TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.002849-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 avril 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.002849-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par lettre du 27 novembre 2014 adressée initialement au Ministère public du Canton de Fribourg (P. 4/1), X.________ a déposé plainte pour « tort moral et accusation mensongère ». En substance, il fait grief à la justice d’avoir mentionné, dans un jugement rendu le 11 mars 2014 à son encontre par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, une condamnation prononcée le
13 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une telle condamnation. Dans l’un des nombreux courriers qu’il a adressés au Ministère public du canton de Fribourg, X.________ a indiqué que la mention de cette condamnation avait convaincu un employeur potentiel de renoncer à ses services (P. 4/6).

 

              Par courrier du 2 décembre 2014 adressé à X.________, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu que la mention de cette condamnation dans le jugement du 11 mars 2014 constituait une erreur de transcription dès lors que celle-là avait en réalité été prononcée à l’encontre de son coprévenu, F.________. Il a précisé que cette inscription était erronée et qu’elle était réputée supprimée.

 

              Par courrier du 23 janvier 2015, le Procureur général du canton de Vaud a informé le plaignant qu’il ne donnerait aucune suite à sa plainte du
27 novembre 2014.

 

              X.________ a néanmoins requis une indemnité d’un montant minimum de 210'000 fr. (P. 8).

 

              Il ressort de l’extrait de casier judiciaire de X.________ au dossier que la condamnation litigieuse n’y figure pas.

 

B.              Par ordonnance du 17 février 2015, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

 

C.              Par acte du 25 février 2015, remis à la poste le 2 mars 2015, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

 

              Par avis du 9 mars 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 29 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). X.________ s'est acquitté de ce montant en temps utile.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2                                  En l’espèce, la date de la notification de l’ordonnance attaquée n'est pas connue positivement, dès lors que la décision n'a pas été expédiée par lettre signature, ni par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Le fait que X.________ indique dans son recours avoir « reçu » l’ordonnance le 17 février 2015 n’est pas déterminant, dès lors qu’il s’agit de la date de la décision et qu’il est peu probable qu’il ait reçu la décision le même jour. Au bénéfice du doute, on peut supposer qu’il entendait désigner le courrier du 17 février 2015, mais qu’il l’a reçu postérieurement. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2015 a probablement été adressée au plaignant par courrier B. Le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le troisième jour ouvrable (lu-ve) suivant le dépôt » (cf. brochure de la Poste Suisse « Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis ? » valable dès le 1er janvier 2015). On peut ainsi admettre que l’ordonnance de non-entrée en matière est parvenue au recourant le vendredi 20 février 2015.

 

              Courant depuis le lendemain de la notification (cf. art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours a dès lors expiré le lundi 2 mars 2015.

 

              Le recours de X.________ a donc été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.

 

 

2.

2.1              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

2.2              En l'espèce, on peut donner acte au recourant que l’erreur de retranscription dont il a été victime est grave dans ses conséquences éventuelles. Toutefois ce type d’erreur peut être corrigé par la voie de la révision (art. 410 CPP) si les conditions en sont réunies, soit notamment si le recourant a subi un préjudice sous l’angle pénal en relation avec le jugement contesté. En l’occurrence, le recourant n’a toutefois pas demandé la révision du jugement du 11 mars 2014. De surcroît, il ne se prévaut d’aucun préjudice pénal. A cet égard, on relèvera que le fait qu’un employeur potentiel ait prétendument renoncé à ses services en raison de la mention de cette condamnation figurant de manière erronée dans le jugement du
11 mars 2014 ne constitue pas un tel préjudice. Au surplus, on peut se demander comment ledit employeur a eu connaissance des considérants de ce jugement, si ce n’est parce que le recourant le lui aurait lui-même spontanément remis ; en effet, l’extrait de casier judiciaire de X.________, qui constitue le document usuellement remis à un employeur potentiel, ne mentionne pas la condamnation litigieuse.

 

              Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le Procureur, l’erreur de retranscription ne tombe sous le coup d’aucune infraction pénale. En effet, la lecture des pièces au dossier démontre que l’inscription ajoutée à tort à la description des condamnations pénales antérieures du recourant a pu trouver une explication. Ainsi, l’auteur de cette erreur n’avait manifestement pas de volonté délibérée de nuire, alors qu’une telle volonté est nécessaire pour envisager un éventuel abus d’autorité, voire une infraction contre l’honneur. En conséquence, toute intention dolosive peut d’emblée être écartée, de sorte que l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions pénales envisageables n’est pas réalisé.

 

              C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 17 février 2015 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              M. le Procureur général,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :