TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.026183-[…]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 30 mars 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 56 ss et 426 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026183-[…], ainsi que sur la demande tendant à la récusation de J.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 12 décembre 2014, le Secteur Recouvrement du canton de Vaud (ci-après : le Secteur Recouvrement) a déposé une plainte pénale à l’encontre de H.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]).

 

              Cette plainte pénale faisait suite, dans le cadre des poursuites dirigées contre H.________, à la délivrance, le 3 décembre 2014, par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office des poursuites) au Secteur Recouvrement d’un procès-verbal de distraction des biens saisis permettant au créancier de déposer une plainte pénale à l'encontre du débiteur.

 

              En effet, entre le 8 février 2010 et le 14 février 2013, l’Office des poursuites avait notifié à H.________ dix-sept commandements de payer sur requête de l’Etat de Vaud notamment. A l’exception de deux poursuites pour lesquelles la mainlevée définitive a été prononcée, les autres poursuites n’ont fait l’objet d’aucune opposition. Divers avis de saisie ont ainsi été adressés au prénommé qui, bien que rendu attentif à ses obligations de collaboration découlant de l’art. 91 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ne s’est jamais présenté à l’office afin de procéder aux saisies, ni n’a collaboré avec cette autorité.

 

              Le 13 mars 2013, l’Office des poursuites a alors procédé à une saisie de 13'700 fr. sur une « créance représentant tous avoirs déposés sur comptes bancaires en France ; saisie exécutée en main du débiteur, ce dernier refusant obstinément de renseigner l’office sur le lieu de situation précis de cet actif d’env. CHF 50'000 ». H.________ s’est opposé à cette saisie et il a déposé une plainte selon l’art. 17 LP le 18 juin 2013. Sa plainte a cependant été rejetée par prononcé du 7 août 2014 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; il a été notamment retenu que l’intéressé avait violé son devoir de renseigner en refusant de communiquer ses biens à l’étranger et avait obligé l’Office des poursuites à se baser sur les déclarations sommaires que le débiteur avait faites (cf. P. 9).

 

              Ensuite de l’introduction par le Secteur Recouvrement d’une nouvelle poursuite dirigée contre H.________, l’Office des poursuites a ordonné, le 2 octobre 2014, la saisie de 5'500 fr. sur une « créance représentant tous avoirs déposés sur comptes bancaires en France ; saisie exécutée en main du débiteur, ce dernier refusant obstinément de renseigner l’office sur le lieu de situation précis de cet actif d’env. CHF 50'000 » (cf. P. 4/2).

 

              Malgré les procès-verbaux de saisie des 13 mars 2013 et 2 octobre 2014, le Secteur Recouvrement n’a pas pu recouvrer ces créances, de sorte que sur la base du procès-verbal de distraction des biens saisis du 3 décembre 2014 précité, il s’est constitué partie plaignante demandeur au civil lors du dépôt de sa plainte le 12 décembre 2014.

 

              b) Il ressort en outre du dossier qu’en raison de son manque de collaboration dans le cadre des poursuites précitées dirigées à son encontre, H.________ a été condamné, le 1er février 2013, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l’art. 323 ch. 2 CP (P. 6). Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale le 29 avril 2013 (P. 7 ; CAPE 29 avril 2013/117), puis par le Tribunal fédéral le 29 octobre 2013 (P. 8 ; TF 6B_585/2013). 

 

              Dans le cadre de cette procédure pénale, il a été constaté que H.________ avait clairement été avisé de ses obligations de collaboration et qu’il n’avait pourtant pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartenaient, refusant de communiquer à l’Office des poursuites des informations détaillées au sujet de ses avoirs qu’il détenait en France (compte bancaire) ; or le devoir de renseigner prévu par l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP était exhaustif et ne souffrait aucune restriction, de sorte que par son obstruction dans le cadre d’une poursuite valable malgré un avertissement donné par les autorités sur les conséquences pénales d’un tel acte, l’intéressé s’était bel et bien rendu coupable d’une violation de l’art. 323 ch. 2 CP (cf. notamment CAPE 29 avril 2013/117 c. 3.2 ; TF 6B_585/2013 c. 4).

 

B.              Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 décembre 2014 (cf. lettre A.a supra) (I) et a dit que les frais de procédure, par 225 fr., étaient mis à la charge de H.________ (II).

 

              Le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 169 CP n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que la créance portant sur les avoirs bancaires français de H.________ ne pouvait être considérée comme saisie au sens de cette disposition dès lors que l’Office des poursuites n’avait pas la compétence territoriale de saisir, en main du débiteur, des biens situés en France (cf. art. 99 LP).

 

              S’agissant des frais, le magistrat a estimé qu’ils devaient être mis à la charge de H.________, dans la mesure où la plainte déposée par le Secteur Recouvrement avait été motivée par l’absence de collaboration de celui-ci, ce qui constituait un comportement injustifié sur le plan civil.

 

C.              Par acte du 13 février 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, se référant à une précédente procédure pénale, le prénommé a requis la récusation du Procureur J.________.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

              La requête de récusation et le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 janvier 2015 seront examinés successivement ci-après.

 

 

I.              Requête de récusation

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ à l’encontre du Procureur J.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a ; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

 

              S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 précité c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).

 

              Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 précité ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

 

2.2              En l’espèce, le requérant ne fait aucun reproche spécifique au Procureur J.________. Il se contente de se référer à une précédente affaire pénale PE13.022602 dans laquelle il avait également demandé la récusation « pour prévention du ministère public vaudois », qui concernait alors le Procureur général du canton de Vaud ; cette précédente requête de récusation avait toutefois été rejetée par la Cour de céans laquelle avait considéré qu’aucun motif de récusation n’était réalisé (cf. CREP 4 décembre 2013/828). Force est de constater que H.________ n’invoque par là aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP. On relèvera au demeurant que le requérant n’a pas eu affaire personnellement au Procureur ensuite de la plainte du Service recouvrement puisque le magistrat a immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

              En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur et dès lors qu’une décision défavorable n’emporte pas prévention (cf. supra c. 2.1), aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n'est réalisé dans le présent cas.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 13 février 2015 par H.________ doit être rejetée.

 

 

II.              Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière

 

4.               Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par H.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure malgré sa libération, et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

5.

5.1              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement – ou encore faisant l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (Moreillon/Parein, op. cit., n. 11 ad art. 426 CPP) – ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci, respectivement se trouve à l’origine de l’action pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; Moreillon/Parein, op. cit., n. 11 ad art. 426 CPP).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’action pénale ou l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).

 

              La condamnation d’un prévenu à supporter tout ou partie des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).

 

5.2              En l’espèce, en refusant de collaborer dans le cadre de ses rapports avec les autorités de poursuite pour dettes et faillite, le recourant a violé des règles générales de comportement de l’ordre juridique suisse, soit les art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 91 al. 1 et 2 LP. A cet égard, on soulignera, d’une part, qu’il ne s’est jamais présenté aux entrevues fixées malgré les divers avis qui lui avaient été notifiés, alors même qu’il avait l’obligation d’assister à la saisie, et, d’autre part, qu’il s’est obstiné à refuser de donner suite à toutes les demandes de renseignements sur la composition de son patrimoine, en particulier de communiquer le nom et la localisation de la banque en France dans laquelle se trouve son compte bancaire (cf. P. 9). Il a également été constaté qu’en cours de procédure, il avait déclaré, les 8 décembre 2008 et 8 février 2010, que si l'Office des poursuites désirait des précisions sur ses biens en France, il n'avait qu'à s'adresser à la Confédération, qu'il considérait comme étant l'autorité compétente pour les relations avec l'étranger (cf. P. 6). Or H.________ avait pourtant été avisé à plusieurs occasions du fait qu’il avait le devoir de renseigner les autorités à ce sujet. Il faut ainsi admettre que le recourant a manifestement compliqué la procédure de saisie et n’a délibérément pas respecté ses obligations découlant de la LP, ce qui a entraîné le dépôt de plainte par le Service Recouvrement.

 

              Compte tenu de ces éléments, le comportement de H.________ est fautif sur le plan civil et se trouve directement à l’origine de l’action pénale. Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de mettre les frais de la procédure à sa charge, quand bien même une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, s’avère entièrement justifiée et doit être confirmée.

 

              Le recours doit par conséquent être rejeté.

 

 

III.              Conclusions

 

7.              En définitive, la requête de récusation et le recours déposés par H.________ doivent être rejetés et l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 janvier 2015 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Le recours est rejeté.

              III.              L’ordonnance du 30 janvier 2015 est confirmée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :                             La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Secteur Recouvrement et Bureau AJ du canton de Vaud,

-              M. H.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :