TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

194

 

PE14.001049-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 mars 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 115 al. 1, 118 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par A.J.________ et B.J.________ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2015 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001049-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 16 janvier 2014, A.J.________ et B.J.________ ont déposé plainte pénale contre A.B.________, lui reprochant d'avoir fait un faux témoignage dans le cadre du litige qui les opposaient à B.B.________ et C.B.________, propriétaires de l'appartement dont ils sont locataires à Lausanne, plus précisément lors d'une audience du 30 octobre 2013 devant le Tribunal des baux.

              La procédure ouverte devant le Tribunal des baux tendait à ce que la résiliation du bail qui leur avait été signifiée le 6 octobre 2012 par leurs propriétaires, avec effet au 30 juin 2013, soit annulée ou, subsidiairement, que leur bail soit prolongé. Dans le cadre de ce litige, l'autorité civile devait notamment déterminer si le congé litigieux avait été donné dans le cas prévu à l'art. 271a al. 3 let. a CO, soit en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés pouvaient avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux. C'est en vue d'établir si les conditions de la disposition précitée étaient remplies qu'A.B.________ a été entendu le 30 octobre 2013.

 

              Par jugement du 30 octobre 2013, dont le dispositif a été notifié aux parties le 5 décembre 2013, le Tribunal des Baux a annulé la résiliation du bail adressée aux époux A.J.________ (P. 9/3). Le jugement motivé a été adressé aux parties le 6 août 2014. Il en résulte, notamment, que, selon le Tribunal des baux, l'ensemble des preuves administrées n'avait pas permis d'établir l'existence d'une nécessité impérieuse pour A.B.________ d'intégrer le logement occupé par A.J.________ et B.J.________ (P. 28/2). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 15 septembre 2014 (P. 29).

 

B.              Par courrier de son conseil du 4 juillet 2014 à la procureure, A.B.________ a notamment fait valoir que la qualité de partie devait être déniée aux époux A.J.________, de sorte que ceux-ci ne devaient pas être autorisés à participer à l'administration des preuves. Il a réitéré cette manière de voir à plusieurs reprises au cours de l'instruction.

 

              Par ordonnance du 24 février 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.J.________ et B.J.________ n'avaient pas la qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 118 al. 1 CPP (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 9 mars 2015, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante leur soit reconnue. Ils ont conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance entreprise.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) statuant sur la qualité de partie plaignante (CREP du 31 octobre 2014/795; art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

 

              On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzucchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2; TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 c. 1.3.2; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).

 

              Lorsque l’infraction qui entre en ligne de compte protège au premier plan un intérêt collectif, les particuliers ne sont en règle générale pas considérés comme lésés à moins que leurs intérêts privés aient été effectivement touchés par les actes en cause de telle sorte que l’atteinte subie, qui doit présenter une certaine gravité, apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 c. 2.3 ; TF 489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi cette condition est remplie, la personne privée qui dénonce des infractions qui protègent d’abord des intérêts collectifs ne saurait se voir reconnaître la qualité de lésé ni, partant, celle de partie plaignante à la procédure (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).

 

              Infraction contre l’administration de la justice, le faux témoignage (art. 307 CP) tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 2011, 4e éd., pp. 505-506 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ad art. 307 CP, p. 663 ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 1 ad art. 307 CP, p. 112). Indirectement, la disposition protège également les intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l’infraction (ATF 123 IV 184 c. c).

 

2.2              Au vu des principes brièvement rappelés ci-dessus, il convient de trancher la question de savoir si les recourants ont subi, du fait de la déposition prétendument contraire à la réalité d'A.B.________, une atteinte directe et effective à leurs intérêts privés. Or, à l'examen des pièces du dossier, on ne voit pas que tel soit le cas. La plainte a été déposée le 15 janvier 2014, alors que les époux A.J.________ s'étaient déjà vus notifier le dispositif du jugement qui annulait la résiliation de leur bail. Le fait qu'à l'époque, ce jugement n'était pas définitif n'y change rien dès lors qu'il l'est aujourd'hui. Pour le surplus, l'amalgame que font les recourants avec la tentative de contrainte (cf. acte de recours, p. 8 i.f.) tombe à faux dès lors que la contrainte protège la liberté de décision individuelle et non un intérêt collectif.

 

              C'est donc à bon droit que la procureure a dénié la qualité de parties plaignantes aux époux A.J.________ dans le cadre de la présente cause.

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 24 février 2015 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.J.________ et de B.J.________, par moitié chacun, soit  275 fr. (deux cent septante-cinq francs), solidairement entre eux.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. César Montalto, avocat (pour A.J.________ et B.J.________),

-              M. Olivier Bastian, avocat (pour A.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :