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TRIBUNAL CANTONAL |
267
PE14.006539-ACP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 avril 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Matile
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Art. 85, 88, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par O.________ contre le prononcé rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.006539-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 avril 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples et brigandage, subsidiairement vol, à la suite d'une plainte déposée le 26 février 2014 par Z.________. Il lui était fait grief de s'en être pris, le 21 février 2014 en soirée, à cette jeune femme et de lui avoir arraché une chaîne en or de son cou, qu'il aurait emportée.
O.________ a été entendu une première fois par la Gendarmerie de Vevey, le 25 mars 2014, puis par le Procureur, le 11 juin 2014, en qualité de prévenu; il a, à ces occasions, signé un document relatif à ses droits et obligations lui indiquant qu'il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances liées à l'enquête et le rendant attentif aux dispositions légales régissant la notification d'une décision aux personnes domiciliées à l'étranger ou sans domicile fixe (cf. annexe ad PV aud. 2 et 4).
Lors des deux auditions qui précèdent, O.________ a indiqué comme adresse le centre EVAM de Coppet. Il n'a jamais fourni d'autres coordonnées à l'autorité pénale, quand bien même il s'était engagé à lui communiquer son changement d'adresse (cf. PV. aud. 4, l. 86).
B. a) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le procureur a déclaré O.________ coupable de lésions corporelles et vol (I), l'a condamné à 135 jours de peine privative de liberté (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 août 2014 par le Ministère public cantonal STRADA (III) et a mis les frais engendrés par la procédure, par 1'500 fr., à la charge de O.________ (IV).
Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à O.________ à l'adresse du Centre pour requérants de Coppet qu'il avait indiquée lors de ses auditions. Le pli est toutefois venu en retour au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 février 2015, avec la mention "non réclamé".
b) Le 23 février 2015, la greffière du Procureur général a informé téléphoniquement le greffe du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois que O.________ se trouvait à la Prison du Bois-Mermet.
Le 26 février 2015, une copie de l'ordonnance pénale a été adressée sous pli simple au prévenu, pour information.
c) Par courrier adressé le 3 mars 2015 au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, O.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015, qu'il indiquait avoir reçue le 28 février 2015.
Le 11 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
d) Par prononcé du 16 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015 formée le 3 mars 2015 par O.________ (I) et a dit que l'ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2015 était exécutoire (II), sans frais (III).
Le tribunal a considéré que l'ordonnance litigieuse était réputée valablement notifiée, au plus tard le 9 février 2015, dès lors que O.________ n'avait pas retiré le pli qui lui avait été adressé dans le délai de garde et qu'il savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et qu'il devait donc faire en sorte de prendre connaissance d'une décision éventuelle. Dans ces circonstances, son opposition déposée le 3 mars 2015 devait être considérée comme tardive.
C. Par acte du 25 mars 2015, O.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 16 mars 2015, qui lui a été notifié le 18 mars 2015 à la prison du Bois-Mermet. Il conclut implicitement à son annulation, exposant qu'il est détenu depuis le 7 octobre 2014 à la prison du Bois-Mermet et qu'il n'aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015 que lorsque celle-ci lui avait été expédiée à cet endroit, le 28 février 2015.
Tant le Ministère public que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à se déterminer sur le recours de O.________.
Par courrier du 25 avril 2015, le recourant a sollicité la tenue d'une audience devant la Cour de céans.
En droit
:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP).
La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre recommandée, il n'a pas été retiré dans les septe jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, requérant d'asile débouté (PV aud. 4, l. 83), a indiqué résider au centre EVAM de Coppet lorsqu'il a été entendu par la Gendarmerie, le 25 mars 2014, puis comme prévenu par le Procureur, le 10 juin 2014. A ces occasions, il a eu connaissance de ses droits, en particulier quant à la nécessité de désigner une personne de confiance en Suisse pour recevoir le cas échéant à sa place toutes les correspondances relatives à l'enquête ouverte à son encontre. Les formulaires qu'il a signés lors de ses auditions ont au demeurant expressément attiré son attention sur le fait qu'à défaut de domicile en Suisse, une ordonnance pouvait lui être valablement notifiée, même en l'absence de publication.
Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre. Il devait donc rester à disposition de la justice et s'attendre à recevoir des courriers et une ordonnance du procureur (cf. CREP 8 septembre 2011/357, c. 2d et 2e et les références citées). La notification intervenue le 30 janvier 2015 doit ainsi être considérée comme valable au regard de l'art. 85 al. 4 let. a CPP et le pli notifié au plus tard à l'échéance du délai de garde postal, soit le 9 février 2015. A supposer que l'on considère qu'au moment de la notification, le prévenu était sans domicile connu, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP s'appliquerait en l'espèce dès lors qu'on ne voit pas quelles démarches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour déterminer le lieu où le prévenu, en situation de séjour illégal en Suisse, pouvait se trouver en Suisse ou à l'étranger. Le fait que le recourant ait été incarcéré au moment où l'ordonnance pénale lui a été notifiée ne modifie en rien cette appréciation dès lors que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il lui appartenait de prendre les mesures propres à ce que son courrier lui soit acheminé en détention. A tout le moins, la bonne foi commandait d'aviser le greffe du Ministère public de sa situation (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 c. 3; CREP 3 mai 2012/219).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée le 3 mars 2015 par O.________ contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 janvier 2015.
3. En définitive, le recours doit être rejeté.
La tenue d'une audience, telle que requise le 25 avril 2015 par O.________, ne se justifiait pas en l'espèce. Le prévenu ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à celle-ci dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; cf. ATF 137 IV 186, JT 2012 IV 136; CREP 10 décembre 2014/863).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 16 mars 2015 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Mme Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :