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TRIBUNAL CANTONAL |
107
PE09.020112-YNT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 février 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Art. 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par A.D.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 24 décembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE09.020112-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire – qui s’est saisi de la cause par ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril 2011, étant précisé que la cause était initialement instruite par les autorités pénales genevoises –, à l’encontre de A.D.________ et de W.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
Il est reproché aux prévenus, dans le cadre de leur activité de gérants de fortune au sein de l’entreprise Z.________ SA, d’avoir détourné les sommes d’argent confiées, au moyen d’ordres de paiement falsifiés imitant des signatures.
b) Par décision du 21 décembre 2010, les autorités genevoises ont ordonné le séquestre du bien-fonds n° [...] de la Commune d’[...], dont sont propriétaires B.D.________ et A.D.________, à titre de garantie d’une éventuelle créance compensatrice.
Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public central a ordonné la levée de cette mesure de blocage, afin de permettre la vente de l’immeuble susmentionné et le report du séquestre sur le produit net de cette vente, dans le but de permettre de dédommager à tout le moins partiellement les lésés. Le montant de 912'274 fr. 35 a ainsi été versé sur le compte n° [...] au nom du Ministère public auprès de la [...] en date du 9 septembre 2014.
c) Par courrier du 24 septembre 2014, par l’intermédiaire de son défenseur, A.D.________ a requis la levée partielle du séquestre frappant ces fonds, afin de permettre le paiement de charges de copropriété d’un autre bien-fonds également séquestré, soit les lots de PPE [...] et [...], dont B.D.________ et lui-même sont copropriétaires à Verbier, à hauteur de 13'419 fr. 65, ainsi que le paiement d’impôts communaux à hauteur de 2'754 fr. 50 (P. 439).
Par courriers des 1er et 7 octobre et 13 novembre 2014, les conseils des plaignants R.________, P.________, J.________, M.________, C.________, Q.________, H.________, K.________, G.________ et la V.________ SA ont déclaré que ces derniers s’en remettaient à justice s’agissant de la requête de levée partielle de séquestre présentée le 24 septembre 2014.
B. Par ordonnance du 24 décembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre de A.D.________ (I), a maintenu le séquestre du compte n° [...] ouvert au nom du Ministère public auprès la [...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a rappelé que le séquestre avait été prononcé dans la perspective de garantir une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, le montant saisi devant ainsi permettre d’assurer la réparation du préjudice subi par les lésés consécutivement aux infractions reprochées à A.D.________. Il a ainsi considéré que la requête tendant à la libération du montant séquestré à hauteur du montant des charges de copropriété d’un autre immeuble appartenant au prévenu ainsi que d’impôts communaux dont il était débiteur ne justifiait pas la levée du séquestre.
C. Par acte du 9 janvier 2015, A.D.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de séquestre du 24 septembre 2014 soit admise à hauteur de 16'174 fr. 15 et que le Ministère public soit autorisé à prélever ce montant afin de payer les factures concernées.
Par acte du 23 janvier 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours de A.D.________ et qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance entreprise.
Par courrier du même jour, les plaignants P.________ et J.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé la Cour de céans qu’ils appuyaient l’ordonnance attaquée. Il en a été de même pour M.________, C.________, Q.________, H.________, K.________ et G.________ par courrier de leur conseil commun du 26 janvier 2015. La plaignante R.________ a, elle aussi, indiqué appuyer ladite ordonnance par courrier de son conseil du 29 janvier 2015.
Le 30 janvier 2015, la V.________ SA s’est déterminée en concluant au rejet du recours interjeté par A.D.________ et au maintien de l’ordonnance entreprise.
En droit
:
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP ; CREP 19 janvier 2015/34), par l'ayant droit du bien objet du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 7 ad art. 263 CPP).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 9).
2.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
2.3 Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).
En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais bien plutôt à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent (art. 71 al. 3 CP).
2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le séquestre sur le bien-fonds n° [...] de la Commune d’Epalinges, puis sur son prix de vente, a été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP par analogie, à savoir dans la perspective de garantir une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. Dans ce contexte, comme il le relève à juste titre, il est dans l’intérêt des créanciers séquestrants de préserver la substance du bien séquestré, le montant en question devant servir au paiement des charges de copropriété et des impôts communaux de l’immeuble du prévenu et de son épouse à Verbier, également séquestré dans le cadre de cette procédure pénale. De surcroît, la requête du recourant de lever le séquestre n’est que très partielle. En effet, le déblocage demandé ne porte que sur un montant de 16'174 fr. 15 sur le montant saisi de 912'274 fr. 35, ce qui ne représente qu’un pourcentage de 1,77 % du produit séquestré. Il faut également relever qu’en cas de non-paiement des impôts communaux, il existe un risque réel que les autorités fiscales valaisannes obtiennent une hypothèque légale sur les lots de PPE [...] et [...], ce qui aurait pour conséquence de diminuer l’étendue du séquestre dans une mesure équivalente ou supérieure à la somme de 16'174 fr. 15. Cette situation ne serait ainsi à l’avantage ni des parties plaignantes, ni de l’Etat. Enfin, dans leurs déterminations adressées au procureur ensuite de la requête du recourant, les parties plaignantes ne se sont pas opposées à la levée du séquestre mais s’en sont remises à justice. Ainsi, ces dernières ne s’étant pas elles-mêmes expressément opposées à cette levée partielle du séquestre, le procureur n’avait pas de motif légitime pour refuser la libération d’une partie minime de la valeur séquestrée. C’est donc à tort que la levée très partielle du séquestre a été refusée.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 24 décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire pour qu’il donne suite à la requête de levée de séquestre de A.D.________ en ce sens que le séquestre du compte n° [...] ouvert au nom du Ministère public auprès de la [...] est levé à concurrence de 16'174 fr. 15 pour le paiement des charges de copropriété des lots de PPE [...] et [...] à Verbier à hauteur de 13'419 fr. 65, ainsi que pour le paiement des impôts communaux à hauteur de 2'754 fr. 50.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.D.________),
- M. Alain Dubuis, avocat (pour W.________),
- M. Olivier Wehrli, avocat (pour V.________),
- M. Laurent Maire, avocat (pour R.________),
- Mme Lisa Locca, avocate (pour P.________ et J.________),
- M. Benjamin Borsodi, avocat (pour M.________, C.________, Q.________, H.________, K.________, G.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :