TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

169

 

PE12.015208-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 mars 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 140, 141 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par A.R.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 19 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015208-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 12 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.R.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. L’instruction a été étendue à des faits susceptibles de tomber sous le coup des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).

 

              Il était notamment reproché à la prévenue d’avoir, entre 2007 et le 12 août 2012, entretenu à diverses reprises des rapports sexuels avec son mari B.R.________, alors que leur fille C.R.________, née 11 mars 2004, entendait de sa chambre leurs ébats bruyants. La prévenue et son mari auraient également fait à la même époque plusieurs séances de photos à caractère sexuel alors que leur fille était présente. La prévenue est en outre accusée d’avoir, le 9 février 2008, posé pour des photographies à caractère sexuel prises par N.________, en prenant des poses suggestives en présence de sa fille C.R.________. B.R.________, présent lui aussi, aurait laissé la fillette assister aux séances de photos.

 

              b) A.R.________ a été entendue en qualité de prévenue le 17 janvier 2013. A cette occasion, l’enquêteur a traité ou présenté plusieurs lots de photographies, appartenant aux séries nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et qui avaient été extraites de l’ordinateur de la prévenue.

 

              S’agissant de la série de photographies n° 3, l’enquêteur a déclaré à la prévenue que les clichés avaient été pris entre le 9 février 2008 à 15 h 30 et le 10 février 2008 à 2 h 20 (PV aud. 9 D. 9) et que les images reportées sur le document apparaissaient chronologiquement par rapport à la date et à l’heure où elles avaient été prises. La prévenue ayant indiqué qu’C.R.________ n’était pas présente une partie de l’après-midi, mais qu’elle était avec son père, l’enquêteur a répondu que « sur ces clichés, C.R.________ apparaissait même dans l’après-midi et que si elle se trouvait avec son père, ce n’était que pour une durée de 1 heure au maximum » (PV aud. 9 D. 10).

 

              En lui présentant la série de photographies n° 6, l’enquêteur lui a indiqué qu’elles avaient été prises le 20 juin 2009 vers 23 h 20 (PV aud. 9 R. 15).

 

              Lors de l’audition, le 17 janvier 2013 dès 12 h 55, de B.R.________, les photographies de la série n° 3 lui ont été présentées. Il lui a été expliqué qu’elles l’étaient dans l’ordre chronologique. L’enquêteur l’a informé que les clichés avaient été pris entre le 9 février 2008 à 15 h 30 et le 10 février 2008 à 2 h 20 (PV aud. 10 D. 9). B.R.________ a toutefois relevé un problème de chronologie, affirmant que sa fille était avec lui au travail pendant toute la journée, puis était allée se coucher après le repas du soir, sans reparaître au salon (PV aud. 10 R. 9).

 

              A la suite du problème évoqué par B.R.________, l’enquêteur a établi un rapport daté du 21 janvier 2013 (P. 86/1) et les photographies extraites de l’ordinateur portable de la prévenue ont été versées en annexe au dossier (P. 86/2 à 86/8). Il en résulte, s’agissant de la série n° 3, qu’C.R.________ n’apparaît sur aucune photo avant 18 h 49 (P. 86/8, photographie 209, p. 225) et qu’elle apparaît pour la dernière fois sur une photographie à 22 h 54, le 9 février 2008 (P. 86/8, photographie 156, page 168). En outre, en ce qui concerne la série de photographies n° 6, il ressort du rapport de l’enquêteur que les clichés avaient été pris à une date et à une heure inconnues (P. 86/1).

 

              Le 20 octobre 2014, la prévenue, s’appuyant sur le résultat de ces investigations et estimant que l’enquêteur lui avait donné des informations trompeuses dans le but de l’induire en erreur, de la déstabiliser et de la perturber, a requis le retranchement du procès-verbal du 17 janvier 2013. Outre les erreurs mises en lumière par les vérifications de l’enquêteur, elle faisait valoir que celui-ci lui avait indiqué, hors procès-verbal, que la prise de clichés de la série n° 3 se serait arrêtée à 2 h 20 du matin et qu’C.R.________ était toujours présente sur les photographies à cette heure tardive (P. 143).

 

              Invité à se déterminer sur les griefs de la prévenue, l’enquêteur a déposé un rapport en date du 5 février 2015 (P. 153/1).

 

B.              Par ordonnance du 19 février 2015, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de A.R.________ du 17 janvier 2013 (PV aud. 9) (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Il a considéré en substance que l’enquêteur n’avait pas eu recours à la tromperie, au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, et que s’il avait donné des informations qui s’étaient révélées erronées, il ne l’avait pas fait volontairement.

 

C.              Par acte du 2 mars 2015, A.R.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 17 janvier 2013 soit retranché du dossier.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 7 juillet 2014/454 ; CREP 18 février 2014/129). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              La recourante invoque une violation de l’art. 140 CPP, faisant valoir que l’enquêteur l’aurait induite en erreur par des affirmations trompeuses et que, partant, le procès-verbal d’audition du 17 janvier 2013, absolument inexploitable en vertu de l’art. 141 al. 1, 1re phrase CPP, devrait être retranché du dossier.

 

2.2               Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

             

 

              Selon la doctrine, l’art. 140 CPP vise principalement à proscrire les moyens, quels qu’ils soient, de nature à affecter les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. En cas de doute sur le caractère admissible de tel ou tel procédé, un des critères principaux de décision devrait être le recours aux formules du législateur. Il suffit à la partie qui se prévaut de l’art. 140 CPP d’établir que le moyen employé était de nature à causer une atteinte aux facultés intellectuelles ou au libre arbitre (Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 4 ad art. 140 CPP).

 

              L’interdiction d’utiliser la tromperie s’oppose à la formulation de questions captieuses ou à des indications contraires à la vérité. Notamment, les autorités ne sauraient provoquer un aveu sur la base d’affirmations fallacieuses, telles que l’assurance donnée faussement au prévenu qu’elles détiennent des preuves de sa culpabilité (op. cit., n. 20 ad art. 140 CPP). Il y a tromperie lorsque la personne concernée est sciemment induite en erreur par quelqu’un qui représente l’autorité (Moreillon/Parein-Reymond [éd.], Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art. 140 CPP).

 

              La limite entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas doit être appréciée en fonction des exigences de bonne foi et de loyauté, voire de dignité que l’on peut opposer à la direction de la procédure (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 21 ad art. 140 CPP).

 

              Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

 

              Les règles d’exclusion postulées par le code sont opposables à la police agissant dans le cadre de ses investigations préliminaires ou sur délégation du ministère public (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPP).

 

2.3              En l’espèce, on constate que de très nombreuses photographies ont été extraites du matériel informatique saisi chez les prévenus (cf. P. 86/2 à 86/8). Contrairement à ce que pensait d’abord l’enquêteur (cf. PV aud. 9 et 10), les vérifications auxquelles il a procédé ont démontré qu’en réalité, les dates et heures figurant sur les clichés correspondaient aux dates auxquelles les photographies avaient été importées sur l’ordinateur portable de la recourante et que les dates et heures indiquées sur chaque photographie versée au dossier ne pouvaient pas être certifiées exactes, mais que la chronologie des différentes séquences était quant à elle bien réelle (cf. P. 86/1, p. 6).

             

              Certes, l’affirmation de l’enquêteur selon laquelle « sur ces clichés, C.R.________ apparaissait même dans l’après-midi et que si elle se trouvait avec son père, ce n’était que pour une durée de 1 heure au maximum » s’est révélée inexacte. Cette erreur s’explique par le fait que l’analyse des images photographiques extraites du matériel électronique saisi était une opération particulièrement malaisée, compte tenu notamment du volume important des clichés qui ont été retrouvés (cf. P. 86/8). En outre, sur les photographies de la séance que la recourante avait faite avec N.________ et qui avait eu lieu entre le 9 février 2008 à 15 h 30 et le 10 février 2008 à 2 h 20 (cf. P. 153/1, pp. 3-4), on constate la présence de la fillette entre différentes prises de vues où sa mère est photographiée nue ou partiellement dévêtue (P. 153/1, p. 3). Il est ainsi compréhensible que ces éléments aient pu induire l’enquêteur en erreur. Rien ne permet en revanche d’affirmer que celui-ci ait cherché à tromper la recourante par des affirmations volontairement inexactes et à la placer volontairement dans une situation de stress. Sans doute la recourante s’est-elle sentie sous pression, puisqu’elle a répondu : « C.R.________ a dû effectivement voir quelque chose. J’en ai marre ! C’est de l’acharnement ! » (PV aud. 9 D. 10). C’est cependant le propre d’un interrogatoire de cette nature que d’être particulièrement difficile à vivre et de provoquer une forte tension nerveuse chez la personne entendue. L’intéressée était de toute manière fragilisée, depuis le mois d’août 2012, en raison des accusations portées contre elle (cf. P. 131).

 

              Quant à l’affirmation de l’enquêteur selon laquelle la prise de clichés se serait arrêtée vers 2 h 20 du matin et qu’C.R.________ était, à cette heure-ci, toujours sur les photographies, elle n’a pas été protocolée au procès-verbal. L’enquêteur ne se souvent pas d’avoir tenu de tels propos (P. 153/1). Enfin, les défenseurs des prévenus et la curatrice de la fillette, qui ont assisté à cette audition, n’ont pas signalé, lors de la relecture du procès-verbal, que cette indication n’y avait pas été portée.

 

              Enfin, lorsque l’enquêteur a déclaré à la recourante que la série de photographies n° 6 avait été prise le 20 juin 2009 vers 23 h 20, il n’avait pas conscience à ce moment-là de son erreur. Celle-ci ne lui est apparue que lorsque, après l’audition de la recourante, il a interrogé B.R.________. Le problème de chronologie signalé par ce dernier a d’ailleurs déterminé l’enquêteur a établir un rapport (P. 86/1). Le fait qu’il ait entrepris, par des vérifications, de réparer l’erreur constitue un indice supplémentaire de sa bonne foi.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’enquêteur n’a pas employé la tromperie, au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, pour amener la recourante à faire des déclarations contraires à la réalité.

 

3.              La recourante invoque une violation du principe de l’égalité des armes, faisant valoir que l’erreur de l’enquêteur n’avait pas été reconnue lors de son audition, alors qu’elle l’avait été lors de l’interrogatoire de B.R.________.

 

              Il est douteux que la recourante puisse se prévaloir de ce principe eu égard aux circonstances de fait qu’elle allègue. Le principe de l'égalité des armes, en effet, qui constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH G.B. contre France du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-X p. 1 § 58). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, p. 411 n° 470). Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il pouvait s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 c. 2.1, et les références citées). Or, en l’espèce, la recourante et son mari, co-prévenus dans la présente procédure pénale, ne sont pas parties adverses l’un par rapport à l’autre. De surcroît, la recourante ne saurait soutenir qu’elle a été vicitime d’une inégalité de traitement délibérée au profit de son mari, puisque cette prétendue différence de traitement, qui résulte d’une erreur, n’intervient pas dans une décision prise par une autorié en application de la loi. Enfin, il faut remarquer que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et non de l’art. 6 CEDH, également invoqué par la recourante (cf. TF 6B _262/2011 du 23 septembre 2011 c. 2.3, et les références citées).

 

4.               La recourante argue de ce que la possibilité d’une audition finale, au sens de l’art. 317 CPP, avant la clôture de l’instruction, plaide également en faveur du retranchement du procès-verbal litigieux. Comme elle pourrait de nouveau être entendue sur les points traités lors de l’audition du 17 janvier 2013, les conséquences de l’admission du recours seraient « minimes ».

 

              Il ne s’agit toutefois pas là d’un motif de retranchement d’une preuve illégale, la question litigieuse devant être examinée uniquement à la lumière de l’art. 140 CPP. Au demeurant, l’accusation ayant déjà été engagée devant le tribunal de première instance, le cas de figure envisagé par la recourante n’existe plus.

 

5.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis à la charge de A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 19 février 2015 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de A.R.________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.R.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Laurent Maire, avocat (pour A.R.________),

-           Mme Noélia Walpen, avocate (pour C.R.________),

-           M. Olivier Boschetti, avocat (pour B.R.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :