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TRIBUNAL CANTONAL |
215
PE13.015353-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 mars 2015
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Art. 319, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.015353-JRU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 juillet 2013, U.________ a déposé plainte pénale pour violences subies de la part de son ancien compagnon, P.________.
Le 29 juillet 2013, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre P.________ pour voies de fait et injures.
Le 26 novembre 2013, une audience de conciliation s'est tenue devant le procureur, en présence du prévenu et de la plaignante. U.________ a maintenu sa plainte mais a demandé qu'un délai de réflexion de six mois lui soit accordé.
U.________ a été entendue une nouvelle fois par le procureur le 16 juillet 2014. Elle a notamment expliqué que, le 17 juillet 2013 à Nyon, alors qu'elle allait chercher sa fille chez P.________, la petite voulait encore jouer. Elle lui a dit qu'il fallait rentrer et qu'elle devait venir avec elle, sinon elle serait punie. P.________ s'en serait mêlé et serait devenu agressif, traitant U.________ de "sale chienne". Cette dernière lui aurait répondu et le prévenu l'aurait saisie au visage d'une main et lui aurait donné une gifle. U.________ reproche aussi à P.________ de l'avoir insultée lors d'une conversation téléphonique le 10 juillet 2013, la traitant de "sale connasse" et de "sale merde". Lors de son audition, U.________ a déclaré que le procureur pouvait considérer sa plainte comme retirée si elle ne reprenait plus contact avec lui d'ici au 30 janvier 2015.
B. Par ordonnance du 5 mars 2015, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et injure (I), a refusé d'allouer à P.________ une indemnité 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).
Le magistrat a classé la procédure, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, après avoir constaté que la plainte devait être considérée comme retirée. Le procureur a toutefois retenu qu'en injuriant son ex-compagne et mère de sa fille et en l'agressant, le prévenu avait eu un comportement civilement répréhensible qui justifiait de mettre à sa charge une part des frais de la cause.
C. Par acte déposé le 16 mars 2015, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge.
En droit
:
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste que la mise à sa charge des frais de procédure, par 200 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.
2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
2.2 En l'espèce, le recourant invoque sa bonne foi et donne sa propre version des faits pour justifier qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. Pour le reste, il excipe de son impécuniosité.
Or, au vu des divers éléments figurant au dossier, notamment des documents produits avec la plainte du 20 juillet 2013 et répertoriés sous chiffre 4/1, les allégations de la plaignante sont nettement plus crédibles que celles du prévenu. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le procureur a considéré que le comportement du prévenu à l'égard de la plaignante était constitutif d'une atteinte manifeste aux droits de la personnalité au sens des art. 28 et suivants CC (Code civil; RS 210), de sorte qu’il est civilement illicite (cf. notamment CREP 10 septembre 2014/663; CREP 24 février 2014/149). Ce comportement a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Il justifie dès lors la mise des frais à la charge du prévenu libéré par suite du retrait de la plainte, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. L'ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique.
2.3 Il est au surplus loisible au prévenu de solliciter des facilités de paiement auprès du service de recouvrement pour s’acquitter des frais de procédure au moyen d’acomptes.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Mme U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :