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TRIBUNAL CANTONAL |
289
PE14.003765-PCL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 avril 2015
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Composition : M. Maillard, juge unique
Greffière : Mme Jordan
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Art. 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2015 par l’avocat M.________ contre le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue D.________ dans la cause n° PE14.003765-PCL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 6 mars 2015 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s’est rendue coupable de vol, brigandage qualifié, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 31 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (XV), a arrêté l’indemnité de son défenseur d'office, Me M.________, à 9'682 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'100 fr. (XXVII) et a mis une part des frais, par 19'166 fr.20, à la charge de D.________, montant incluant l’indemnité précitée et dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXXI).
B. Par acte du 10 mars 2015 motivé le 1er avril suivant, Me M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité est arrêtée à 12'728 fr. 20, TVA comprise, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour réexamen de liste des opérations qu’il a produite, et en tout état de cause, à ce qu’une indemnité de 739 fr. 80 ou fixée à dire de justice lui soit allouée à titre de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 23 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. D.________ et le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de D.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques d’une décision – s'élève à 12'728 fr. 20 et celui alloué par jugement du 6 mars 2015 à 9'682 fr. 20. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'046 fr. (12'728 fr. 20 – 9'682 fr. 20), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2. Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires et relève qu’il n’a pas motivé sa décision.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2 a et les références citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_389/2013 du 26 novembre 2013 c.1; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
2.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la liste des opérations produite par le recourant. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et les références citées).
Le recourant allègue, s’agissant des honoraires, avoir consacré au dossier 64 heures 35, dont 17 heures 25 accomplies par ses stagiaires.
En l’occurrence, il convient de retrancher le temps consacré à l’ouverture et à la clôture du dossier, ainsi qu’à l’envoi de copies, soit respectivement 25 minutes et 2 heures 35 (au tarif avocat), dans la mesure où il ne s’agit que d’un pur travail de secrétariat qui entre dans les frais généraux de l’étude du recourant.
En outre, le temps consacré le 2 mars 2015 à la préparation d’audience apparaît excessif compte tenu de l’ampleur et de la difficulté toutes relatives du dossier : 3 heures auraient suffit. Il convient par conséquent de réduire de 1 heure 30 le temps comptabilisé au tarif de l’avocat-stagiaire.
Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée d’activité dont il fait état s’avère adéquate.
Enfin, pour les vacations, le recourant mentionne neuf déplacements effectués par lui-même et six déplacements effectués par ses stagiaires. Il réclame ainsi des indemnités forfaitaires pour un total de 1’560 fr. ([9 x 120] + [6 x 80]), ce qui lui sera alloué. Le montant de 87 fr. réclamé à titre de débours apparaît également justifié.
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 44 heures 10 pour le temps consacré au dossier par le recourant (47h10 – 3h) et 15 heures 55 pour le temps consacré au dossier par ses stagiaires (17h25 – 1h30), ce qui correspond à 9'700 fr. 85 au total. A ce montant s’ajoutent les frais de déplacements par 1’560 fr. et les débours par 87 francs. L’indemnité d’office de Me M.________ doit ainsi être arrêtée à 12'255 fr. 70, TVA par 907 fr. 80 comprise.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres XXVII et XXXI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me M.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 6 mars 2015 est réformé aux chiffres XXVII et XXXI de son dispositif comme il suit :
« XXVII. arrête l’indemnité de Me M.________ à 12'255 fr. 70 (douze mille deux cent cinquante-cinq francs et septante centimes), dont à déduire une avance de 7'100 fr. (sept mille cent francs);
XXXI. met une part des frais, par 21'739 fr.70 (vingt et un mille sept cent trente-neuf francs et septante centimes) à la charge de D.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office arrêtée sous chiffre XXVII ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »
III. L’indemnité allouée à Me M.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me M.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________, avocat (pour lui-même et pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :