TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AP15.005524-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er mai 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Sauterel et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 21 al. 1 LEP, 132 ss, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2015 par D.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 24 mars 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.005524-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 30 mois de privation de liberté, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, convertibles en 10 jours de peine privation de liberté en cas de non-paiement, et a dit que l’exécution de cette peine était suspendue au profit de la poursuite du traitement institutionnel contre les addictions alors en cours auprès de la Fondation du Levant.

 

              b) Par décision du 6 janvier 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après l’OEP) a mis en œuvre le jugement du 28 octobre 2013 et a ainsi ordonné le placement de D.________, avec effet rétroactif au 28 octobre 2013, à la Fondation du Levant à Lausanne. Il a également suspendu, au profit de l’exécution de la mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, l’exécution de la peine de trois mois de privation de liberté découlant de l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a par ailleurs subordonné ce placement aux conditions que le prénommé ait un comportement irréprochable, notamment qu’il ne fugue pas, qu’il s’implique dans les différentes phases de son programme thérapeutique, qu’il respecte le règlement et les directives de l’institution et qu’il participe aux activités de celle-ci, qu’il respecte tous les intervenants impliqués dans sa prise en charge et enfin qu’il observe une stricte abstinence aux produits stupéfiants ou à l’alcool, laquelle serait régulièrement contrôlée.

 

              c) Par courrier du 19 août 2014, la Fondation du Levant a averti l’OEP de sa décision de mettre un terme au traitement du recourant en raison des nombreux manquements présentés par l’intéressé, le mettant lui-même en danger, ainsi que les usagers et collaborateurs de l’institution.

             

              d) En date du 21 août 2014, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 28 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et de trente mois, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement et de 217 jours effectifs passé au sein de la Fondation du Levant, et au constat que les conditions d’un sursis ou de la libération conditionnelle ne sont pas remplies. L’OEP a relevé que le parcours institutionnel de D.________ avait été régulièrement entaché de fugues et de consommations d’alcool ou de produits stupéfiants, banalisées par le prénommé et souvent non rapportées, nonobstant les dispositions prises par les intervenants pour y remédier, ainsi que les mises en garde écrites ou orales tant de la part de la Fondation du Levant que de l’office lui-même. Mis face à ses manquements, le recourant ne semblait pas réussir à se remettre en question et ne cessait de dire qu’il ne recommencerait plus. Par ailleurs, il peinait à s’investir dans son traitement et faisait preuve d’impatience quant à son avenir, démontrant ainsi qu’il ne saisissait nullement les enjeux de la situation. Peu auparavant, la Fondation du Levant avait mis un terme à sa prise en charge et un suivi ambulatoire était assuré à compter du 22 août 2014 par le Centre d’aide et de prévention (ci-après: CAP) à Lausanne.

 

              e) Après avoir procédé à l’audition de D.________ et sur proposition du Ministère public, le Juge d’application des peines a, par ordonnance du 2 décembre 2014, suspendu la procédure de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP jusqu’au 31 décembre 2014, afin de laisser le temps à l’intéressé de faire ses preuves dans le cadre du traitement ambulatoire dispensé par le CAP.

 

              f) Dans un rapport de situation du 30 janvier 2015, le CAP a indiqué que D.________ s’était présenté à 9 entretiens sur 11 depuis le mois d’octobre 2014. Celui-ci avait admis avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants à plusieurs reprises. La psychologue du CAP a relevé qu’un travail thérapeutique concernant les addictions pouvait se faire dans la transparence des consommations et qu’un travail de prévention des rechutes pouvait être effectué, malgré certaines difficultés introspectives présentées par le condamné. Elle soulignait également que D.________ se montrait toujours plutôt motivé à rester abstinent aux stupéfiants, quand bien même il paraissait plus ambivalent quant à la consommation d’alcool, semblant moins conscient des enjeux. Elle a conclu que la situation du condamné à ce stade lui semblait être favorable, pour autant qu’il puisse garder son travail.

 

              g) Dans son préavis du 20 février 2015, le Ministère public a informé le Juge d’application des peines qu’il se ralliait aux constatations de l’OEP. Il a relevé que le condamné n’avait eu de cesse de violer les règles et le cadre fixés par la Fondation du Levant depuis son placement dans cet établissement, malgré plusieurs mises en garde et avertissements, raison pour laquelle celui-ci avait d’ailleurs pris fin. Par ailleurs, la Procureure a souligné qu’il ressortait du rapport établi le 30 janvier 2015 par le CAP que l’intéressé ne s’était pas présenté à plusieurs rendez-vous et qu’il avait consommé des produits stupéfiants et de l’alcool à de nombreuses reprises.

 

              h) Par ordonnance du 13 mars 2015, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 28 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’égard de D.________ et a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, comprenant un traitement psychothérapeutique ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool, à charge de l’OEP de le mettre en œuvre. Il a retenu en substance que le suivi ambulatoire mis en place depuis le départ de l’intéressé de la Fondation du Levant semblait davantage porter ses fruits que le traitement institutionnel ordonné en 2013, quand bien même le condamné n’arrivait clairement toujours pas à demeurer abstinent ; apparaissait clairement dans le cas de D.________ que le fait d’avoir un emploi permettait de cadrer son quotidien et le motivait à se guérir de ses addictions, alors qu’une réintégration aurait impliqué très certainement la perte de son poste de travail, qu’il avait eu de la peine à obtenir ; enfin, devait également être pris en compte le fait que les nombreuses consommations de D.________ n’avaient pas engendré de nouvelles infractions, aucune récidive n’ayant en effet été signalée depuis juillet 2012. Le Juge d’application des peines a donc considéré qu’il était ainsi manifestement préférable de donner une ultime chance au recourant en ordonnant un nouveau traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en lieu et place du traitement institutionnel dont le but n’avait pas été atteint.

 

B.              a) Le 24 février 2015, par l’intermédiaire de son conseil, D.________ a, dans le cadre de la procédure d’examen de la levée du traitement thérapeutique institutionnel, sollicité l’autorisation de pouvoir quitter le territoire suisse du 25 mars au 17 avril 2015, afin de se rendre dans son pays pour s’y marier.

 

              Par décision du 19 mars 2015, l’OEP a rejeté cette requête.

 

              b) Le 20 mars 2015, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à quitter le territoire suisse pour la période requise pour se rendre au Sri Lanka en vue de s’y marier. Il a en outre demandé que l’effet suspensif de son recours soit restitué. Le juge d’application des peines a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

 

              Dans ses déterminations du 23 mars 2015, l’OEP a conclu au rejet du recours de D.________, précisant que l’intérêt de ce dernier à traiter valablement et durablement sa problématique de dépendance, et à diminuer par conséquent le risque de récidive, devait l’emporter en l’état sur ses projets de mariage à l’étranger, soulignant que ceux-ci restaient réalisables en Suisse voire pouvaient être reportés. Un départ de Suisse pouvait être envisagé en cas d’évolution favorable du traitement.

 

              D.________, par son défenseur, a reproché à l’OEP de mettre en doute les chances de succès du traitement ambulatoire récemment ordonné. Il a relevé que, contrairement à ce que soutenait l’OEP, le mariage ne pouvait avoir lieu en Suisse du fait que la future épouse n’y bénéficiait pas de titre de séjour. Enfin, au sujet des déterminations de l’OEP, il a relevé que lors de sa comparution il n’avait pas eu son attention attirée sur l’audace de son projet de mariage vu la procédure pénale en cours, précisant que ce projet avait été jugé positif s’agissant du cadre qu’il lui fournissait.

 

              c) Le 24 mars 2015, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par D.________ contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 19 mars 2015 (I) et a mis la moitié des frais, par 375 fr., à sa charge (II).

 

C.              Par acte du 1er avril 2015, D.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa nullité soit constatée (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à se rendre au Sri Lanka pour se marier (III) et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

 

              Le 2 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif présentée par le recourant, considérant qu’il ressortait d’un examen prima facie que D.________ ne paraissait pas remplir à ce stade les conditions de l’octroi d’un congé de plusieurs semaines pour se rendre au Sri Lanka en vue de s’y marier et qu’il ne démontrait pas qu’il serait sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif, ses projets de mariage pouvant être reportés.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.

 

                            Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.3                            Le recourant a fait une demande pour quitter le territoire suisse dans le but de se marier au Sri Lanka le 10 avril 2015; ce recours n’a aujourd’hui formellement plus d’objet, cette date étant largement dépassée. Toutefois, il apparaît que D.________ a un intérêt juridiquement protégé à connaître la décision de la Cour de céans sur une situation qui pourrait se présenter à nouveau, dans l’hypothèse où il reporterait ses projets de mariage à une date ultérieure et présenterait alors une nouvelle demande (ATF 135 I 79 c. 1.1 ; ATF 131 II 670 c. 1.2 ; ATF 128 II 34 c. 1b).

 

2.              Le recourant soutient en premier lieu que sa requête a été présentée alors qu’il se trouvait sous le régime d’un traitement ambulatoire, de sorte qu’il n’y aurait pas de base légale pour lui refuser de se rendre au Sri Lanka.

 

2.1              Selon l’art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. Les cantons sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 19 ad art. 84 CP).

 

2.2              Aux termes de l’art. 8 al. 2 LEP, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.

 

              Selon l’art. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour désigner l'autorité médicale en charge du traitement (a), ordonner un traitement institutionnel initial (art. 63 al. 3 CP) (b), contrôler l'exécution du traitement ambulatoire (c), procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a al. 1 CP) (d), proposer la poursuite ou la cessation du traitement (e), requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 al. 4 CP) (f), informer du non-respect, par le condamné, des conditions assortissant la mesure dont il fait l'objet (art. 95 al. 3 CP) (g), proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP) (h), proposer d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95 al. 5 CP) (i), proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP) (j).

 

              L’art. 21 al. 2 let. c LEP dispose que dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour accorder des congés (art. 90 al. 4 CP).

 

 

2.3              L’art. 1 al. 1 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes; RSV 340.93.1) dispose que ce règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé.

 

2.4              En l’espèce, comme le relève à raison le recourant, au moment où l’Office d’exécution des peines a statué sur sa requête, la mesure institutionnelle dont il faisait l’objet avait été levée au profit d’un traitement ambulatoire. Cela signifie qu’il se trouve depuis lors en liberté et peut se déplacer librement. Cette liberté n’est restreinte que par les règles de conduite imposées par le Juge d’application des peines dans sa décision du 13 mars 2015. Ainsi, comme le relève à juste titre le recourant, le cas d’espèce se situe hors du champ d’application de l’art. 84 al. 6 CP, puisque celui-ci n’a plus la qualité de détenu. A cela s’ajoute que l’OEP est compétent pour accorder des congés notamment dans le cadre d’un traitement thérapeutique institutionnel, mais pas dans le cadre d’un traitement ambulatoire. En effet, l’énumération des décisions relevant de l’OEP figurant à l’art. 21 al. 1 LEP ne comprend pas l’octroi de congés ou d’autres autorisations de sortie, ce qui est logique dans une configuration où la personne concernée se trouve précisément en liberté et n’a par conséquent pas besoin de congés.

 

              Le souci légitime de l’OEP réside dans le fait que si le recourant quitte la Suisse pendant plus de trois semaines, il va inévitablement enfreindre les règles de comportement et la réussite de la mesure s’en trouvera compromise, de sorte que cet office devra sans doute proposer au Juge d’application des peines de réintégrer l’intéressé dans l’exécution de sa peine. Cela ne lui confère cependant pas la compétence d’interdire à D.________ de quitter la Suisse, ce dernier étant le seul responsable de ses actes et devant en assumer les conséquences, le Juge d’application des peines ayant considéré, contrairement aux avis de l’OEP et du Ministère public, qu’il se justifiait de lui donner une ultime chance.

 

              En réalité, il incombait uniquement à l’OEP d’attirer l’attention du recourant sur les conséquences d’un départ à l’étranger plutôt que de lui interdire formellement de se rendre au Sri Lanka.

 

              Par conséquent, c’est à tort que le Juge d’application des peines a confirmé la décision de l’OEP et le recours doit être admis.

 

3.             

3.1              Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

 

              La procédure de recours contre les décisions du Juge d’application des peines étant régie par le CPP, la requête de D.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).

 

                            Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).

 

3.2                            En l’espèce, bien que le recours porte uniquement sur la question du voyage du recourant au Sri Lanka, la présente cause est complexe en droit et elle est d’une certaine gravité, son enjeu résidant en réalité dans la réintégration de D.________ qui pourrait suivre un éventuel départ du recourant à l’étranger, le solde de la peine à exécuter n’étant pas négligeable. Au demeurant, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’exécution de sa peine et aucun élément au dossier ne laisse supposer que sa situation financière se soit améliorée. Dans ces circonstances, Me Anne-Sylvie Dupont sera désignée comme défenseur d'office de l’intéressé pour la procédure de recours.

 

4.                            En définitive, le recours doit être admis et le prononcé sur recours administratif rendu le 24 mars 2015 réformé en ce sens que la décision de l’OEP du 19 mars 2015 est annulée et que les frais de la cause, par 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

                            L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le prononcé sur recours administratif du 24 mars 2015 est réformé en ce sens que la décision de l’Office d’exécution des peines (OEP) du 19 mars 2015 est annulée, les frais de la cause, par 750 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Me Anne-Sylvie Dupont est désignée comme défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), à la charge de l’Etat.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour D.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           Mme le Juge d’application des peines,

-           Office d’exécution des peines (OEP/MES/41815/CGY/NJ),

-           Office des curatelles et tutelles professionnelles (Madame [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :