|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
241
PE14.024382-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 13 avril 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.024382-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 novembre 2014, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour un trafic, en 2014, d’héroïne en quantité importante dans la région lausannoise (PV des opérations du 24 novembre 2014, p. 2). Dans ce cadre, le Procureur a sollicité et obtenu l’autorisation d’effectuer plusieurs surveillances de la correspondance par poste et télécommunication.
Il est notamment ressorti des écoutes téléphoniques effectuées qu’un dénommé V.________, né le [...] et domicilié à Chardonne, serait impliqué dans cet important trafic de drogue (PV des opérations du 5 février 2015, p. 17).
Le 5 février 2015, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
V.________ a été interpellé par la police le 26 mars 2015. Il lui est reproché de s’être, le 25 mars 2015, rendu en compagnie de Z.________ (déféré séparément) à Rotterdam/Pays-Bas pour récupérer environ 210 grammes de cocaïne, vraisemblablement destinée à être vendue à des tiers. Il aurait caché la drogue dans le plafonnier de sa voiture. Il lui est également reproché de consommer de la cocaïne et de la marijuana de manière occasionnelle.
Lors de son audition d’arrestation par le Procureur, V.________ a reconnu avoir transporté environ 210 grammes de cocaïne des Pays-Bas à Chardonne. Il a toutefois prétendu que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle et à des amis, dont il n’a pas voulu donner l’identité (PV aud. du 27 mars 2015).
B. a) Par demande du 27 mars 2015, le Ministère public a requis que la détention provisoire de V.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion.
b) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, V.________ a confirmé les déclarations faites à la police et au Procureur. Par son défenseur, il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit limitée à un mois.
Par ordonnance du 28 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 avril 2015 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de son ordonnance, le Tribunal a retenu qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de V.________ et que le risque de collusion était concret. Il a également considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque et que le principe de la proportionnalité était respecté, eu égard à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 7 avril 2015, V.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit immédiatement libéré (II et III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire (CREP 19 février 2015/140 ; CREP 12 février 2015/114). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
2.3 En l’espèce, V.________, qui a été interpellé à bord de son véhicule ensuite de la mise en place d’un dispositif d’observation, ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants. Lors de ses auditions, il a admis avoir acquis environ 210 grammes de cocaïne et l’avoir transportée des Pays-Bas à Chardonne. Il a également expliqué qu’une partie de cette drogue à tout le moins était destinée à des connaissances. C’est également lui qui a indiqué à la police où trouver la marchandise. La condition de l’existence de soupçons suffisants est ainsi pleinement réalisée.
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. b CPP).
3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, le recourant conteste faire du trafic de stupéfiants. Ses explications sont toutefois douteuses lorsqu’il soutient avoir acquis 210 grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle et pour la partager avec ses amis lors de soirées. A cela s’ajoute le nombre important de téléphones cellulaires et de cartes SIM retrouvées à son domicile (cf. inventaire établi par la police le 27 mars 2015). Les différentes versions du prévenu quant à sa rencontre avec son fournisseur aux Pays-Bas ne plaident pas non plus en sa faveur. En effet, il a expliqué dans un premier temps à la police avoir choisi un bistrot au hasard (PV aud. du 27 mars 2015, R3), puis, dans la même audition, il a changé ses déclarations et a expliqué qu’on lui aurait communiqué le nom d’un albanais qui avait du « matos » à Rotterdam et qu’il aurait été guidé par son GPS jusqu’au point de rendez-vous (ibid, R9). Il aurait rencontré cette personne et convenu du prix d’achat de la marchandise, qu’il serait ensuite allé chercher quelques jours plus tard, avant d’être interpellé par la police.
Des contrôles rétroactifs vont être ordonnés sur les téléphones cellulaires que détenait V.________. Ceux-ci devraient permettre de vérifier si ce dernier était en contact avec des toxicomanes connus de la police et, dans l’affirmative, les auditionner. Ces mesures permettront ainsi de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant. Il importe d’éviter que le prévenu tente d’influencer les déclarations des personnes qui pourraient être identifiées par les investigations en cours, voire de prévenir ses fournisseurs de l’enquête en cours. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel la saisie de ses téléphones cellulaires l’empêcherait de contacter ses connaissances est spécieux.
Compte tenu de ce qui précède, la détention provisoire du recourant est justifiée par le risque de collusion.
3.4 Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence des risques de fuite et de réitération n’a pas à être examinée, dès lors que la détention est justifiée par le risque de collusion (cf. TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
4.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2 En l’espèce, au vu du stade encore précoce de l’enquête, la mise en détention provisoire du recourant, pour une durée d’un mois, n’est pas excessive tant au regard des mesures d’instruction ordonnées que par rapport à la peine encourue. Elle est nécessaire aux enquêteurs pour vérifier si le prévenu a été en contact avec des toxicomanes, contrairement à ses déclarations.
5. Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible, pour parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP).
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Vincent Demierre, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :