TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

320

 

PE12.021192-STL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 11 mai 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Quach

 

 

*****

 

Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b et 183 al. 3 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 avril 2015 par U.________ à l'encontre des experts Z.________ et W.________ dans la cause n° PE12.021192-STL, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 4 novembre 2012, U.________ a été interpellé puis placé en détention provisoire. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert contre celui-ci une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.

 

              Le 26 novembre 2012, le Ministère public a confié au docteur Z.________, médecin agréé auprès du [...], et à W.________, psychologue associée auprès du même centre d'expertise, un mandat d'expertise psychiatrique sur la personne de U.________.

 

              Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire de U.________.

 

              Le 8 mars 2013, les experts Z.________ et W.________ ont déposé leur rapport d'expertise (P. 56).

 

              Le 25 juillet 2014, le Ministère public a confié aux mêmes experts la mise en œuvre d'un complément d'expertise.

 

              Le 29 novembre 2014, à la suite du dépôt d'une plainte pénale en relation avec des faits qui seraient survenus postérieurement à la sortie de détention provisoire de U.________, ce dernier a derechef été appréhendé puis placé en détention provisoire. Une nouvelle instruction pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants a été ouverte contre celui-ci.

 

              Le rapport relatif au complément d'expertise ordonné le 25 juillet 2014 a été déposé le 15 janvier 2015 (P. 83).

 

              Par courrier du 7 février 2015 (P. 89), U.________ s'est déterminé sur ce rapport. Il a notamment évoqué l'existence d'un motif de prévention à l'encontre des experts et a requis la mise en œuvre d'une contre-expertise.

 

              Par courrier du 20 février 2015 (P. 90), le Ministère public a indiqué à U.________ qu'il avait l'intention d'ordonner une actualisation de l'expertise.

 

              Le 25 mars 2015, l'instruction pénale ouverte le 29 novembre 2014 a été jointe à celle ouverte le 4 novembre 2012.

 

B.              Par ordonnance du 31 mars 2015, le Ministère public a demandé aux experts Z.________ et W.________ de préciser les rapports déposés les
8 mars 2013 et 15 janvier 2015 en répondant à des questions complémentaires.

             

C.              Par acte du 13 avril 2015 adressé à la Cour de céans, U.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par avis du 24 avril 2015 confirmé par avis du 30 avril 2015, le président de la Cour de céans a invité le Ministère public à se déterminer sur l'acte déposé et à recueillir la prise de position des experts sur la demande de récusation que comportait celui-ci.

 

              Par courrier du 6 mai 2015, le Ministère public a transmis à la Cour de céans des courriers du 5 mai 2015 par lesquels les experts avaient déclaré renoncer à se déterminer sur la demande de récusation. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours et a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de céans s'agissant de la demande de récusation des experts.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad
art. 184 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin 2012/403 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2; JT 2012 III 245;
TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1). Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; CREP 29 avril 2015/288 c. 1.1; CREP 14 juillet 2011/264).

 

1.2              En l'espèce, U.________ soutient, sur le plan formel, que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté par le Ministère public avant de rendre l'ordonnance attaquée; au fond, il conteste la désignation des experts Z.________ et W.________ en faisant valoir un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP; il ne critique en revanche ni les qualifications des experts ni le contenu des questions qui leur sont posées. Dans ces circonstances, l'acte déposé constitue en réalité uniquement une demande de récusation, laquelle, déposée auprès de l'autorité compétente sitôt le mandat d'expertise ordonné, est recevable.

 

2.

2.1              A teneur de l'art. 189 let. c CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Pour ce faire, la direction de la procédure peut, suivant les circonstances, s'adresser au même expert ou désigner un nouvel expert (TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 c. 2.1 et les références citées).

 

              L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015 précité c. 2.2). L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1; ATF 139 III 433 c. 2.1.1; ATF 138 IV 142 c. 2.1;
TF 1B_45/2015 précité c. 2.2). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP; CREP 11 août 2014/547 c. 2a). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP; CREP 11 août 2014/547 c. 2a).

 

2.2              En l'espèce, U.________ fonde le grief de prévention soulevé sur l'extrait suivant du rapport de complément d'expertise déposé le 15 janvier 2015 par les experts visés par la demande de récusation (réponse 10) : "… Par ailleurs, et sans entrer dans les détails qui actuellement ne sont pas en notre possession, il faut tout de même malheureusement dire que M. U.________ est actuellement poursuivi pour de nouveaux faits d'agressions sexuelles sur mineur, il a donc déjà récidivé, et ce alors qu'il était censé bénéficier d'une prise en charge jugée positive en ce qui concerne son évolution et qu'il est toujours en attente d'un jugement pour les faits antérieurs reliés à l'expertise psychiatrique…".

 

              Cette déclaration pose problème dans la mesure où elle présente la culpabilité du requérant pour acquise s'agissant des faits qui lui sont reprochés dans la seconde affaire. Or aucune condamnation n'a été prononcée à ce jour, ce dont les experts avaient connaissance; en outre, ceux-ci ont expressément précisé ne pas avoir eu accès au dossier de la nouvelle affaire; enfin, il ressort du dossier que les experts n'ont pas invité le requérant, qu'ils n'ont pas revu depuis l'année 2012, à se déterminer sur ces nouvelles accusations. Il est vrai que le caractère contestable de cette déclaration pourrait résulter d'une maladresse rédactionnelle, en ce sens que c'est vraisemblablement par inadvertance que les experts ont omis de formuler leur remarque en présentant la culpabilité du requérant sous la forme d'une hypothèse. Cette déclaration est néanmoins de nature à faire naître un doute sur leur impartialité, ce qui doit conduire à considérer comme fondé le grief de prévention soulevé par le requérant et entraîner la récusation des personnes concernées. Il est toutefois précisé que cette récusation doit porter uniquement sur l'avenir, non sur le passé, en ce sens qu'elle n'entraînera pas l'annulation formelle des rapports d'expertise déjà déposés, aucune partie n'ayant à ce jour demandé la répétition des actes de procédure auxquels avaient participé les personnes tenues désormais de se récuser (cf. art. 60 al. 1 CPP).

 

3.              En définitive, la demande de récusation doit être admise et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il désigne de nouveaux experts.

 

              L’indemnité due au défenseur d’office du requérant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.

 

              Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al.1  CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation du 13 avril 2015 est admise.

              II.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il désigne de nouveaux experts.

              III.              L’indemnité due au défenseur d’office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              L'émolument de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Amélie Giroud, avocate (pour U.________),

-              M. Z.________,

-              Mme W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :