TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.013894-BEB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 janvier 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 69 CP, 263 al. 1 let. a et d, 376, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés les 19 et 22 décembre 2014 par Z.________ contre les ordonnances rendues le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013894-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 5 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).

 

              Z.________ a été interpellé le 4 juillet 2014, alors que la police municipale de Lausanne intervenait à son domicile ensuite d’une inondation. A cette occasion, les agents ont découvert que le prévenu dissimulait dans son appartement une importante plantation de marijuana. Ils ont ainsi saisi 662 plants et 400 g de marijuana.

 

              Entendu le jour même, le prévenu a notamment reconnu qu’il avait produit 2,4 kg de marijuana en l’espace de 8 à 10 mois, qu’il en avait vendu environ 1 kg, que la plantation saisie à son domicile lui appartenait et qu’il entendait en retirer 1,2 kg de marijuana.

 

              Par courrier du 25 août 2014, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a mis en cause son ex-compagne, F.________, ainsi que T.________. Il a prétendu, en substance, que T.________ serait non seulement à l’origine de la culture de chanvre retrouvée chez lui, mais qu’il se serait en outre chargé de vendre la drogue produite. Pour leur part, le prévenu et F.________ auraient été ses employés chargés d’entretenir la culture.

 

              L’enquête a permis de découvrir, le 18 novembre 2014, du matériel susceptible de servir à la culture de marijuana (transformateurs, bidons d’engrais, néons, ventilateurs, serre de culture, pots, bac de culture, etc.) dans un box que Z.________ louait à [...]. Ce matériel a été saisi et entreposé, compte tenu de son ampleur, dans un box sécurisé spécialement loué à cet effet.

 

B.              a) Par ordonnance du 9 décembre 2014, retenant qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve et être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP), le procureur a ordonné le séquestre du matériel saisi dans le box du prévenu à [...].

 

              b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné la levée de ce séquestre (I), puis la confiscation et la destruction du matériel saisi (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur l’art. 267 CPP, il a considéré d’une part que le matériel saisi avait servi à commettre une infraction, soit la culture de marijuana, et, d’autre part qu’il était opportun de ne pas attendre la clôture de la procédure pénale pour ordonner sa destruction dès lors que son entreposage engendrait des coûts de location qu’il convenait de minimiser.

 

C.              a) Par acte du 19 décembre 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre et de confiscation du matériel saisi dans le local qu’il louait à [...].

 

              b) Par acte déposé le 22 décembre 2014, le prévenu a également recouru contre l’ordonnance de séquestre.

 

              c) Par courrier du 5 janvier 2015, le procureur a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de levée de séquestre (art. 267 CPP), rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 6 novembre 2014/807 ; CREP 14 mai 2012/272). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours de Z.________ sont recevables.

 

2.

2.1              Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre. Il soutient, en substance, que la saisie du matériel qu’il entreposait dans son local à [...] serait illégale dans la mesure où il n’y avait aucune culture de chanvre à cet endroit. Il ajoute qu’un tel matériel peut s’acquérir légalement et que son utilisation à des fins délictueuses ne serait pas établie. Il remet enfin en cause la proportionnalité d’une telle mesure au vu de sa situation financière précaire et du fait qu’il a un enfant à charge.

 

2.2              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP – sur lequel se fonde notamment l’ordonnance attaquée – a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2 ; CREP 13 août 2014/551).

 

Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 69 CP).

 

2.3              En l’espèce, le séquestre porte sur du matériel comprenant notamment des transformateurs, des bidons d’engrais, des néons, des ventilateurs, une serre de culture, des pots et un bac de culture. Considéré dans son ensemble, ce matériel est susceptible de servir à la culture de marijuana. Dans le cadre de la présente enquête, plus de 660 plants et 400 g de marijuana ont été saisis au domicile du prévenu qui a reconnu notamment qu’il avait produit 2,4 kg de marijuana en l’espace de 8 à 10 mois et qu’il en avait vendu environ 1 kg, avant de se raviser et de mettre en cause T.________. On relèvera que le recourant a été condamné par arrêt rendu le 8 avril 2013 par la Cour d’appel pénale pour infraction grave et contravention à la LStup notamment à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 79 jours de détention provisoire (P. 9). Cette condamnation retient que, de juillet 2008 à avril 2012, malgré les séquestres prononcés, les diverses interventions policières et les destructions de ses cultures, le recourant n’a cessé de cultiver, en grande quantité, des plants de chanvre et de cannabis, qu’il a écoulés dans des commerces spécialisés qui les revendaient comme stupéfiants (P. 9 p. 27). Contre toute attente, cette condamnation et le long délai d’épreuve qui lui a été octroyé ne l’ont pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse, qui constitue, selon ses propres déclarations, sa seule source de revenu. Dans ces circonstances, les arguments du recourant sont dénués de pertinence. En l’état, les éléments qui précèdent sont suffisants pour considérer que le matériel saisi à [...] a été utilisé par le prévenu pour cultiver des plants de cannabis et/ou conservé à cette fin. On n’imagine guère dans quel autre but le prévenu aurait acquis un tel matériel. Le recourant lui-même ne le dit pas. Partant, la confiscation du matériel saisi à [...] et sa destruction apparaissent probables à l’issue de la procédure (art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 et 2 CP).

 

2.4

2.4.1              Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. A ce titre, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 22 août 2014/600; CREP 18 octobre 2013/647 ; CREP 13 septembre 2013/589).

 

2.4.2              En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, la mesure de séquestre respecte les principes énoncés plus haut. Partant, elle apparaît conforme au principe de la proportionnalité.

 

2.5              En définitive, c’est à juste titre que le procureur a ordonné le séquestre du matériel saisi dans le box que louait le recourant à [...].

 

3.

3.1              Le recourant reproche au procureur d’avoir ordonné la destruction de son matériel, alors que l’utilisation illicite de celui-ci ne serait pas établie.

 

3.2              En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Selon 267 al. 1 CPP – sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée – si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Ni l’art. 266 CPP ni l’art. 267 CPP n’envisagent cependant la possibilité de détruire de façon anticipée un objet séquestré.

 

              Selon le Tribunal fédéral, la compétence pour ordonner une telle destruction appartient en principe au juge du fond (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 1B_26/2012 du 23 mai 2012 c. 7.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 267 CPP). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, art. 376, p. 455 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP).

 

3.3              Dans le cas d’espèce, comme retenu précédemment (cf. c. 2.3 supra), les conditions pour prononcer la confiscation et la destruction du matériel saisi apparaissent selon toute vraisemblance réunies. Ce matériel est actuellement entreposé, compte tenu de son ampleur, dans un box sécurisé spécialement loué à cet effet, ce qui engendre des frais importants. Dans ces circonstances, le procureur était compétent pour ordonner sa destruction immédiate en vertu des art. 377 al. 2 CPP et 69 al. 2 CP. On relèvera au demeurant que le prévenu pourra toujours faire valoir devant le juge au fond (ou devant l’autorité qui clôt la procédure) que les conditions de la confiscation n’étaient pas réunies, et demander, le cas échéant, une indemnité selon l’art. 431 CPP.

 

              En revanche, le procureur aurait dû suivre la procédure particulière prévue aux art. 376 ss CPP et le recours de Z.________ doit être traité conformément aux règles qui régissent l’opposition à une ordonnance pénale au sens des art. 354 ss CPP. Par conséquent, il appartiendra au procureur de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent et d’indiquer au pied de celle-ci la procédure d’opposition à titre de voie de droit.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Z.________ à l’encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2014 doit être rejeté et celui qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance de levée de séquestre, de confiscation et de destruction de son matériel rendue le même jour doit être admis.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de Z.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours formé par Z.________ le 22 décembre 2014 à l’encontre de l’ordonnance de séquestre du 9 décembre 2014 est rejeté.

              II.              L’ordonnance de séquestre du 9 décembre 2014 est confirmée.

III.       Le recours formé par Z.________ le 19 décembre 2014 à l’encontre de l’ordonnance de levée de séquestre, de confiscation et de destruction du 9 décembre 2014 est admis.

IV.      L’ordonnance de levée de séquestre, de confiscation et de destruction du 9 décembre 2014 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V.        Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par 440 fr. (quatre cent quarante francs) à la charge de Z.________, le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

VI.       Le présent arrêt est exécutoire.

.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. Jean Lob, avocat (pour Z.________).

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: