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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.022761-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 avril 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 91, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2015 par A.F.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 30 mars 2015 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.022761-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, d'office et sur plainte de B.F.________, à l'encontre de son père A.F.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, sous la référence PE12.002856-OJO.
b) Le 16 novembre 2012, A.F.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. En substance, il lui reproche d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors de son audition devant la police le 16 août 2012 dans le cadre de l'affaire PE12.002856-OJO.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE12.022761-OJO.
B. Par ordonnance du 30 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu pour une durée indéterminée la procédure pénale PE12.022761-OJO jusqu'à droit connu sur la procédure PE12.002856-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 20 avril 2015, adressé par télécopie le jour même et par courrier A le 21 avril 2015, A.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], lequel renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 10 février 2015/104 c. 1.1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 396 CPP).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
1.3 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.4 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée aux parties le 2 avril 2015 par courrier B (cf. P. 27/2). Le conseil du recourant affirme l’avoir reçue le 8 avril 2015 (P. 27/1), ce qui est plausible compte tenu du week-end pascal. Le délai pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 9 avril 2015, et est arrivé à échéance le lundi 20 avril 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP), ce qu'admet d'ailleurs le recourant. Même si le recours a été adressé par télécopie le 20 avril 2015 à 22h28, l'original de ce recours, signé par le conseil du recourant, a été posté le 21 avril 2015, soit tardivement selon l'art. 396 al. 1 CPP. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours (ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 c. 4 ; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).
2. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.F.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.F.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.F.________),
- Mme Valérie Mérinat, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :