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TRIBUNAL CANTONAL |
64
PE10.025811-YBL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 janvier 2015
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Composition : M. Maillard, juge unique
Greffier : M. Addor
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Art. 83, 393 al. 1 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2015 par A.F.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 6 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.025811-YBL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 21 novembre 2014, approuvée le 25 novembre 2014 par le Procureur général et adressée aux parties le 27 novembre 2014 (PV des opérations, p. 8), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifées et contre A.F.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées (I) et a mis les frais de procédure, par 3'370 fr., à la charge de B.F.________ et de A.F.________ à raison d’une moitié chacun (II).
Cette ordonnance, qui n’a pas été attaquée, a été déclarée exécutoire le 12 décembre 2014 (PV des opérations, p. 8).
B. Par ordonnance rectificative du 6 janvier 2015, la procureure, constatant qu’elle avait omis de statuer sur l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.F.________, a corrigé l’ordonnance du 21 novembre 2014 en ce sens qu’une indemnité de 3'742 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Mathieu Genillod, conseil juridique gratuit de B.F.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 21 novembre 2014 pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 14 janvier 2015, A.F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance rectificative, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre II, principalement en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce sens que les frais de procédure soient répartis à raison d’un quart au maximum à sa charge et de trois quarts au minimum à la charge de B.F.________.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Il est admis dans la doctrine que la communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 83 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 83 CPP ; Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; ATF 117 II 508 c. 1a).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où, s’en prenant au chiffre II de l’ordonnance rectificative confirmant l’ordonnance de classement quant au sort des frais de procédure, il conteste que ceux-ci soient mis pour une part à sa charge (Juge unique CREP 16 février 2015/126 ; CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable
1.2 Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 janvier 2015/10 ; Juge unique CREP 4 décembre 2014/866, et la référence citée; Juge unique CREP 1er septembre 2014/624).
2. Si, comme on l’a vu au considérant 1.1 ci-dessus, la communication d’un prononcé rectificatif fait partir un nouveau délai de recours, ce recours est cependant limité à l’objet de la décision rectificative. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne pouvait entrer en matière sur un tel recours que dans la mesure où les précisions modifiaient matériellement le dispositif du jugement original au détriment du recourant (ATF 117 II 508 c. 1a ; ATF 116 II 86 c. 3 ; Stohner, op. cit., n. 19 ad art. 83 CPP). Or, en l’espèce, l’ordonnance rectificative a corrigé l’ordonnance de classement du 21 novembre 2014 en ce sens qu’une indemnité a été allouée à Me Matthieu Genillod en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.F.________. Cette indemnité n’a toutefois pas été mise à la charge du recourant. La procureure, pour le reste, a confirmé sa première ordonnance. L’ordonnance rectificative n’a donc en aucune manière modifié l’ordonnance de classement initiale au détriment du recourant. En particulier, la décision relative à la répartition des frais de procédure n’a pas été modifiée. A.F.________ ne peut donc pas, au moyen d’un recours contre l’ordonnance rectificative, s’en prendre à la répartition des frais telle qu’arrêtée par l’ordonnance de classement initiale, qu’il n’a pas attaquée et qui n’a pas été modifiée par le prononcé rectificatif.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Oguey, avocat (pour A.F.________),
- M. Matthieu Genillod,avocat (pour B.F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :