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TRIBUNAL CANTONAL |
137
PE13.019972-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 février 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 25, 123, 177, 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.019972-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 avril 2013, H.________ a déposé plainte pénale contre R.________, B.D.________, Y.________, A.D.________ et E.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces.
En substance, elle reproche à R.________ de lui avoir asséné des coups de tête et de poing et aux autres prévenues de l'avoir mise à terre ainsi que de lui avoir asséné des coups de pieds dans le ventre et dans les parties intimes. Elle leur reproche également de l'avoir insultée et menacée de mort si elle allait déposer plainte. Elle a identifié R.________ comme étant l’auteure principale.
b) Le 15 mai 2013, H.________ a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de R.________ pour l’avoir menacée de mort.
B. a) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 420 fr. pour lésions corporelles simples, injure et menaces.
b) Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenues E.________ et A.D.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces (I) et a laissé les frais de la cause, par un tiers, à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure a exposé que les prévenues E.________ et A.D.________ avaient contesté avoir frappé, insulté et menacé la plaignante et expliqué que seule R.________ avait asséné des coups, ce que cette dernière avait confirmé. En outre, plusieurs témoins avaient été entendus dans le cadre de l’enquête instruite par le Tribunal des mineurs. En substance, ceux-ci avaient déclaré avoir vu une ou deux filles porter des coups et n’avoir pas entendu d’insultes ou de menaces. Par ailleurs, l'enquête avait permis d'établir qu'E.________ et A.D.________ n'étaient pas au courant des intentions de R.________, qu'elles n'avaient jamais pensé que R.________ serait allée aussi loin dans la bagarre et qu'elles n'avaient à aucun moment encouragé, verbalement ou physiquement, R.________. La Procureure a ainsi considéré que l'on ne pouvait retenir qu'E.________ et A.D.________ avaient approuvé le comportement de R.________, ni qu'elles avaient eu l'intention de conforter cette dernière dans ses agissements. Dans ces circonstances, il ne pouvait être retenu que les prévenues avaient été les complices de R.________.
c) B.D.________ et Y.________ ont été déférées devant le Tribunal des mineurs.
C. Par acte du 23 décembre 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement du 12 décembre 2014, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'E.________ et A.D.________ soient reconnues coupables de complicité de lésions corporelles simples, de contrainte et d’injure, qu'une juste indemnité pour tort moral lui soit versée et que les frais de procédure soient mis à la charge d'E.________ et A.D.________. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, au versement par E.________ et A.D.________ d'une juste indemnité pour tort moral et à la mise à la charge d'E.________ et A.D.________ des frais de procédure. Elle a en outre requis l’audition de S.________ et sa confrontation avec E.________ et A.D.________.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3. S’agissant des réquisitions de preuves sollicitées par la recourante, il ressort du dossier que l’enquête a été suffisamment instruite. S.________ a déjà été entendue par le Tribunal des mineurs à l’audience du 7 janvier 2014 et sa déclaration protocolée versée dans le présent dossier (P. 15/2). Une confrontation n’apporterait aucun élément nouveau. Cette requête doit par conséquent être rejetée.
4. La recourante soutient que la présence d’E.________ et A.D.________, comme « spectatrices », aurait encouragé R.________ à la frapper plus fort et plus longtemps, de sorte qu’il faudrait y voir une complicité.
4.1 Se rend coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
La complicité suppose que le complice apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette aide (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 25 CP). La complicité peut être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 art. 25 CP; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 11 ad art. 25 CP). Si l’assistance consiste à encourager, fortifier ou entretenir la décision de commettre l’infraction, il y a complicité (Sträuli, op. cit., n. 15 ad art. 25 CP). En revanche, la simple approbation d’un projet délictueux ne suffit pas (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 25 CP et la jurisprudence citée; Sträuli, op. cit., n. 16 ad art. 25 CP). Comme le relèvent les auteurs cités, la seule présence physique sur les lieux de l’infraction au moment de son exécution pose un problème délicat de délimitation. Strictement passive, elle échappe au droit pénal. En revanche, si cette présence exprime sans équivoque possible la disponibilité à fournir au besoin une contribution matérielle secondaire à l’auteur principal et favoriser le passage à l’acte, il y a complicité (ibid.).
4.2 En l’espèce, la présence des deux prévenues sur les lieux de l’agression a certes pu, comme la présence des autres filles, rassurer l’auteure principale dans son action violente et lui permettre une certaine impunité dont elle n’aurait pas bénéficié si elle avait été seule. Toutefois, il ne ressort ni des auditions des prévenues et des autres protagonistes, ni de celles des témoins, qu’E.________ ou A.D.________ aient porté des coups à la recourante, formulé des encouragements ou même montré une quelconque approbation. En effet, le témoin B.________ a expliqué avoir vu une seule fille frapper la recourante, alors que les autres filles les encerclaient, et l’avoir entendue la menacer de mort (P. 14, pp. 2s.). S.________ a également vu une seule fille frapper la victime et une autre lui cracher dessus (P. 15, p. 9). X.________ a quant à elle précisé avoir vu une ou deux filles porter des coups à une autre (P. 14, pp. 4s.).
Par ailleurs, la recourante se réfère de manière incomplète à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009. Il ressort de cet arrêt que « le recourant a participé, fût-ce passivement, à la contrainte exercée sur la victime en renforçant l'effet de groupe et en empêchant la victime de réagir plus vigoureusement. Sa participation a ainsi porté sur l'élément constitutif central du brigandage. Il n'est pas contestable non plus qu'il entendait obtenir de la sorte au moins un billet de spectacle, fût-ce pour un autre membre du groupe (…), ce qui constituait l'objet même du brigandage. Sa participation ne peut plus être qualifiée de contribution secondaire ou subordonnée ». Il ne saurait donc trouver application dans le cas d’espèce puisque les autres membres du groupe n’ont pas empêché la victime de réagir, ne se sont pas associées aux coups infligés par R.________ et n’ont perçu aucun bénéfice de la bagarre.
Dès lors, aucune déposition ne permet d’appuyer la thèse de la complicité. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5.
5.1 La recourante soutient qu’E.________ et A.D.________ se seraient rendues coupables de contrainte.
5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit qu’elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 181 CP).
5.3 En l’espèce, il est établi qu’E.________ et A.D.________ ont assisté à la bagarre. Toutefois, en l’absence d’acte concret de leur part (cf. c. 4.2 ci-dessus), pris indépendamment de l’activité violente de la principale auteure, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réunis.
6.
6.1 La recourante reproche également aux prévenues de l’avoir injuriée.
6.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
6.3 En l’espèce, les prévenues ont contesté avoir injurié la victime (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4). Il ressort en outre des auditions des témoins qu’ils n’ont pas entendu d’injures venant des filles qui se trouvaient autour de R.________ et de la recourante (cf. P. 14 et 15), si bien que cette infraction ne peut être retenue à l’encontre d’E.________ et A.D.________.
En conséquence, l’ordonnance de classement doit être confirmée sur ce point.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 décembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. H.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais et indemnités arrêtés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Pascale Botbol, avocate (pour H.________),
- Mme E.________,
- Mme A.D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :