TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.015740-BUF/MPP/SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 février 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 363 ss, 366 ss, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par D.________ contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.015740-BUF/MPP/SSM, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de rixe et d'agression et l'a condamné à une amende de 100 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a ordonné la relaxation immédiate de D.________, détenu depuis 267 jours, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Après le retrait de l'appel formé par le Ministère public, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.

 

B.              a) Le 9 mars 2012, D.________ a formé une demande en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et tendant à l'allocation d'un montant de 75'750 fr. 20. Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par décision du 21 mars 2012, alloué à D.________, à la charge de l'Etat de Vaud, une indemnité de 17'053 fr. 20 pour ses frais de défense ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 40'000 francs.

 

              A la suite de l'appel formé par le Ministère public, cette décision a été annulée par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 juillet 2012. Cette dernière a jugé que la demande d'indemnisation du recourant aurait dû être présentée dans le cadre de la procédure au fond et ne pouvait pas faire l'objet d'une décision séparée, postérieure au jugement au fond définitif et exécutoire.

 

              Le 13 novembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par D.________ contre ce jugement, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (TF 6B_472/2012). Il a considéré que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal avait violé l'art. 429 CPP en retenant que D.________, en renonçant à faire appel du jugement d'acquittement partiel qui ne lui accordait aucune réparation, avait renoncé à toute indemnisation. Il a estimé que la situation particulière du cas d'espèce impliquait de reconnaître à l'intéressé de pouvoir faire valoir ses prétentions en indemnisation dans une procédure séparée au sens des art. 363 ss CPP, faute pour celles-ci d'avoir été traitées d'office dans le jugement du 24 mars 2011. Le Tribunal fédéral a donc invité la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à statuer sur les prétentions en indemnisation de D.________, soit sur l'appel déposé par le Ministère public à l'encontre de ces dernières.

 

              b) Par ordonnance du 6 mars 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a refusé de désigner un défenseur d'office à D.________ dans le cadre de la demande en indemnisation qu'il avait formée.

 

 

              Ensuite du recours déposé par l’intéressé, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 juillet 2013, annulé cette ordonnance, admis la demande d’assistance judiciaire formée par D.________ dans le cadre de sa demande en indemnisation et désigné Me Cyrille Piguet comme défenseur d’office (TF 6B_412/2013).

 

              c) Par jugement du 6 mars 2013, la Cour d’appel pénale a admis l’appel formé par le Ministère public, a annulé la décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois et a renvoyé la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              S’agissant d’abord de l’indemnité pour les frais de défense, la Cour d’appel pénale a relevé que si D.________ avait bénéficié d'un défenseur d'office dont l'indemnité avait été fixée à 10'394 fr. 85, il ne pouvait cependant prétendre à une indemnité pour des frais de défense puisque ceux-ci n'avaient pas été concrètement mis à sa charge, mais qu'ils avaient au contraire été entièrement laissés à la charge de l'Etat. L'appel du Ministère public, bien fondé en ce qui concernait les frais d'avocat, devait donc être admis sur ce point.

 

              S’agissant ensuite de l’indemnité pour tort moral, la Cour d’appel pénale a considéré que le fait de procéder à une instruction sur les conditions de vie de l’intimé, originaire du Nigeria, résidant actuellement dans un pays étranger, et déterminer son adresse, son activité professionnelle, ses revenus, ses conditions de logement, ses charges et soutien de famille pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral était nécessaire, puisque le coût de la vie du pays où cet argent serait dépensé jouait un rôle dans la décision judiciaire. En effet, l’art. 27 al. 1 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5), auquel on pouvait se référer par analogie, prévoyait que la réparation morale pouvait être réduite lorsque l’ayant droit avait son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Cette disposition consacrait une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 554 c. 4b, JT 2001 IV 96; TF 1A.299/2000 du 30 mai 2001; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2009) ayant admis une réduction de 50%, voire de 75%, de l’indemnité versée à une victime domiciliée dans une province yougoslave. Ce facteur de réduction s’appliquait à tous les torts moraux.

 

              La Cour d’appel pénale a également relevé que dans son appel, comme motif justifiant de refuser ou de réduire l’indemnité fondée sur la privation de liberté (art. 430 al. 1 let a CPP), le Ministère public avait également invoqué une faute civile de D.________, auquel il reprochait son absence de bonne foi durant l’instruction dans la mesure où il aurait menti, proféré des incohérences, modifié ou changé sa version. Pour sa part, le prénommé avait contesté avoir compliqué l’enquête. Ce grief nécessitait lui aussi une instruction, soit à tout le moins d'entendre

D.________ pour qu'il explique précisément les raisons qui l'auraient conduit à donner des explications obscures ou contradictoires et, le cas échéant, s'il avait conscience d'alimenter ainsi les soupçons des enquêteurs à son égard. Cependant, lorsque l’intéressé avait été interpellé par l'intermédiaire de son défenseur de choix et enjoint de donner à la Cour des informations sur ses revenus, ses charges et ses conditions actuelles de vie, ledit défenseur, l’avocat Cyrille Piguet, avait indiqué que son client était sans domicile connu depuis son renvoi au Nigeria (P. 150). Il fallait donc en inférer que son avocat avait perdu tout contact avec lui depuis le refoulement du 7 juillet 2011, soit depuis 20 mois et que même l’exploitation diligente des coordonnées bancaires d’un tiers en Espagne qu’il avait transmises à son défenseur n’avait pas permis de le localiser.

 

              Dans ces circonstances, prolongées et durables, d’impossibilité d’entendre l’intéressé en raison de sa disparition, un renvoi en première instance s’imposait néanmoins même s’il risquait d’aboutir à une procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP), voire à une suspension de la procédure (art. 114 al. 3 et 367 al. 3 CPP). Le cas échéant, il incomberait aux premiers juges d’apprécier la portée du défaut de collaboration de l’intimé (art. 429 al. 2 in fine CPP) ou d’appliquer l’art. 42 al. 2 CO par analogie pour apprécier le préjudice s’il devait s’avérer que cette impossibilité reposait sur des motifs objectifs.

 

              d) Par prononcé du 10 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, constatant que D.________ ne s’était pas présenté aux débats fixés le même jour, bien que régulièrement cité par publication dans la FAO du 11 avril 2014, a décidé, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP, de fixer de nouveaux débats auxquels le prénommé serait cité.

 

 

              e) Par prononcé du 6 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la suspension de la cause (I), a dit que celle-ci restait pendante devant le Tribunal et qu’elle serait reprise dès que D.________ se manifesterait ou se mettrait à disposition de la justice (II) et a dit que les frais de ce prononcé suivaient le sort de la cause au fond (III).

 

              Le tribunal a d’abord constaté que D.________ ne s’était pas présenté, bien que régulièrement cité par voie édictale en date du 12 septembre 2014. Il a ensuite relevé qu’il ignorait tout de la situation actuelle du prénommé, que son lieu de résidence était inconnu et que dans ces conditions, il n’était pas possible de procéder aux mesures d’instruction ordonnées par la Cour d’appel pénale. Il y avait donc lieu de suspendre la cause.

 

C.              Par acte du 19 janvier 2015, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être dispensé de toute avance de frais et à ce que l’avocat Cyrille Piguet soit nommé comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

 

              Invités à se déterminer sur le recours de D.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur des prétentions en indemnisation
(art. 431 CPP) qui ne sont pas traitées avec le jugement pénal est rendu dans une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4; TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 c. 2.3) et est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 février 2014/86 c. 1a et les réf. citées; CREP 2 septembre 2013/621 c. 1a et les réf. citées).

 

1.2              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP).

 

2.             

2.1              Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 1.1 supra), lorsque les prétentions en indemnisation ne sont pas traitées avec le jugement pénal, il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Dans ce cadre, le tribunal est soumis à la maxime de l’instruction (art. 6 CPP; Perrin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad art. 364 CPP et la réf. citée; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, Zurich 2013, nn. 1 et 6 ad art. 364 CPP). Il doit disposer de tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir statuer en pleine connaissance de cause (Perrin, op. cit., n. 29 ad art. 364 CPP). Il veille au respect du droit d’être entendu des parties (art. 364 al. 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier; il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Lorsque le juge n’est pas en mesure d’informer le condamné de l’ouverture d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante et de lui donner l’occasion de s’exprimer et de soumettre des propositions, la procédure par défaut prévue aux art. 366 ss CPP s’applique par analogie (Perrin, op. cit., n. 42 ad art. 364 CPP).

 

              Dans le cadre de la procédure par défaut, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu et le fait amener (art. 366 al. 1, 1re phrase, CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence, respectivement le tribunal peut engager une procédure par défaut (art. 366 al. 2, 1re phrase, CPP). Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2, 2e phrase, CPP). Il dispose donc d’une certaine marge d’appréciation (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1284).

 

2.2              En l’espèce, on relèvera d’abord la particularité de la procédure judiciaire ultérieure indépendante lorsqu’il s’agit de statuer sur des prétentions en indemnisation qui ne sont pas traitées avec le jugement pénal, puisque l’intéressé n’a pas la qualité de prévenu mais a un statut qui s’apparente à celui de demandeur dans le cadre d’un procès civil. Or, il apparaît dénué de sens de statuer quelques années après le jugement pénal sur les prétentions d’un demandeur qui fait défaut et dont on ignore en l’état absolument tout, étant souligné que même son défenseur d’office a demandé à être dispensé de comparution. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la procédure par défaut, le CPP laisse au tribunal le choix d’engager la procédure par défaut ou de suspendre la procédure en cas d’absence de l’intéressé (cf. art. 366 al. 2 CPP). Or, force est de constater qu’en suspendant la procédure, le tribunal correctionnel a choisi la solution la plus opportune, dès lors qu’il n’a pas pu instruire, respectivement obtenir les informations nécessaires au jugement de la cause. En effet, ni le recourant ni son défenseur d’office n’ont été actifs dans cette procédure; ils n’ont fourni au tribunal aucun renseignement tant sur la situation personnelle actuelle de l’intéressé et sur ses conditions de vie que sur les raisons qui auraient conduit ce dernier, dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 24 mars 2011, à donner des explications obscures ou contradictoires et, le cas échéant, sur le fait de savoir s’il avait conscience d'alimenter ainsi les soupçons des enquêteurs à son égard. On ne saurait dès lors remettre en cause la décision de suspension du tribunal correctionnel, qui bénéficie d’une certaine marge d’appréciation, d’autant moins que les droits du recourant demeurent garantis, puisque la cause pourra être reprise si ce dernier devait se manifester. 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

 

              L’avocat Cyrille Piguet, qui avait été désigné le 16 juillet 2013 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 6 janvier 2015 est confirmé.

              III.              L’indemnité due au défenseur d’office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Cyrille Piguet, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :