TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

174

 

PE12.023915-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 mai 2015

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Composition :               M.              Meylan, juge unique

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023915-LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 10 décembre 2012, T.________ et B.________ ont déposé plainte pénale en invoquant en substance les faits suivants. Par contrat de vente du 6 juin 2012, les plaignants ont acquis de la société L.________SA, entreprise générale de construction de bâtiments, une parcelle à Domdidier pour un montant forfaitaire de 325'000 francs. Ce contrat prévoyait en outre que les acquéreurs s’engageaient à signer sous seing privé avec la venderesse un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa familiale qui serait érigée sur ladite parcelle. Il était également stipulé que le prix de vente de 325'000 fr. comprenait l’ensemble des travaux déjà réalisés. La société précitée se serait donc engagée à régler toutes les factures ouvertes relatives aux travaux déjà exécutés, correspondant à un montant de 90'308 fr. 40. Le 22 juin 2012, les plaignants auraient procédé au paiement des 325'000 fr. sur le compte d’un notaire, qui aurait ensuite versé la somme de 97'187 fr. 20 sur le compte de la société L.________SA. Malgré le fait que cette société se serait engagée à régler les factures ouvertes par 90'308 fr. 40, les maîtres d’œuvre n’auraient pas été payés et les entrepreneurs auraient interrompu les travaux en cours de réalisation, de sorte que les plaignants auraient dû payer à certains entrepreneurs différents montants pour éviter que leur maison ne soit grevée d’hypothèques légales.

 

              Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre D.________, administrateur de la société L.________SA, pour escroquerie.

 

B.              Par ordonnance de classement du 10 février 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour escroquerie (I), a refusé à ce dernier l’octroi d’un indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de cette ordonnance, par 225 fr., à la charge de D.________ (III).

 

              Le procureur a relevé que D.________ était devenu administrateur de la société L.________SA le 12 juillet 2012, soit trois jours après que le montant correspondant au prix de vente de la maison a été versé par les plaignants sur le compte de cette société. Aucune infraction pénale ne pouvait par conséquent lui être reprochée, le litige étant d’ordre exclusivement civil. Il a cependant considéré que le comportement civilement répréhensible de D.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre, de sorte que celui-ci devait supporter les frais de l’ordonnance.

 

C.              Par acte du 23 février 2015, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Contestant le fait que sa société se serait engagée à régler des factures pour un montant de 90'308 fr. 40, il soutient que son comportement ne serait pas civilement répréhensible et que ce serait à tort que le procureur l’aurait condamné au paiement des frais de l’ordonnance attaquée.

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

 

              Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.2              Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

 

              Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

 

2.

2.1              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).

 

              La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, dans la motivation de son ordonnance, le Ministère public a retenu que le fait que le recourant ne paie pas les sous-traitants, comme sa société s’y était engagée, ne réalisait certes aucune infraction pénale, mais constituait toutefois un problème d’exécution des contrats relevant du domaine civil. C’est donc à tort que le procureur a mis les frais de procédure à la charge du recourant. En effet, il convient de relever que la violation d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles du prévenu envers les plaignants (cf. CREP 18 août 2014/571 c. 3.2). Il convient donc de laisser les frais de la procédure préliminaire à la charge de l’Etat.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 10 février 2015 est réformé en ce sens que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

                            L’ordonnance du 10 février 2015 est maintenue pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. D.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              Mme B.________,

-              M. T.________,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :