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TRIBUNAL CANTONAL |
127
PE13.018541-AUP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 février 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 125 CP; 58 CO; 318, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par B.S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2014 par le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.018541-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 septembre 2013, B.S.________ se trouvait dans la cabine de l'ascenseur de son immeuble, sis à la rue [...], à Villeneuve, de retour de la buanderie située au rez-de-chaussée, accompagnée de deux de ses enfants, [...], âgée de 5 ans, et C.S.________, âgé de 20 mois, lorsque ce dernier s'est coincé le bras entre le seuil et la porte de l'ascenseur, alors que celui-ci était en marche. Le tube pneumatique de la cabine, dispositif de sécurité bordant le seuil de l'installation, a détecté l'accident et stoppé la cabine, qui a parcouru encore quelques dizaines de centimètres sous l'effet de l'inertie, avant de s'immobiliser entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. Sous l'effet de la pression, la vitre de la porte palière du rez s'est brisée, blessant grièvement l'enfant qui est resté couché, le bras coincé. Ce n'est qu'à l'arrivée d'un technicien de la société [...], alertée par un voisin, que les portes de l'installation ont pu être débloquées au rez-de-chaussée et au 1er étage et que le bras de l'enfant a pu être dégagé. Celui-ci a été médicalisé sur place puis héliporté au CHUV. Il a souffert d'une fracture ouverte Gustilo 3A du condyle externe de l'humérus distal droit, Salter IV, et d'une plaie délabrante d'une vingtaine de centimètres du membre supérieur droit qui devrait lui laisser, à vie, une cicatrice importante sur la partie antérieure de son avant-bras.
Le jour même, le Procureur de permanence, informé de l'accident par la police, a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison de ces faits.
Le 16 septembre 2013, B.S.________, au nom de son fils, a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence.
b) Le 9 septembre 2013, le Procureur a requis la mise en œuvre d'une expertise technique.
Dans son rapport établi le 13 septembre 2013 (P. 7/1), l'expert de l'[...] a retenu, en substance, qu'au moment de l'accident, l'ascenseur avait correctement fonctionné, qu'aucune défectuosité technique ni aucun défaut d'entretien n'avaient pu être constatés et que l'ascenseur répondait aux normes de sécurité applicables lors de sa mise en service.
B. Par ordonnance du 3 novembre 2014, approuvée par le Procureur général le 4 novembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, sur la base du rapport d'expertise, que l'ascenseur en question ne présentait, le jour des faits, aucune défectuosité technique ni aucun défaut d'entretien et que, par ailleurs, il n'existait pas, dans le canton de Vaud, d'obligation de mettre les installations existantes en conformité aux normes de sécurité actuelle.
C. Par acte du 17 novembre 2014, remis à la poste le même jour, B.S.________, agissant au nom de son fils, a, par son conseil, interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d'expertise. Il a en outre requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.
Par déterminations du 12 février 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours.
Par écriture spontanée du 18 février 2015, la recourante a déclaré qu'elle maintenait sa position.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante, invoquant une violation de l’art. 318 al. 1 CPP et de son droit d’être entendu, se plaint de ne pas avoir pu présenter ses réquisitions d'instruction avant l'ordonnance de classement.
2.2 Selon l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuve.
2.3 En l'espèce, le Procureur a, par avis de prochaine clôture du 25 avril 2014, fixé à la recourante un délai au 9 mai 2014 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions. Par courrier du 8 mai 2014, le conseil de la recourante a demandé de pouvoir consulter le dossier et a requis une prolongation d’un mois pour formuler ses réquisitions (P. 14). Par lettre du 23 juin 2014, le Procureur a demandé au conseil de la recourante s’il agissait au nom de la mère ou du père de l’enfant, l’informant qu’il prolongerait le délai de prochaine clôture dès que cette question serait résolue (P. 15). Le 29 août 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet, l’avocat a répondu qu’il agissait au nom de B.S.________ seulement et a demandé à pouvoir consulter le dossier (P. 19/1) ; celui-ci lui a été remis en consultation le 11 septembre 2014 pour 24 heures (PV des opérations, p. 4). Par lettre du 18 septembre 2014, le conseil de B.S.________ a indiqué qu’il avait consulté le dossier et a allégué qu’il y avait lieu de déterminer s’il existait ou non une obligation de rénover ou transformer l’ascenseur pour le rendre conforme aux normes actuelles (P. 20). Il ressort de ces pièces que si le Procureur n'a pas formellement prolongé le délai de prochaine clôture, il s’est toutefois écoulé près de six mois entre la fin du délai de prochaine clôture et la notification de l'ordonnance de classement, durant lesquels le dossier était à la disposition des parties, qui pouvaient ainsi formuler leurs éventuelles réquisitions, ce que le conseil de la recourante, après avoir consulté le dossier, n'a d'ailleurs pas fait, se limitant à demander de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire (P. 20). La recourante admet du reste elle-même, par son conseil, que le délai de prochaine clôture a été prolongé tacitement de plusieurs mois. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre que le Procureur "aurait dû à tout le moins fixer un nouveau délai" (recours, p. 4 in initio).
Partant, le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu est mal fondé et doit être rejeté.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.2 Conformément à l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
L'art. 125 CP suppose, outre une violation d'un devoir de prudence qui puisse être imputée à faute (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 129 IV 119 c. 2.1), que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
3.3 En vertu de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment doit répondre de tout dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence fédérale, pour juger si un ouvrage est affecté d’un vice de construction au sens de l’art. 58 CO, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est donc défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 c. 1.3; ATF 126 III 113 c. 2a/cc; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 c. 3.1).
3.4
3.4.1 En l'espèce, il n’est pas douteux que les lésions corporelles que C.S.________ a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Par ailleurs, l'art. 58 CO fonde la position de garant du propriétaire du bâtiment (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 11 CP), ainsi que, le cas échéant, celle de la régie immobilière, si bien que celle-ci pourrait répondre pénalement d'un éventuel manquement quant aux précautions destinées à assurer la sécurité d'autrui (CREP 6 février 2014/99 c. 3b).
3.4.2 Dans son rapport d'expertise technique du 13 septembre 2013 (P. 7/1), l'expert a relevé qu'au moment de l'accident, l'ascenseur, dont la mise sur le marché datait de 1973 ou 1974, avait correctement fonctionné, qu'aucune défectuosité technique ni aucun défaut d'entretien n'avaient pu être constatés et que l'ascenseur répondait aux normes de sécurité applicables lors de sa mise en service. Il a toutefois indiqué que l'ascenseur n'était pas conforme aux standards de sécurité actuels, dès lors qu'il présentait plusieurs "phénomènes dangereux mentionnés dans la norme EN 81-80", et que l'accident du 6 septembre 2013 était dû essentiellement à deux d'entre eux, soit un verre inadéquat sur les portes palières et l'absence de porte de cabine.
Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient la recourante, le propriétaire de l'ouvrage, respectivement la gérance, avait l’obligation d’adapter le dispositif de sécurité de l'ascenseur en cause qui, lors de sa mise en service, était conforme.
3.4.3 La sécurité dans les ascenseurs est régie par l’ordonnance fédérale sur les ascenseurs du 23 juin 1999 (RS 819.13). Cette ordonnance règle l’application des normes de sécurité lors de l’installation, de la transformation et de la rénovation des ascenseurs. Il ressort toutefois des dispositions transitoires (art. 18) que cette ordonnance n'est pas applicable aux ascenseurs installés avant le 31 juillet 2000. Par ailleurs, la Confédération n’a pas réglé, dans son ordonnance, la question de l’adaptation des installations existantes aux normes en vigueur.
A cet égard, le Comité européen de normalisation a adopté, en novembre 2003, une norme concernant l’adaptation des ascenseurs existants à l’état actuel de la technique. Il s’agit de la norme SNEL (Safety Norm for Existing Lifts, EN 81-80 précitée), qui a été publiée en Suisse en tant que norme SIA 370.080. Cette norme contient des règles pour l'amélioration de la sécurité des ascenseurs. Elle liste tous les "phénomènes dangereux" significatifs et les situations à risque nécessitant une action pour éliminer ou réduire les dangers que pourraient présenter les ascenseurs existants et mentionne les différentes solutions possibles pour remédier à ces risques qu'elle classe en fonction de leur niveau de priorité (P. 7/2).
Se fondant sur cette norme, les cantons de Genève et Zurich ont adopté, respectivement en 2003 et 2008, un règlement et une directive concernant l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants. Ces textes définissent les principaux risques que les anciens ascenseurs présentent pour les usagers et prescrivent des mesures pour y remédier. Le canton de Vaud n'a, pour sa part, pas légiféré sur cette question. Partant, en l'absence d'obligations légales ou réglementaires, l'éventualité d'une responsabilité pénale du propriétaire de l'ouvrage, respectivement de la gérance, uniquement au regard de la norme SIA 370.080 paraît difficilement envisageable.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que s'il est vrai que les normes SIA s'adressent en première ligne aux constructeurs, elles ne constituent toutefois pas du droit, de sorte qu'elles n'ont pas de caractère contraignant, comme le relève à juste titre l'expert (P. 7/1, R. 3), sauf si le droit public cantonal y renvoie et en rend ainsi l'application directement obligatoire, en particulier s'agissant de l'adaptation des constructions et installations aux normes en question et à leurs évolutions successives (TF 6B_234/2014 du 19 juin 2014 c. 3.3.4), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. De surcroît, un renvoi du droit cantonal aux normes professionnelles ne signifierait pas encore que l'adoption d'une nouvelle norme ou la modification d'une norme existante emporterait ex lege l'obligation de modifier tout ouvrage existant pour l'adapter, puisqu'un tel renvoi suppose des exigences accrues en matière de légalité (ibidem).
Pour l'ensemble de la Suisse, l'Association pour la sécurité des ascenseurs SAV et l'Association des entreprises suisses d'ascenseurs VSA recommandent trois points à appliquer dans les ascenseurs anciens existants, soit la précision d'arrêt de la cabine d'ascenseur, le dispositif d'appel d'urgence et l'installation des portes de cabine, cette dernière mesure permettant d'éliminer le risque de pincement (http://www.aufzuege.ch/docs/Empfehlung_TK_SNEL_ D070206.pdf; http://www.schindler.com/ch/internet/fr/moderniser/securite-ascenseurs /legislations.html). Or, ces recommandations sont essentiellement fondées sur le contenu de la norme SIA 370.080, de sorte qu'elles n'apportent guère d'élément d'appréciation supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu’il n’y avait pas d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter l'ascenseur aux exigences de la norme SIA 370.080, pas plus qu'il n'existait une décision de l'autorité imposant une telle obligation.
3.4.4 Comme une éventuelle obligation d’adapter le dispositif de sécurité ne découle ni de la loi ni d’une décision de l’autorité, il reste à examiner si une telle modification s’imposait en raison des circonstances, autrement dit si l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il pouvait provoquer et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
En l'occurrence, comme l'a relevé l'expert, l'ascenseur en question ne respectait certes pas les exigences – applicables aux ascenseurs installés après le 31 juillet 2000 – relatives notamment à la pose d'une porte de cabine et à l'adéquation du verre des portes palières, éléments qui seraient en lien avec l'accident (P. 7/1, R. 4). Il reste qu'aucune défectuosité technique ou d'entretien n'a été constatée et que les dispositifs de sécurité mis en œuvre entre 1973 et 1974 étaient toujours fonctionnels, présentant ainsi une protection suffisante contre les accidents, compte tenu de l'utilisation normale de l'ascenseur par une personne adulte. L'ascenseur desservant un immeuble locatif, on peut certes douter que, compte tenu de l'absence de porte de cabine, il présentait une protection adéquate contre les risques d'accident liés aux comportements d'enfants. Toutefois, la présence, même régulière, d'enfants dans l'ascenseur n'impose pas à elle seule la modification de l'installation, dès lors qu'il paraît évident que ceux-là doivent être accompagnés et surveillés par un adulte lors de l'utilisation de l'ascenseur. D'ailleurs, la recourante, mère de trois enfants, a elle-même admis qu'elle et sa famille se servaient quotidiennement de l'ascenseur depuis six ans, sans incident (PV aud. 1, R. 7). Or, en matière d'infraction par négligence, il faut exclure la responsabilité lorsque le résultat ne découle pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation (Niggli/Maeder, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 126 ad art. 12 CP).
La jurisprudence citée par la recourante n'est pas pertinente à cet égard, puisqu'elle se réfère à l'art. 58 CO qui instaure une responsabilité causale et non pour faute, comme cela est en revanche le cas s'agissant de l'art. 125 CP. Il est ainsi concevable, en l’espèce, que le propriétaire de l'ouvrage réponde civilement selon l'art. 58 CO mais pas pénalement selon l'art. 125 CP, dont l'application présupposerait par ailleurs qu'il ait eu connaissance – ce qui n’est pas établi – du fait que l'ascenseur n'offrait plus une sécurité suffisante par rapport aux nouveaux standards, ce qui ressort uniquement de la norme SIA 370.080, mais pas de la loi, qui, comme on l'a vu, n'exige pas la mise en conformité des anciens ascenseurs.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'une éventuelle obligation de mise en conformité de l'ascenseur ne s’imposait pas non plus en fonction des circonstances.
Aucune violation des devoirs de prudence imputable à faute ne pouvant ainsi être reprochée à quiconque, un des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence fait défaut, de sorte que cette infraction n'est pas réalisée. Le complément d’expertise requis en vue de déterminer "si une mise en conformité de l’ascenseur aurait pu éviter" l’accident (recours, p. 5) n’apparaît dès lors pas nécessaire. Le classement est donc bien fondé au regard de l'art. 319 al. 1 let. b CPP.
3.5 Les autres griefs articulés par la recourante dans la partie de son mémoire relative à la constatation des faits concernent en réalité leur appréciation, et plus exactement les conséquences qu’en a tirées le Procureur sur le plan juridique. Ces points ont déjà été examinés ci-dessus, si bien qu’il n’y a pas à y revenir ici.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
4.2 Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que l’action civile exercée par adhésion à la procédure pénale paraissait vouée à l’échec, compte tenu de la confirmation du classement (art. 136 al. 1 let. b CPP).
4.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 novembre 2014 est confirmée.
III. La requête de B.S.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.S.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alexandre Bernel, avocat (pour B.S.________ et C.S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :