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TRIBUNAL CANTONAL |
282
PE13.015566-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 avril 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 117 CP ; 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par C.N.________, B.N.________, D.N.________ et F.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.015566-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 juillet 2013, T.________, qui circulait aux commandes du train 12976 de Payerne en direction de Lausanne, a normalement stoppé son train à l’arrivée en gare de Granges-près-Marnand. Vers 18h45, en dépit du signal de sortie qui présentait toujours l’image « arrêt », il a remis en marche son convoi, s’engageant ainsi sur la voie de circulation sur laquelle venait en sens inverse le train 4049 piloté par G.N.________, supposé croiser le convoi de T.________ en gare de Granges-près-Marnand sans s’arrêter. Malgré un freinage d’urgence opéré par les deux mécaniciens, les deux trains sont entrés en collision frontale, alors que le train conduit par T.________ circulait à une vitesse de 60 km/h et celui piloté par G.N.________ à 45 km/h. Ce dernier est décédé sur le lieux de l’accident et de nombreux passagers ont été blessés à des degrés de gravité divers. T.________ a également été blessé.
Le 30 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison de ces faits à l’encontre de T.________ pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.
Le 15 avril 2014, les parents de G.N.________, soit C.N.________ et B.N.________, ainsi que ses deux frères D.N.________ et F.N.________, se sont constitués demandeurs au pénal et au civil, par l’intermédiaire de leur conseil. Parmi les passagers blessés, plusieurs personnes se sont également constituées demandeurs au pénal et/ou au civil.
Le 26 juin 2014, le Service d’enquête suisse sur les accidents (ci-après : SESA) a produit un rapport final, complété par un rapport du 7 novembre 2014, dont il ressort qu’entre le départ du train conduit par T.________ et le déclenchement du frein d’urgence, le prénommé n’avait pas réalisé que le signal de sortie présentait l’image « arrêt », mais que si ce comportement était la cause de l’accident, un certain nombre d’autres éléments – tels que l’absence du système de contrôle de la marche des trains ZUB au niveau de l’infrastructure et l’effet de routine engendré par la répétition de la formule « signal ouvert » – avaient toutefois contribué à la survenance de l’accident (P. 48 et 56).
Par avis de prochaine clôture du 12 novembre 2014, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre T.________ apparaissait complète et qu’il entendait mettre en accusation le prénommé devant le Tribunal correctionnel pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence et leur a imparti un délai au 3 décembre 2014 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. Dans le délai prolongé au 22 décembre 2014, les proches de G.N.________, par leur conseil, ont requis l’audition d’un des collègues de T.________ et du chef de la division voyageurs et ont déposé une plainte complémentaire contre les [...] (ci-après : [...]) et « toute personne physique ayant participé à la prise de risque qui a coûté la vie à G.N.________» (P. 64/1 et 64/2).
B. Par ordonnance du 22 janvier 2015, approuvée par le Procureur général le 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte visant à une extension de l’instruction pénale à d’autres prévenus que T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, sur la base du rapport du SESA, que l’installation de sécurité de la gare de Granges-près-Marnand était conforme à toutes les prescriptions de sécurité en vigueur et aux exigences de l’Office fédéral des transports, que les [...] n’avaient violé aucune autre prescription – qu’il s’agisse de la formation du mécanicien en cause, de sa connaissance de la ligne ou encore des mécanismes de sécurité mis en place – et que si un certain nombre de mesures pouvaient permettre d’améliorer la sécurité ferroviaire, cela n’entraînait toutefois pas en soi une responsabilité pénale en cas d’accident, au vu de l’existence d’un risque inhérent à tout moyen de transport rapide.
Par acte d’accusation du 30 janvier 2015, le Procureur a renvoyé en jugement T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. Il a également rejeté les réquisitions de preuves des proches de G.N.________, considérant que les mesures requises étaient liées à la plainte complémentaire du 11 décembre 2014 ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et que le dossier était suffisamment instruit.
C. Par acte du 16 février 2015, remis à la poste le même jour, C.N.________, B.N.________, D.N.________ et F.N.________, par leur conseil, ont interjeté recours contre l’ordonnance du 22 janvier 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.
Par déterminations du 27 mars 2015, le Procureur a indiqué qu’il s’en remettait à son ordonnance.
Par déterminations du 9 avril 2015, T.________ a conclu à l’admission du recours.
Les [...] ont, par écriture du 23 avril 2015, conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au conseil des recourants le 30 janvier 2015 (cf. PV des opérations, p. 10), a été reçue le 4 février 2015, selon l’allégué crédible de la partie (recours, p. 2 in initio). Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 5 février 2015, pour venir à échéance le samedi 14 février 2014, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 16 février 2014 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé ce jour-là devant l’autorité compétente par les plaignants et héritiers du défunt qui ont qualité pour recourir (JT 2014 III 30) et respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 let. a CPP,
le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP)
ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. Le Tribunal fédéral a expressément retenu qu’en cas de lésions dues à un accident impliquant l’examen de la violation du devoir de diligence et s’il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte ; dans ce cas, le Ministère public doit ouvrir une enquête pénale, examiner les éléments précités et soit rendre une ordonnance de classement, soit dresser un acte d’accusation (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, il doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne.
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
S’agissant en particulier de l’homicide par négligence, la jurisprudence a précisé qu’il fallait que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 130 IV 7 c. 3.3, JT 2000 IV 78). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 117 CP et les références citées). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 125 IV 9, JT 2000 IV 78). C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, et les références citées).
2.3 En l’espèce, les recourants, qui ont déposé plainte contre les [...] et « toute personne physique ayant participé à la prise de risque qui a coûté la vie à G.N.________ » (P. 64/2), soutiennent que diverses mesures de sécurité n’auraient pas été prises et que ces manquements seraient en lien avec l’accident. Ils reprochent ainsi le manque d’indication de croisement et d’indication d’une attente, le manque de temps pour arriver à l’heure et de tolérance au retard, le manque de variation du signal avancé de sortie B et dans les gestes du métier, l’absence de double contrôle et de procédure d’urgence liée à la ligne de contact, l’absence d’instructions au Chef-circulation, l’absence d’un dispositif général de signalement, ainsi que de balises au niveau du signal annonciateur de voie libre et, enfin, l’absence d’aimant Signum avant le signal de sortie B et de balises ZUB. Ces manquements constitueraient autant de violations du devoir de prudence. L’argumentation des recourants s’appuie notamment sur le rapport d’expertise du SESA du 26 juin 2014 (P. 48) et son complément du 7 novembre 2014 (P. 56). Or, à ce stade, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner qui aurait pu commettre une négligence dans la procédure de sécurité, ni si les conditions de l’infraction d’homicide par négligence sont réunies. Comme on l’a relevé ci-avant (cf. c. 2.1 et la référence à l’ATF 137 IV 285), le Ministère public doit instruire ces questions ; il ne peut pas se contenter de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, le fait qu’ensuite de l’accident, certaines procédures aient été revues et des mesures de sécurité renforcées – telles que la réintroduction du « double contrôle lors de l’expédition des trains » et la formation des Chefs-circulation au « processus de déclenchement d’urgence des lignes de contact de la gare [de Granges-près-Marnand] par actionnement des touches prévues à cet effet sur l’appareil d’enclenchement » (P. 48, p. 31) – et le fait que le SESA ait relevé des points discutables constituent des indices d’une négligence. Celui-ci a en effet indiqué que si l’appareil d’enclenchement de la gare de Granges-près-Marnand avait fonctionné correctement, il ne correspondait toutefois plus totalement aux « standards techniques ni aux processus d’exploitation actuels » (P. 48, ch. 4.1 p. 31 in initio). Il a expliqué à cet égard que la mise en application des processus de départ de train sous la seule responsabilité du mécanicien, qui ne disposait pas, dans sa cabine de conduite, d’aide technique, représentait, dans une gare telle que celle de Granges-près-Marnand, « un risque potentiel élevé d’accident » (P. 48, ch. 3.3 p. 30 in fine) ; en d’autres termes, le fait que la seule défaillance humaine puisse provoquer une mise en danger ou un accident représentait « un déficit de sécurité » (P. 48, ch. 4.1 p. 31). Le SESA a d’ailleurs fait plusieurs recommandations de sécurité découlant de ce déficit (P. 48, ch. 4.3 pp. 31 et 32), en sus des mesures adoptées par les [...] après l’accident telles que relevées ci-avant.
Dans leurs déterminations du 23 avril 2015, les [...] soutiennent que l’art. 102 CP – aux termes duquel un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise – ne lui serait pas applicable. Cette disposition instaure certes une responsabilité subsidiaire de l’entreprise en ce sens que l’infraction doit ne pas pouvoir être imputée à une personne physique déterminée (Dupuis et alii, op. cit., nn. 14 à 16 ad art. 102 CP ; Macaluso, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, nn. 43 ss ad art. 102 CP ; CREP 11 février 2015/112 c. 3.3) ; il n’en reste pas moins qu’il faut d’abord déterminer qui porte la responsabilité des éventuels manquements aux règles de sécurité, le conducteur de train n’étant assurément pas responsable de la technique de contrôle de la sécurité ; cette question, ainsi que celle de savoir dans quelle mesure certains responsables des [...] auraient pu agir par négligence coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP (c. 2.2 supra) empêchent, comme on l’a vu, qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction de manière à élucider ces différents points.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 22 janvier 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
3.2 Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés [...], qui succombent dans la mesure où ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
3.3 S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des [...].
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Loïc Parein, avocat (pour C.N.________, B.N.________, D.N.________ et F.N.________),
- M. Yero Diagne, avocat (pour les [...]),
‑ Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________),
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour [...]),
- M. Fabien Mingard, avocat (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :