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TRIBUNAL CANTONAL |
214
PE15.004123-ERY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 mars 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR ; 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2015 par M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.004123-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 février 2015, à 21h43, sur la route de Berne à la hauteur de la station-service Agip en direction de Lausanne, M.________ a circulé à une vitesse de 147 km/h, marge de sécurité déduite, alors que le tronçon était limité à 80 km/h, dépassant ainsi de 67 km/h la vitesse autorisée.
Le prénommé a commis cet excès de vitesse au volant d’un véhicule noir de marque BMW, immatriculé [...] au nom de sa mère, [...].
En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte par Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01).
Le prévenu a été entendu par la police le 1er mars 2015. A cette occasion, il a expliqué que la voiture noire de marque BMW qu’il conduisait lui appartenait car elle lui avait été offerte par son père, précisant que si elle était immatriculée au nom de sa mère, c’était uniquement pour des raisons relatives au coût des assurances (PV aud. 1). Le prévenu ayant perdu son permis de conduire, une interdiction momentanée de conduire lui a été délivrée par la police (cf. P. 7).
b) Au casier judiciaire de M.________ figure une condamnation prononcée le 1er décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour violation grave et violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux et infraction à la LCR.
Il ressort de l’ordonnance pénale fondant cette condamnation que le prévenu a notamment circulé, le 27 juillet 2014, en ville de Lausanne, à une vitesse de 81 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à l’endroit concerné.
B. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du véhicule noir de marque BMW, immatriculé [...]. Le Procureur a considéré que ce véhicule pourrait être confisqué aux conditions de l’art. 90a LCR, compte tenu de la gravité de l’excès de vitesse commis par le prévenu, ce qui justifiait un séquestre à titre conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
C. Par acte du 12 mars 2015, M.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le véhicule saisi étant restitué à sa mère, qui en est « la seule et unique propriétaire ».
Par ordonnance du 13 mars 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 63 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 La partie qui entend recourir contre une décision doit cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que si elle est directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’elle soit atteinte dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2 ; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 c. 2 et les arrêts cités, in : SJ 2012 I p. 353).
1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cependant, dans la mesure où M.________ déclare à l’appui de son écriture du 12 mars 2015 (cf. P. 9/1 pp. 4 ss) que le véhicule séquestré est propriété de sa mère et où il conclut à sa restitution à cette dernière, il fait valoir les intérêts juridiques d’un tiers, et non les siens propres. Dès lors, le recours devrait être déclaré irrecevable.
Cela étant, son allégation concernant la propriété du véhicule séquestré est contredite par ses déclarations faites à la police le 1er mars 2015, en présence de son défenseur (cf. PV aud. 1). La question de la recevabilité du recours peut donc rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs suivants.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 c. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 c. 3.4 ; ATF 139 IV 250 c. 2.3.3 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 c. 2.3.3). A cet égard, l’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. S’agissant des excès de vitesse, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. c LCR).
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 c. 3.4 et les références citées ; ATF 139 IV 250 c. 2.3.3). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (CREP 13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42).
2.3 Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4).
2.4 En l’espèce, le séquestre du véhicule noir de marque BMW, immatriculé [...], est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 90a LCR.
Le dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h (marge de sécurité déduite) dans un lieu où la limite était fixée à 80 km/h n’est pas contesté par le recourant, de sorte que celui-ci apparaît s’être rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. On peut donc considérer que la première condition (let. a) posée par l’art. 90a al. 1 LCR semble réalisée.
Il en va de même pour la deuxième condition (let. b) de cette disposition. En effet, le dossier révèle l’existence d’un antécédent pénal récent pour des infractions à la LCR, le prévenu ayant déjà été condamné, le 1er décembre 2014, pour avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h à l’intérieur d'une localité, en circulant à 81km/h au lieu des 50 km/h autorisés. De plus, la peine infligée à M.________ a été prononcée à titre ferme, vu que l’intéressé avait récidivé alors même qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre pour des faits similaires perpétrés le 17 juin 2014 (cf. P. 4). La récidive commise en mars 2015, soit à peine quelques mois plus tard, démontre que la condamnation n’a pas eu un effet dissuasif sur le prévenu, qui commet aujourd’hui un excès de vitesse encore plus grave.
Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que le pronostic concernant le risque pour la sécurité publique que représente le fait de laisser à l’avenir le véhicule entre les mains du recourant est défavorable. L’argumentation de M.________ selon laquelle il ne pourrait plus commettre d’infractions à la LCR au motif qu’il s’est vu notifier une interdiction de conduire n’est pas pertinente. On doit constater qu’il est fréquent que des conducteurs prennent le volant malgré une interdiction de conduire ou un retrait de permis, de sorte que l’on ne saurait considérer que de telles mesures suffisent toujours à elles seules, en pareil cas, à écarter le risque que le prévenu compromette à nouveau la sécurité du trafic, la confiscation étant alors davantage apte à le détourner de commettre de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation. Admettre une telle argumentation aurait du reste pour résultat qu’en cas d’excès de vitesse grave au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et lorsqu’une mesure administrative (cf. art. 16 et 16a-c bis LCR) est rendue, la confiscation d’un véhicule automobile ne pourrait jamais être prononcée, ce qui ne correspond évidemment pas au but d’un séquestre visé par l’art. 90a LCR (cf. supra, c. 2.2).
Enfin, les arguments tirés du fait que la mère de M.________ serait la propriétaire du véhicule saisi et en aurait régulièrement besoin pour des déplacements privés sont irrecevables, le recourant faisant par là valoir uniquement les intérêts d'un tiers (cf. supra, c. 1.3).
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure seraient exclues. Partant, le séquestre opéré sur le véhicule noir de marque BMW immatriculé [...] se justifie et il doit être confirmé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 1er mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 2 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Cinzia Petito, avocate (pour M.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :