TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

269

 

PM14.000913-BTA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 avril 2015

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            Mme              Rouleau et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 263, 393 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2015 par I.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.000913-BTA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 16 janvier 2014, à Yverdon-les-Bains, [...], né en 1996, a été victime d’un homicide perpétré sur la voie publique. L’instruction, pendante, a permis d’établir que la victime était décédée des suites d’un coup de poing asséné par un nommé [...], né en 1998, lequel a avoué les faits (P. 417, p. 6). En cours d’enquête, il est apparu que l’agresseur faisait partie d’un groupe – comprenant des individus dont il n’était pas établi qu’ils eussent été présents sur les lieux de l’homicide –, impliqué en particulier dans diverses infractions contre l’intégrité corporelle perpétrées en bande au cours des mois précédents.

 

              Agissant sur délégation de la Présidente du Tribunal des mineurs, la police de sûreté a mis en œuvre l’opération « Etau », tendant à déterminer le rôle éventuel des intéressés dans ces infractions. Cette mesure d’instruction a consisté en particulier à extraire des données des téléphones mobiles de divers adolescents présents sur les lieux lors du crime ou susceptibles de s’y être trouvés, respectivement convaincus d’avoir été en rapport avec l’auteur présumé de l’homicide. Vingt-et-une perquisitions ont été effectuées. Elles ont notamment abouti à la saisie de téléphones mobiles. Les communications collectées à fins d’analyse remontent à la période du 30 novembre 2013 au 18 janvier 2014 (P. 503).

 

              Les éléments et indices divers ainsi recueillis ont permis l’arrestation de dix-huit mineurs. Les personnes mises en cause dans cette enquête sont soupçonnées d’agressions, ainsi que de rixes et de dommages à la propriété totalisant trente-sept épisodes, et d’avoir proféré des menaces sur des réseaux sociaux (P. 504). En particulier, I.________, né en 1997 et dont il est établi qu’il fréquentait [...], est mis en cause à raison de neuf agressions commises en bande, d’une agression perpétrée seul, de plusieurs bagarres s’étant déroulées lors de soirées courant 2013 et le 15 décembre 2013, à Cuarny, ainsi que pour avoir proféré à deux reprises des menaces d’agression sur des réseaux sociaux (P. 506, p. 2). Le rapport de police a précisé que « (…) l’examen de certains fils de discussions échangés par divers membres de la bande, a[vait] révélé que I.________ était très impliqué dans la commission des délits commis par celle-ci » (P. 506, p. 3).

 

              Par ordonnance du 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ pour lésions corporelles simples et injures. Par ordonnance du 21 février 2014, l’instruction a été étendue à l’infraction d’agression.

 

B.              Par ordonnance du 16 mars 2015, portant sur les numéros de séquestre 31-2015 et 32-2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre d’un chandail « Lonsdale » gris, d’un téléphone mobile Apple iPhone 5S (A1457), avec carte SIM, ainsi que d’un téléphone mobile Nokia C7-00, « sans carte SIM; non extrait ». Au titre des motifs du séquestre, l’ordonnance se limitait à reprendre partiellement le texte de l’art. 263 CPP.

 

 

C.              Par acte du 27 mars 2015, remis à la poste le même jour, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que le séquestre portant sur le téléphone portable Apple iPhone 5S soit levé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, dans un délai de 15 jours dès la notification de l’arrêt à venir.

 

              La Présidente s’en est remise à justice. La Procureure a renoncé à se déterminer.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

 

1.2              Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

 

1.3              La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD).

 

              Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 24 octobre 2012/669).

 

1.4              Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 10 décembre 2014/876; CREP 18 juillet 2013/442).

 

2.2              En l’espèce, il doit d’abord être statué sur la conclusion subsidiaire en nullité du recours, dont l’admission est de nature à priver d’objet sa conclusion principale en modification.

 

              La Présidente a justifié l’ordonnance de séquestre du 16 mars 2015 par simple reprise partielle du texte de la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP. Cette ordonnance n'indique toutefois pas, même sommairement, en quoi les conditions légales du cas de séquestre seraient remplies pour les trois objets (sous deux numéros de séquestre) en cause. Or, une telle mention de la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 10 octobre 2014/744; CREP 10 décembre 2014/876) et viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 mars 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision (CREP 18 juillet 2013/442 c. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance de séquestre du 16 mars 2015 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

              IV.              Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par la Présidente du Tribunal des mineurs conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              VI.              Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Yann Jaillet, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,             

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :