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TRIBUNAL CANTONAL |
348
PE13.015369-AUP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 mai 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.015369-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 juillet 2013, vers 9 h, T.________ aurait circulé sur la voie centrale de l’autoroute A9 au volant de sa voiture. Le sergent-major H.________ patrouillait au même moment à bord d’un véhicule de gendarmerie sérigraphié immatriculé [...]. Il s’est porté à la hauteur de l’automobile de José Nzazi et a fait signe à cet usager de se rabattre, avant de le dépasser et de poursuivre sa route en direction du centre de la Blécherette, lieu de destination. Il n’aurait pas fait usage de ses feux bleus, ni du signal lumineux équipant son toit pour lui communiquer une quelconque injonction.
Les faits qui s’ensuivirent ont été rapportés dans le journal des opérations de police du 23 juillet 2013 (P. 6/2). Ils ont également été mentionnés dans un rapport du 24 juillet 2013 dénonçant le conducteur pour violation des règles de la circulation routière (P. 7). Il ressort de ces comptes-rendus que, sans y avoir été invité, T.________ aurait suivi le véhicule piloté par H.________ jusqu’au centre de la Blécherette. Il se serait porté à la hauteur de ce dernier alors que le gendarme s’apprêtait à rentrer en marche arrière dans le garage. Après un échange de propos à caractère polémique, H.________ aurait entrepris de contrôler le conducteur devant l’entrée du garage. Ce dernier aurait par la suite été acheminé à l’intérieur des locaux et placé en cellule, dès lors qu’il aurait refusé de remettre les clés de son véhicule et de confirmer l’adresse figurant sur son permis de conduire. Le sergent-major H.________ aurait dû requérir le renfort de collègues pour maîtriser l’individu. Un test pratiqué à l’éthylomètre à 9 h 15 s’est révélé négatif. L’intéressé aurait quitté les lieux à bref délai, mais serait revenu à la réception sitôt après, menant « grand tapage » à l’égard de la réceptionniste (P. 6/2 et P. 7, p. 2). Le rapport de dénonciation précise que «devant l’état d’excitation de l’intéressé (T.________, réd.), la réceptionniste a[vait] fait appel à des collègues afin de mettre dehors cet énergumène» (P. 7, p. 2).
Le 25 juillet 2013, T.________ a déposé plainte pénale contre le « gendarme qui conduisait le véhicule dont le numéro de plaques [étai]t [...] », lui faisant grief de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, ainsi que d’abus d’autorité et d’injure. Il a affirmé avoir été saisi à la gorge à deux reprises par ce gendarme, devant l’entrée du garage d’abord et dans une cellule ensuite. A l’issue du premier épisode, il aurait été pris en charge par « [u]ne équipe de deux gendarmes »; deux agents auraient également assisté au second étranglement allégué, qui aurait été perpétré en cellule. L’agent l’ayant remis à l’ordre sur l’autoroute l’aurait en outre traité de « con », de « plus que petit » et de « bête » (P. 4/1).
Le plaignant a ajouté avoir consulté un médecin en urgence immédiatement après les faits, soit le 23 juillet 2013 encore. Il ressort d’un rapport médical établi le jour en question qu’il présentait un « oedème au regard sterno-cléido-mastoïdien droit » (P. 4/2 et 4/3; P. 25 à l’identique). Le patient s’est vu prescrire le médicament Apranax pour quatre jours (P. 4/4). Un certificat délivré le 31 juillet 2013 par l’institut de radiologie de la clinique Bois-Cerf mentionne une « [t]uméfaction des parties molles cervicales antérieures droites, actuellement en régression », avec « [p]ersistance de douleurs à la déglutition » (P. 26).
b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale (n° PE13.015369-AUP) a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne contre inconnu. Un CD contenant des images de vidéosurveillance tournées le jour des faits au centre de la Blécherette, produit par la Police cantonale, a été versé au dossier le 22 août 2013 à titre de pièce à conviction (P. 8). Des caméras de surveillance sont installées tant sur la place de parc qu’à l’intérieur des locaux du centre de la Blécherette; les caméras extérieures ne sont cependant pas orientées de manière à couvrir tous les abords du garage.
Dans un rapport adressé au Commandant de la Gendarmerie vaudoise le 10 septembre 2013, le sergent-major H.________ a confirmé les faits mentionnés dans le journal et dans le rapport de dénonciation (P. 30/2).
Le 13 novembre 2013, l’instruction a été étendue au sergent-major H.________ (P. 15).
c) Dûment autorisé à déposer (P. 24), le sergent-major H.________ a été entendu par le Procureur le 15 avril 2014. Il a confirmé les faits figurant dans le journal et dans le rapport de dénonciation (PV aud. 2, lignes 43-90).
Il a notamment précisé que la réceptionniste alors en poste au guichet était une dame [...] (PV aud. 2, lignes 81-83). Il a ensuite exposé que, le plaignant ayant refusé de lui remettre les clés de son véhicule, il se serait penché à l’intérieur de la voiture pour prendre la clé de contact, qui ne s’y trouvait du reste pas; le plaignant l’ayant tiré en arrière, H.________ se serait alors retourné et l’aurait repoussé d’une main au niveau de la poitrine (PV aud. 2, lignes 84-89). Le prévenu a nié avoir pratiqué tout étranglement sur la personne du plaignant, ajoutant que ce procédé était interdit depuis 15 ans dans la police comme dans la gendarmerie (PV aud. 2, lignes 104-110). Il a cependant concédé que son pouce avait pu causer l’œdème au moment où il avait repoussé l’importun, l’endroit exact de la lésion n’étant du reste pas établi à dires de médecin (PV aud. 2, lignes 96-101 et 189-192). Il a ajouté que, le jour des faits, il avait été accompagné à la réception par un collègue, à savoir le gendarme [...] (PV aud. 2, ligne 219).
d) Le 23 avril 2014, le plaignant a requis l’audition de la réceptionniste [...] et du gendarme [...], ainsi que l’identification, puis l’audition, des agents étant intervenus sur la place de parc lors des faits (P. 27).
Le magistrat a rejeté ces deux réquisitions le 2 juin 2014 (P. 29). Le plaignant les a renouvelées par procédé du 20 juin suivant (P. 31/1), puis par détermination du 3 juillet 2014, ajoutant que, lors des faits, le gendarme [...] était présent aussi bien dans la cellule qu’à la réception (P. 33).
e) Entendu le 11 novembre 2014 en qualité de témoin, un collègue du prévenu, le sergent [...], encore caporal lors des faits, a exposé avoir été présent sur les lieux au moment où le plaignant avait été placé en cellule sous l’autorité du sergent-major H.________; il a confirmé que celui-ci avait repoussé celui-là, respectivement l’avait fait reculer (PV aud. 3, lignes 68-71).
B. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour voies de fait, injure et abus d’autorité (I), a ordonné le maintien au dossier du CD d’images de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 55632 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le magistrat a d’abord ajouté foi à la déposition de [...], laquelle corroborait tant les déclarations du prévenu que les images de vidéosurveillance; par identité de motif, il a tenu pour superfétatoire l’audition du gendarme [...]. Il a ensuite considéré que les termes de « con », de « plus que petit » et de « bête », qui auraient été utilisés par le prévenu à la réception sans que cela ne soit établi, n’étaient manifestement pas constitutifs d’injure en tant qu’ils se référaient au comportement du plaignant qui, manifestement insatisfait de faire l’objet d’une dénonciation, cherchait à son tour à déposer plainte dans un esprit de chicane. Il a enfin retenu que la dénonciation du plaignant par le prévenu ne saurait être constitutive d’abus d’autorité, s’agissant d’une infraction constatée par celui-ci dans le cadre de ses fonctions.
C. Le 23 février 2015, T.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il en complète l’instruction et engage l’accusation contre le prévenu devant le tribunal compétent.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 5 mai 2015, conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1. Approuvée par le Procureur général le 3 février 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs conseils, par plis mis à la poste le 6 février suivant (PV des opérations, p. 6) et reçue par le mandataire du recourant le 11 février 2015 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le lundi 23 février 2015, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.3 Le Procureur fonde le classement prononcé notamment sur les incertitudes, tenues pour irréductibles, qui entacheraient la version des faits du plaignant.
En l’état de l’instruction, il est établi par avis médical que le prévenu a présenté un œdème le 23 juillet 2013, soit sitôt après les faits. Cette lésion ne semble pas pouvoir provenir du second épisode de strangulation allégué, survenu à l’intérieur des locaux et enregistré par la vidéosurveillance. En effet, cet enregistrement révèle que le prévenu a saisi brièvement le plaignant au cou; or, comme le relève à juste titre celui-là, la préhension manuelle a été exercée au côté gauche, alors que l’oedème se trouvait à droite.
Il est dès lors possible, pour ne pas dire probable, que l’oedème constaté ait été causé lors du premier épisode dénoncé, soit lors de l’altercation survenue sur la place de parc. Le Procureur n’a guère étayé ses motifs pour ce qui est de ce premier épisode de strangulation, étant rappelé que les caméras de surveillance n’étaient pas dirigées sur le lieu précis des faits. Le magistrat a refusé de rechercher les deux policiers ayant prêté assistance au prévenu lors de l’interpellation du plaignant devant l’entrée du garage. Certes, force est d’admettre qu’il pourrait être malaisé d’identifier ces personnes près de deux ans après les faits, dans la mesure où l’enregistrement ne révèle pas bien leurs visages. Il n’en reste cependant pas moins qu’il n’existe pas d’empêchement objectif à cet égard. Le Procureur devra donc effectuer les recherches nécessaires pour tenter d’identifier ces deux agents et les entendre. S’il ne devait pas y parvenir, il conviendra de faire application du principe « in dubio pro duriore ». Dans la mesure où la tuméfaction persistait environ une semaine après l’épisode, l’infraction en cause parait être celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal. RS 311.0]) plutôt que celle de voies de fait (art. 126 CP).
En ce qui concerne le deuxième épisode, survenu dans une cellule, l’enregistrement de vidéosurveillance révèle qu’à un moment donné, le prévenu repousse le plaignant en plaçant sa main non sur sa poitrine, mais autour du cou. Celui-ci donne alors l’impression d’être furieux, mais il n’est pas agressif pour autant et obtempère aux ordres qui lui sont donnés, comme le confirme du reste le témoignage du sergent [...] (PV aud. 3, spéc. ligne 107). Au vu de cet enregistrement, l’infraction de voies de fait paraît envisageable. Pour ce deuxième épisode, le Procureur aurait ainsi dû faire application du principe « in dubio pro duriore ».
Pour ce qui est du troisième épisode mis en cause par le recourant, survenu à la réception du centre de la Blécherette, le plaignant considère que les termes de « con », de « plus que petit » et de « bête » sont constitutifs d’injure au sens légal (art. 177 CP). Il n’est pas à exclure a priori que tel soit le cas. Le Procureur a cependant retenu qu’il n’était pas établi que le prévenu eut tenu les propos en question. Il est exact qu’aucun élément au dossier en l’état n’étaye un tel fait. Cela étant, le plaignant a expressément demandé l’audition de deux personnes qui auraient été présentes sur les lieux, à savoir la réceptionniste [...] et l’agent [...], ce dernier ayant en outre assisté au deuxième épisode, décrit ci-dessus. Au vu des circonstances, les dépositions de ces intervenants apparaissent susceptibles d’établir les faits déterminants.
A supposer que les propos mentionnés par le plaignant aient été tenus par le prévenu, le Procureur a considéré qu’ils ne sauraient être constitutifs d’injure en tant qu’ils se référaient au comportement du plaignant qui, manifestement insatisfait de faire l’objet d’une dénonciation, cherchait à son tour à déposer plainte dans un esprit de chicane. Le magistrat a ainsi fait application de l’art. 177 al. 2 CP. Toutefois, en l’état, rien ne permet de retenir que le plaignant aurait agi dans un esprit de chicane et avait donc une conduite répréhensible au sens de cette disposition. En outre, les images de la vidéosurveillance ne permettent pas de tenir pour établi que le recourant menait grand tapage au guichet, ce jusqu’à provoquer la panique de la réceptionniste. En effet, elles révèlent que plusieurs personnes, dont des policiers, avaient traversé la réception sans paraître prêter outre mesure attention au plaignant. On peut simplement relever que ce dernier paraissait assez insistant dans sa volonté de déposer une plainte, ce qui ne suffit toutefois pas à qualifier sa conduite de répréhensible au sens légal. En l’état, l’application de l’art. 177 al. 2 CP ne paraît pas justifiée. A cet égard également, l’audition des deux témoins mentionnés par le recourant pourrait être utile.
Quant à l’abus d’autorité (art. 312 CP) également invoqué par le recourant, c’est à juste titre que le Procureur a exclu cette infraction pour ce qui était de la dénonciation de l’infraction routière. En effet, le prévenu a assurément agi dans les limites de ses fonctions. Cela étant, on peut se demander si le comportement du plaignant était à ce point intempestif qu’il justifiait son placement en cellule pour l’analyse d’alcoolémie, ainsi que pour le contrôle du permis de conduire et du véhicule. Dans la négative, il ne saurait être exclu que le prévenu ait abusé de son autorité. Le point en question, à savoir la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances, doit dès lors faire l’objet de mesures d’instruction complémentaires.
2.4 Dès lors, à défaut de tout motif de classement intégral en l’état de la procédure pour chacun des quatre complexes de fait litigieux, le Procureur est tenu de procéder à de plus amples mesures d’instruction.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 janvier 2015 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 janvier 2015 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Bastian, avocat (pour T.________),
- M. H.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :