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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.011365-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 février 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Art. 173 ch. 1 CP ; art. 310 et 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2014 par Q.________ et l’association V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011365-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 mai 2014, Q.________ a déposé plainte pénale, en son nom et au nom de l’association V.________, contre W.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Les plaignants lui reprochent d’avoir adressé à plusieurs organisateurs de manifestations − clients avérés ou potentiels de V.________ − un courriel dans lequel il les a invités à prendre contact avec lui pour « pouvoir discuter d’un petit souci que nous avons eu lors de cette manifestation avec la société V.________, et ces méthodes » (P. 5/2).
B. Par ordonnance du 5 novembre 2014, approuvée par le Procureur général le 7 novembre suivant, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a notamment considéré que les éléments constitutifs de la diffamation n’étaient pas réunis, le courriel de W.________ ne faisant pas apparaître V.________ comme méprisable.
C. Par acte du 1er décembre 2014, Q.________ et l’association V.________ ont recouru, par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que leur plainte soit instruite dans les meilleurs délais.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elles sont lésées, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 2 infra ; CREP 23 décembre 2014/917).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1).
La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de non-entrèe en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
2.2 En l’espèce, Q.________ et V.________ ont dénoncé l’atteinte à l’honneur que V.________ aurait subie ensuite du courriel de W.________. Cependant, les propos tenus dans ce message concernent uniquement l’activité sociale de V.________ sans viser personnellement Q.________. Partant, contrairement à V.________, ce dernier n'a pas la qualité de lésé, ni donc la qualité pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière.
Le recours se révèle dès lors irrecevable sur ce point.
3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).
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4.1 La recourante fait valoir que le courriel de W.________ serait diffamatoire au sens de l’art. 173 CP.
4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).
4.3 En l’espèce, − la jurisprudence citée par la procureure dans son ordonnance n’est pas applicable − à la lecture de l’allégation contenue dans le courriel du 25 février 2014 (P. 5/2), soit le fait pour l’intimé d’avoir écrit qu’il voulait « pouvoir discuter d’un petit souci que nous avons eu (…) avec la société V.________, et ces méthodes », on ne parvient pas à supposer ou à prêter à la recourante un comportement moralement répréhensible dans l’exercice de son activité sociale. Ces termes ne portent donc pas atteinte à la considération de V.________, ni ne lèse sa réputation, telle que protégée par le droit pénal, au sens de la jurisprudence précitée.
Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2 supra) et l’ordonnance du 5 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________ et l’association V.________, solidairement entre eux, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________ et l’association V.________, solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Rossy, avocat (pour Q.________ et V.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :