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TRIBUNAL CANTONAL |
206
PE14.025874-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 mars 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 110 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 146 al. 3 CP; 263 al. 1, 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2015 par G.________ contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 16 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025874-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 11 décembre 2014, L.________ a déposé plainte pénale contre G.________, avocat stagiaire, pour diverses infractions contre le patrimoine (P. 5). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre d’G.________, pour abus de confiance et escroquerie.
Il est en particulier reproché à G.________ les faits suivants :
L.________, veuve de son état à la date du 16 février 2015 à tout le moins (P. 31), a ouvert devant la juridiction zurichoise compétente une procédure tendant au versement, en sa faveur, de la prestation de libre passage de la prévoyance professionnelle de feu son mari, [...], décédé le [...], par la Fondation de libre passage [...]. Le jugement cantonal (P. 6/4) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral, avec renvoi à la juridiction inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, le droit de la demanderesse à la prestation litigieuse étant reconnu dans son principe. La demanderesse a été représentée par le prévenu à ce stade de la procédure seulement, selon procuration établie le 19 novembre 2012 (P. 6/3). Le 24 mars 2014, le mandataire a adressé à l’autorité judiciaire zurichoise une note d’honoraires mentionnant 297 heures de travail au tarif horaire de 464 francs (P. 6/9). Considérant le montant réclamé comme inadmissible, l’autorité a modéré la note d’honoraires à 3'941 fr. 70, TVA comprise, ce qui correspondait à environ 20 heures de travail (P. 5 et 6). Les procédés accomplis en reprise de cause ont consisté en deux mémoires rédigés par le mandataire, que L.________ avait préalablement dû traduire en allemand. Le 1er décembre 2014, G.________ à adressé à L.________ une note d’honoraires de 139'200 fr., correspondant à 300 heures d’activité au tarif horaire de 464 fr. (P. 6/6).
Le 28 novembre 2014, la Fondation [...] a versé le montant de la prestation de libre passage due à L.________, soit 385'627 fr. 50, sur le compte privé d’G.________ ouvert auprès de la banque [...] ([...]) (P. 6/11 et 10/2, p. 26). Les 4 et 10 décembre 2014, G.________ a versé un montant total de 120'000 fr. à l’étranger (P. 10/2, p. 27). Il n’a restitué que 250'000 fr. à L.________ le 2 décembre 2014 (P. 6/6 et 10/2, p. 26). Il a quitté la Suisse pour la Turquie le 12 décembre 2014 au plus tard (P. 5, ch. 15; P. 9/1). Selon la plaignante, il aurait emmené 136'000 fr. en liquide par devers lui (P. 11).
b) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Ministère public a notamment ordonné à la banque [...] de [...] la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire d’G.________ mentionné dans les considérants de l’ordonnance ([...]). Par une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a notamment ordonné à la société PostFinance SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte du prévenu mentionné dans les considérants de l’ordonnance (CCP [...]).
c) Par courriers datés des 2 et 6 février 2015, L.________ a demandé au Procureur la levée des séquestres bancaire et postal (P. 25/5 et 30/2 à l’identique; P. 26). G.________ en a fait de même le 6 février 2015 (P. 27 et 28). Les intéressés ont fait état d’une convention amiable passée entre eux le 1er février précédent, laquelle indiquait notamment qu’ils étaient mariés (P. 25/1 en original, avec copie sous P. 23/2). L.________ a retiré sa plainte le 9 février 2015 (P. 29).
L’accord ci-dessus prévoit qu’G.________ versera à L.________, pour solde de tout compte, un montant de 40'000 fr., à débiter en faveur de L.________ par ordres à donner par celui-ci à sa banque turque, à la Banque [...] et à PostFinance (P. 25/1). Il n’est pas établi que ce montant ait été intégralement versé.
Le prévenu soutient que les deux parties auraient, entre 2012 et 2014, vécu ensemble au domicile de la plaignante, à [...]. Il a toutefois conservé sans interruption une adresse à Lausanne durant la période en cause.
Assignée à comparaître à l’audition du Procureur du 11 février 2015 (PV des opérations, mention du 10 février 2015), L.________ ne s’est pas présentée.
B. Par ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés du 16 février 2015, le Procureur a rejeté la requête de levée du séquestre du compte bancaire [...] au nom du prévenu (I), a maintenu le séquestre en question (II), a rejeté la requête de levée du séquestre du compte [...] au nom du prévenu (III), a maintenu le séquestre en question (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
Le magistrat a considéré que le montant de 40'000 fr. que le prévenu s’obligeait à verser à la plaignante lui permettait de conserver un solde de 90'000 fr. provenant manifestement de la prestation de libre passage. Le magistrat a ajouté que, renseignements pris auprès du contrôle des habitants de la commune de résidence de la plaignante, celle-ci était veuve et non mariée; en outre, le prétendu mariage des parties n’avait jamais été mentionné dans la plainte du 11 décembre 2014. Partant, aucun élément au dossier ne permettrait de déduire que les parties seraient des proches ou des familiers au sens légal. En définitive, les soupçons étant toujours présents et les infractions se poursuivant d’office, il se justifiait de maintenir les séquestres.
C. Par acte du 26 février 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à « [m]ettre immédiatement le déblocage (sic) de [s]es comptes auprès de PostFinance [...] et [...] », à ce qu’il soit mis « (…) immédiatement fin au séquestre du dossier concernant la prestation LPP », à ce que le dossier complet soit mis sous scellé, ainsi qu’à la clôture de l’enquête, laquelle, selon lui, ne pourrait « rester ouverte selon l’interprétation du ménage commun par le Tribunal fédéral ».
Par déclaration commune adressée le 27 mars 2015 par télécopie au greffe de l’autorité de céans, L.________ et G.________ ont demandé une prompte levée des séquestres (P. 39).
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre 2013/647 c. 1 et les références citées), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’elle conteste un séquestre prononcé à son égard (CREP 22 août 2014/600 c. 1), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.2 La nature des séquestres ordonnés n’est pas précisée dans les ordonnances du 11 décembre 2014, qui se limitent à renvoyer aux art. 263 CPP. En revanche, l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés du 16 février 2015 se réfère à l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP. En l’état de la procédure, la prestation de libre passage a été versée sur le compte bancaire du prévenu, tandis que l’intéressé utilisait son compte PostFinance pour certains paiements courants.
2.3 L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1, dernier paragraphe, CP). Il en va de même de l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers (art. 146 al. 3 CP).
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP).
La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de "proches" (au sens art. 110 al. 1 CP), doit être interprétée restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre l'auteur d'une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée (TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1). La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 c. 1.2; TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1; TF 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 c. 5.2 et 5.3; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 110 CP).
2.4
2.4.1 Le recourant soutient en premier lieu qu'il a accompli de très importantes démarches dans le cadre de la procédure dans le canton de Zurich, qui justifieraient, selon lui, des honoraires importants. Il prétend ensuite qu'il a fait ménage commun avec l’ex-plaignante depuis plus de deux ans, ce qui suffirait à lui conférer la qualité de proche ou de familier de cette dernière au sens des art. 138 al. 3 (recte : ch. 1 in fine) et 146 al. 3 CP. Il dit ainsi avoir vécu avec « [s]a femme » (sic), respectivement « [s]a conjointe » (sic), en permanence à [...] depuis 2012. Il ajoute n'avoir « même pas passé une heure de temps (sic) dans [s]on adresse de domicile officiel » à Lausanne durant cette période, ce domicile consistant d'ailleurs en la maison d'un « couple compatriote » (sic). Ces derniers auraient « seulement accepté de prêter leur adresse pour [s]es courriers, pas plus ». Le recourant se réfère sur ce point à trois témoignages écrits produits par l’ex-plaignante dans son recours, traité ce jour par arrêt séparé de la cour de céans. Ces documents émanent d'un voisin à [...] et du couple d’amis du recourant qui lui aurait prêté leur adresse à Lausanne. Selon ces déclarations, il aurait vécu avec l’ex-plaignante au domicile de cette dernière à [...] depuis approximativement deux ans et n'aurait jamais habité à son adresse de Lausanne. Enfin, le recourant indique que les fonds objet du séquestre sur ses deux comptes appartiendraient désormais à l’ex-plaignante en vertu de la convention du 31 janvier (recte : 1er février) 2015 et que le séquestre porterait donc atteinte aux intérêts de cette dernière.
2.4.2 Les soupçons pesant sur le prévenu sont particulièrement lourds, s’agissant notamment de l’infraction d’abus de confiance. Peu importe, à cet égard, la question de la quotité des honoraires que le prévenu peut légitimement réclamer à l’ex-plaignante, aspect dont celui-là fait grand cas. L’abus de confiance est en principe une infraction poursuivie d’office, à l’instar de l’escroquerie. Toutefois, la plainte a été retirée. Il reste donc à déterminer les effets de ce retrait. Si le retrait devait mettre fin à l’action pénale, les séquestres pourraient être levés en application de l’art. 267 al. 1 CPP.
Il n’est pas à exclure a priori que les parties aient, de fait, vécu ensemble durant une certaine période (antérieure au départ du recourant en Turquie en décembre 2014), ni que les faits incriminés se soient, du moins en partie, déroulés à ce moment, seul déterminant sous l’angle légal (ATF 140 IV 97 c. 1.2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 110 CP). Ultérieurement, le prévenu a été prié de quitter les lieux, mais les parties allèguent s'être réconciliées dans l'intervalle et l’ex-plaignante prétend dans son acte de recours qu'elle vit toujours avec le recourant à [...]. Cela étant, pour qu’elle constitue une communauté domestique au sens légal, la cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entendre a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée, comme en dispose une jurisprudence fédérale voulue restrictive (ATF 140 IV 97 c. 1.2). Or, à cet égard, ni la stabilité ni la pérennité de la communauté domestique alléguée ne sont établies avec la vraisemblance requise. La plainte ne mentionne aucun élément, même à titre accessoire, qui concernerait une éventuelle cohabitation de l’ex-plaignante avec le prévenu. En outre, le prévenu a conservé sans interruption une adresse à Lausanne. On peine à comprendre pour quels motifs il ne se faisait pas adresser son courrier à l’adresse de sa prétendue compagne, alors même qu’il n’aurait pas passé une heure à son adresse personnelle. Le recourant ne formule aucun moyen à cet égard, pas plus même qu’il ne présente d’offre de preuve relative à la durée de sa présence à son domicile lausannois. Qui plus est, il sollicite lourdement les faits en parlant de « [s]a femme » pour désigner l’ex-plaignante et professe une contre-vérité en soutenant qu’elle serait sa « conjointe » alors qu’elle est veuve selon le contrôle des habitants (attestation du 16 février 2015 sous P. 31) et qu’il ne produit pas de certificat d’état civil ni tout autre titre officiel à l’appui de ce moyen. Le terme de « conjoint » désigne en effet la qualité d’époux en relation avec la communauté conjugale (cf. p. ex. les art 177 et 178 al. 1 CC [Code civil; RS 210]), comme le recourant, avocat stagiaire, aurait pu s’en convaincre. Dans ces conditions, on ne saurait ajouter foi à ses allégués.
2.4.3 En l’état, il n’existe donc pas suffisamment d’éléments pour retenir que les parties faisaient ménage commun au sens de l’art. 110 al. 2 CP, en relation avec les art. 138 ch. 1, dernier paragraphe, et 146 al. 3 CP, singulièrement entre le 28 novembre et le 10 décembre 2014. Le Procureur aura toute latitude pour instruire le point de savoir si les parties formaient une communauté domestique au moment déterminant, notamment en auditionnant l’ex-plaignante ainsi que, le cas échéant, les différentes personnes ayant déposé des témoignages écrits.
2.5 En l’état toujours, vu les charges qui pèsent sur le recourant et le devoir incombant aux autorités pénales de poursuivre d’office les agissements du prévenu, il se révèle nécessaire de garantir le paiement des frais de procédure, respectivement celui des peines pécuniaires ou des créances compensatrices (art. 71 CP) éventuels, conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP, sur l’un et l’autre comptes en cause. En outre, le séquestre portant sur le compte bancaire du prévenu se justifie, toujours en l’état, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. c CPP également, dès lors que la prestation de libre passage a été versée au crédit de ce compte. Les conditions des séquestres restent donc données à ces titres au moins.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours d’G.________ est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 février 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’G.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
- Mme L.________,
- Banque [...],
- PostFinance SA,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :