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TRIBUNAL CANTONAL |
309
PE14.024382-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 mai 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2015 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.024382-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 novembre 2014, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour un trafic d’héroïne en quantité importante dans la région lausannoise en 2014 (PV des opérations du 24 novembre 2014, p. 2). Dans ce cadre, le Procureur a sollicité et obtenu l’autorisation d’effectuer plusieurs surveillances de la correspondance par poste et télécommunication.
Il est notamment ressorti des écoutes téléphoniques effectuées qu’un dénommé G.________, né [...] et domicilié à Chardonne, serait impliqué dans cet important trafic de drogue (PV des opérations du 5 février 2015, p. 17).
Le 5 février 2015, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
b) G.________ a été interpellé par la police le 26 mars 2015. Il lui est reproché de s’être, le 25 mars 2015, rendu en compagnie de [...] (déféré séparément) à Rotterdam (Pays-Bas) pour récupérer environ 210 grammes de cocaïne, vraisemblablement destinée à être vendue à des tiers. Il aurait caché la drogue dans le plafonnier de sa voiture. Il lui est également reproché de consommer de la cocaïne et de la marijuana de manière occasionnelle.
Lors de son audition d’arrestation par le Procureur, G.________ a reconnu avoir transporté environ 210 grammes de cocaïne des Pays-Bas à Chardonne. Il a toutefois prétendu que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle et à des amis, dont il n’a pas voulu donner l’identité (PV aud. du 27 mars 2015).
c) Par demande du 27 mars 2015, le Ministère public a requis que la détention provisoire de G.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion.
Par ordonnance du 28 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 avril 2015. Le recours déposé contre cette ordonnance a été rejeté par la cour de céans (CREP 13 avril 2015/241).
B. Le 16 avril 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de G.________.
Dans ses déterminations du 20 avril 2015, G.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération, le 26 avril 2015, aux motifs que le risque de collusion ne serait pas réalisé.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 1er mai 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation (II) et à ce qu’il soit immédiatement libéré (III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du
19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
2.3 En l’espèce, G.________, qui a été interpellé à bord de son véhicule ensuite de la mise en place d’un dispositif d’observation, ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants. Lors de ses auditions, il a admis avoir acquis environ 210 grammes de cocaïne et l’avoir transportée des Pays-Bas à Chardonne. C’est également lui qui a indiqué à la police où trouver la marchandise. Il a également expliqué qu’une partie de cette drogue à tout le moins était destinée à des connaissances. La condition de l’existence de soupçons suffisants est ainsi pleinement réalisée.
3.
3.1 Le recourant conteste le risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2 Il convient au préalable de rappeler que le Tribunal des mesures de contrainte examine librement, en fait et en droit, dans le cadre d’une demande de prolongation, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où il rend sa décision. Il dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 227 CPP et l’arrêt cité). Il n’est dès lors pas lié par les motifs retenus dans le cadre des ses décisions précédentes et cela même si le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux. Il en va de même de la cour de céans qui examine la cause librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) (CREP 21 mai 2014/353).
On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que la demande de prolongation doit être rejetée au motif que le procureur ne ferait pas valoir de motifs nouveaux.
3.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
3.4 En l’espèce, on rappellera que le nom du recourant est apparu dans le cadre des écoutes téléphoniques effectuées lors de l’instruction ouverte contre inconnu et [...] et [...] pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (PV des opérations du 24.11.2014, p. 2; PV des opérations du 01.12.2014, p. 3; PV des opérations du 05.02.2015, p. 17). Il existe donc bien un lien entre le recourant et le trafic auquel ces deux personnes et leurs comparses se seraient livrés. Cinq individus concernés par ce trafic, dont [...] et [...], sont désormais détenus. Comme le relève le procureur, il s’agit maintenant de procéder aux mesures d’instruction nécessaires à établir le degré d’implication du recourant dans le trafic de stupéfiants mis à jour, notamment par l’analyse des contrôles téléphoniques ordonnés ainsi que par le contrôle des nombreux téléphones cellulaires dernièrement saisis. A cela s’ajoute, comme la cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt, que plusieurs autres analyses doivent également s’effectuer sur les téléphones cellulaires et des cartes SIM saisis chez le recourant afin de déterminer l’ampleur et la nature de ses contacts avec les autres prévenus ou des toxicomanes connus des services de police.
Lorsque ces analyses auront pu être effectuées, et en fonction du résultat de ces investigations, il s’agira, le cas échéant, de procéder aux auditions de confrontation nécessaires. Dans l’intervalle, il convient de maintenir G.________ en détention afin qu’il ne tente pas d’influencer d’éventuels clients ou complices non encore identifiés qui pourraient détruire des preuves.
3.5 Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie le maintien en détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de fuite ou de réitération peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de collusion.
4.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2 En l'espèce, G.________ est détenu depuis le 26 mars 2015, soit depuis moins de deux mois. La durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeure proportionnée, compte tenu des opérations d’instruction mises en œuvre, des faits reprochés au prévenu et de la peine encoure. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 51 fr. 20, soit 681 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 avril 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 681 fr. 20 (six cent huitante et un francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 681 fr. 20 (six cent huitante et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Vincent Demierre, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :