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TRIBUNAL CANTONAL |
190
PE14.002602-XCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 mars 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la cause n° PE14.002602-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite de plaintes pénales déposées par X.________ les 26 et 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé, le 19 février 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime et injure.
De ces plaintes, il résulte que le prévenu et la plaignante se sont rencontrés en juin 2013 et qu’ils ont noué une relation sentimentale. Ils ont fait ménage commun à partir du mois d’octobre 2013.
Lors d’une dispute en octobre 2013, le prévenu aurait plaqué son amie contre un mur et lui aurait craché au visage, tout en la traitant de « pute ». La plaignante se serait défendue en giflant son ami. Par la suite, X.________ aurait chuté et sa tête aurait heurté un mur. Le prévenu en aurait profité pour la frapper au visage.
Le 18 janvier 2014, au domicile commun, lors d’une nouvelle altercation, le prévenu aurait amené son amie contre un mur, l’aurait fait tomber par terre et l’aurait frappée à coups de poing.
La plaignante a encore expliqué que les 26 et 29 janvier 2014, elle s’était rendue chez son ex-ami, qui avait refusé de lui rendre les affaires personnelles qu’elle réclamait.
b) Par arrêt du 20 mars 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de B.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 21 février 2014 refusant de lui désigner un défenseur d’office, considérant que la cause était dénuée de complexité et que les faits reprochés au prévenu ne revêtaient aucun caractère de gravité particulier.
c) Le 20 novembre 2014, le procureur a indiqué qu’il se proposait de rendre une ordonnance de classement pour appropriation illégitime et une ordonnance pénale pour voies de fait qualifiées et injure.
Le 8 décembre 2014, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, l’avocat Xavier Rübli, a requis un certain nombre de mesures d’instruction, dont l’interpellation du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) aux fins de répondre à plusieurs questions relatives aux lésions constatées sur la personne de la plaignante (P. 28).
Le procureur a donné suite à cette requête (P. 31 et 32).
B. Le 7 janvier 2015, le prévenu a présenté une requête tendant à être pourvu d’un défenseur d’office en la personne de l’avocat Xavier Rübli (P. 35).
Par ordonnance du 12 février 2015, le procureur a refusé de faire droit à cette requête.
C. Par acte du 23 février 2015, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Xavier Rübli soit désigné comme défenseur d’office avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2 La condition de l’indigence n’est pas contestée par le Ministère public.
Comme l’a relevé la cour de céans dans son arrêt du 20 mars 2014, les faits reprochés au recourant sont dénués de gravité, le procureur se proposant de retenir les infractions de voies de fait de qualifiées et d’injure, soit de simples contraventions, et de rendre une ordonnance de classsement en ce qui concerne celle d’appropriation illégitime.
Le recourant avance d’autres éléments qui ne paraissent pas non plus pertinents, en particulier le fait qu’il est exposé à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 15 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Il en va de même des conséquences de la présente affaire sur son statut légal en Suisse (permis B). Le recourant, en effet, n’encourt pas une peine privative de liberté de longue durée, au sens de l’art. 62 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), par quoi il faut entendre une peine d’emprisonnement de plus d’une année, qui seule pourrait entraîner la révocation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015 c. 4.4 ; ATF 135 II 377 c. 4.2).
Cela étant, depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 mars 2014, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, a présenté une requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médico-légale (P. 28), à laquelle le procureur a donné suite (P. 31 et 32). Celui-ci a implicitement reconnu que l’établissement des faits pouvait présenter des difficultés, puisqu’il a indiqué, dans l’ordonnance attaquée, que le recourant n’aurait vraisemblablement pas été en mesure de solliciter seul les mesures d’instruction requises par son avocat. Certes, les questions que l’avocat souhaitait soumettre au CURML ont été formulées avant la requête d’assistance judiciaire du 7 janvier 2015. Toutefois, le rapport du CURML du 11 février 2015, sans être très complexe, est susceptible d’interprétations divergentes par les parties et chacune d’elle tâchera d’en tirer le meilleur parti pour la sauvegarde de ses intérêts. Or, cela s’avérerait particulièrement malaisé pour le recourant, sans le concours d’un avocat, l’intéressé, entendu avec un interprète (PV aud. 1), ne maîtrisant au demeurant pas bien la langue française (PV aud. 1). Il convient en outre de tenir compte du fait que de son côté, la partie plaignante est assistée d’un mandataire professionnel, ce qui lui permettra de développer, notamment relativement au rapport du CURML, des arguments pour les besoins de sa cause, ce dont le recourant, seul, ne serait sans doute pas capable. Pris isolément, chacun de ces éléments ne suffirait pas à justifier la désignation d’un défenseur d’office, mais considérés dans leur ensemble, ils font apparaître la nécessité pour le recourant d’être assisté d’un mandataire professionnel.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Xavier Rübli est désigné comme défenseur d'office de B.________. La désignation, qui vaut également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 7 janvier 2015 (cf. CREP 7 janvier 2015/13 ; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471 c. 2c et les références citées).
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 février 2015 est réformée en ce sens que Me Xavier Rübli est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 7 janvier 2015.
III. Me Xavier Rübli est désigné comme défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier Rübli, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :