TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

242

 

PE14.020959-CMD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 avril 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Sauterel et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020959-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

A.              a) Le 8 octobre 2014, X.________ a été interpellé en compagnie de Q.________ sur le parking du commerce [...] à Yverdon-les-Bains, alors que tous deux étaient soupçonnés d’avoir commis des vols dans les environs. Divers objets de provenance vraisemblablement délictueuse, notamment des couteaux de cuisine et une veste dont les étiquettes de prix étaient encore affichées, ont été retrouvés à bord du véhicule utilisé par les prévenus.

 

              Il est reproché à X.________ d'avoir, le 17 septembre 2014 à Fribourg, dérobé plusieurs paires de chaussures pour une valeur totale de 722 fr., accompagné de Q.________, qui a été arrêté immédiatement après les faits.

 

              Le magasin E.________ d’Yverdon-les-Bains a subi des vols de parfums,  pour des montants de respectivement 1'209 fr. 50 le 25 septembre 2014 et 1'468 fr. 10 le 30 septembre 2014. Les deux auteurs ont été filmés par la vidéo de surveillance, ce qui a permis aux policiers de reconnaître X.________ et de procéder à son arrestation.

 

              Lors de son audition d’arrestation du 9 octobre 2014, X.________ a admis des vols au préjudice du magasin E.________ les 25 et 30 septembre 2014. Il a expliqué qu’il se trouvait alors en compagnie d’un autre comparse nommé H.________.

 

              Il est enfin reproché à X.________ d'avoir, le 8 octobre 2014, dérobé différentes paires de chaussures à [...] pour une valeur de 822 fr. ainsi que des bouteilles d'alcool pour une valeur de 241 fr., méfaits commis alors qu'il était accompagné de Q.________.

 

              b) Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une condamnation prononcée le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour vol et entrée illégale sur le territoire suisse.

 

              c) Le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de X.________.

 

              Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, prolongée par ordonnances des 10 décembre 2014 et 10 mars 2015, en dernier lieu jusqu'au 8 avril 2015.

             

              d) Le 17 mars 2015, la Procureure itinérante de l'arrondissement du Nord vaudois a mis X.________ en accusation pour vol en bande, proposant à titre de sanction le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire subie.

 

B.              Par demande adressée le 17 mars 2015 au Tribunal des mesures de contrainte, la procureure a requis la détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Se référant à l'acte d'accusation rendu le même jour, la magistrate a invoqué un risque de fuite et de réitération pour justifier le maintien en détention. De l'avis du Ministère public, la durée de cette détention était au demeurant proportionnée au regard des faits reprochés au prévenu, dès lors que ceux-ci seraient constitutifs d'un crime aggravé, la circonstance de la commission en bande étant réalisée.

 

              L'audience de jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été fixée au 3 juin 2015, la lecture du jugement étant prévue le lendemain (cf. PV des opérations, p. 13).

 

              Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 10 juin 2015 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de son ordonnance, le tribunal a retenu qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de X.________ et que le risque de fuite était concret. Il a également considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque et que le principe de proportionnalité était respecté, en particulier parce que l'intéressé avait un antécédent, que la réalisation de la circonstance aggravante de la bande n'était absolument pas exclue à ce stade et qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question, qui relevait de l'appréciation de l'autorité de jugement.

 

 

C.              Par acte de son défenseur d’office du 7 avril 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à sa libération de tous frais et dépens.

             

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

 

              En l’espèce, les conditions de la détention énumérées à l'art. 221 CPP ne sont pas litigieuses, l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite n'étant au demeurant pas contestée. Le recourant critique en revanche la proportionnalité de la détention ordonnée pour des motifs de sûreté, notamment parce que la circonstance de la bande ne serait pas réalisée.

 

2.2              En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

 

              En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 8 octobre 2014, soit depuis un peu plus de six mois. Il est prévenu de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), infraction passible d’une peine privative de dix ans au plus, et renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et Nord vaudois, selon l'accusation engagée par le Ministère public le 17 mars 2015. Les débats sont fixés au 3 juin 2015. Le prévenu a admis une partie des faits retenus à sa charge et, au vu son antécédent, il s'expose à une peine privative de liberté encore compatible avec l'ensemble des jours de détention qu'il aura subis au jour de l'audience. Les infractions ont d'ailleurs été commises sur une période très courte (3 semaines), ce qui dénote une activité délictueuse soutenue. Le recourant ne saurait au demeurant se prévaloir d'une égalité de traitement avec son comparse, dont la situation personnelle et l'activité délictueuse ne sont pas identiques. Enfin, comme le recourant le relève lui-même dans son mémoire, la possibilité de l'octroi du sursis ou d'une libération conditionnelle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une détention provisoire (TF 1B_230/2014 du 16 juillet 2014, c. 2.1 et les réf. citées).

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 mars 2015 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge du recourant.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pritam Singh, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure itinérante de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :