TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

363

 

AP14.001915-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 juin 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

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Art. 56 al. 1 et 2, 59 al. 1, 65 al. 1 CP ; 364 al. 1, 390 al. 2 CPP ; 11 al. 3, 22 al. 1 let. a, 38 LEP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre la décision rendue le 29 avril 2015 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP14.001915-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 357 jours de détention préventive.

 

              En substance, il a été reproché à B.________ d’avoir, entre le début de l’année 1999 et jusqu’au mois de décembre 2008, abusé sexuellement à maintes reprises de sa fille, née en 1991, en général à son domicile, pendant l’exercice de son droit de visite. 

 

              b) Il ressort de ce jugement que le prénommé a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a notamment révélé qu’il souffrait d’une problématique paraphilique d’ordre pédophile de type non exclusif mais que sa responsabilité pénale au moment des faits était entière.  Les experts sont parvenus à la conclusion que dans la mesure où les faits reprochés à B.________ étaient reconnus par le tribunal, un risque de récidive d’actes de même nature sur sa fille, bien que faible grâce à l’autonomisation de celle-ci et au dévoilement de la situation, ne pouvait être exclu, de même que sur une nouvelle victime. Un facteur de risque qui leur paraissait prépondérant à cet égard était la distorsion relationnelle sévère qu’imposait l’expertisé à l’autre, sous forme de relation d’emprise. Les experts ont ainsi recommandé un suivi dans une consultation spécialisée telle que pratiquée à la consultation ambulatoire du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après SMPP), qui pouvait débuter durant l’incarcération et se poursuivre par la suite ambulatoirement, le cas échéant.

 

              c) B.________ exécute sa peine privative de liberté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO).

 

              d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après PES) a été élaboré en juin 2011 par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) en date du 4 novembre 2011.

 

              Il ressort du PES que B.________ avait sollicité du SMPP un suivi psychothérapeutique mais avait refusé de participer au groupe thérapeutique réservé aux agresseurs sexuels.

 

              Concernant les faits ayant entraîné sa condamnation, le PES indiquait notamment que B.________ reconnaissait pleinement ses délits sans toutefois reconnaître la notion de viol sur sa fille, étant donné que selon lui « il ne l’aurait jamais forcée et elle aurait toujours été consentante et aurait même pris du plaisir durant lesdits actes ». Selon lui, il n’était pas un pédophile. Il était encore exposé que l’intéressé n’avait pas d’empathie pour sa victime et avait passablement de difficultés à identifier les ressentis de cette dernière, ainsi que la violence et la gravité des actes qu’il avait commis. Selon sa perception, sa victime avait toujours eu la possibilité de refuser les actes sexuels, ce qu’elle n’avait jamais fait. Le condamné présentait également de grosses difficultés à prendre conscience des différences intergénérationnelles, comme si sa fille était une femme adulte totalement consciente de ses actes. Les évaluateurs ne pouvaient dès lors que constater qu’il n’avait aucune conscience de la gravité de ses actes et de l’inceste, et que la reconnaissance de son délit relevait plus d’un discours plaqué que d’un discours réellement intégré.

 

              e) Dans le bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions établi en août 2012, la thérapeute du SMPP expliquait que B.________ avait encore beaucoup de travail à faire sur ses représentations quant aux responsabilités des acteurs en jeu dans les abus qu’il avait faits subir à sa fille et qu’il régnait dans son esprit une confusion certaine quant aux rôles et places de chacun − parents et enfants − dans une famille. Selon elle, une psychothérapie au long cours était indiquée. Concernant la reconnaissance de la gravité de ses délits, le rapport exposait que le prénommé n’avait fait preuve d’aucune évolution depuis l’élaboration du PES en juin 2011.

 

              f) Par courrier du 31 août 2012, le SMPP a informé la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) que B.________ avait décidé d’interrompre son suivi psychothérapeutique en date du 29 août 2012.

 

              g) Lors de sa séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a notamment constaté que les distorsions cognitives ainsi que le déni de la violence et des conséquences des actes pour lesquels B.________ avait été condamné restaient inchangés dans son discours. Elle a également relevé que ce dernier avait mis fin au processus thérapeutique qu’il avait entrepris, et auquel elle l’avait encouragé dans son premier avis du 16 septembre 2011, de sorte que disparaissait toute perspective de changement susceptible de réduire le risque de réitération de violences sexuelles. Dans ces conditions, elle a constaté que la dangerosité liée à la pathologie pédophilique du condamné persistait entièrement et que le déroulement de l’exécution de la peine devait en tenir compte.

 

              h) Lors de sa séance des 16 et 17 décembre 2013, la CIC a constaté que, parmi l’ensemble des observations recueillies par les intervenants – notamment le rapport du 13 novembre 2013 de la Direction des EPO –, aucun élément nouveau dans le comportement ou les propos de B.________ ne permettait une évaluation criminologique susceptible de tempérer l’appréciation préoccupante qu’elle avait porté dans son précédent avis. La CIC a en particulier relevé le caractère actif du déni opposé par l’intéressé à toute évocation des violences sexuelles pour lesquelles il avait été condamné, allant jusqu’à des distorsions cognitives majeures de renversement des places d’auteur et de victime. La CIC a exposé que, dans une configuration psychopathologique aussi perturbée, il apparaissait que l’intéressé n’avait ni conscience ni maîtrise de son impulsivité sexuelle pédophile, et qu’il était incapable de trouver en lui-même les ressources pour changer cet état de fait. Elle estimait que dans ces conditions, et comme le préconisait l’expertise psychiatrique du 4 juin 2009, la voie d’une injonction thérapeutique méritait d’être explorée et qu’il revenait par conséquent à une nouvelle expertise d’identifier la configuration actuelle de la pathologie psychoaffective du condamné, ses capacités à reconnaître et à contrôler son impulsivité et sa déviance, ainsi que son accessibilité à un traitement, pouvant de la sorte répondre à l’opportunité d’un éventuel changement de sanction au sens de l’art. 65 CP.

 

B.              a) Le 23 janvier 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de B.________ et de réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique en vue d’apprécier l’opportunité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. Cet office a relevé, à l’appui de sa proposition, qu’en l’absence d’évolution positive de l’intéressé dans son discours et dans son positionnement face à ses délits, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable, le risque de récidive d’infractions de même nature étant manifeste. Partant, il apparaissait judicieux que le prénommé mette à profit la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté pour entreprendre sérieusement un suivi thérapeutique strict et durable. A cet égard, l’OEP a indiqué partager la recommandation de la CIC selon laquelle seule la réalisation d’une nouvelle évaluation psychiatrique permettrait de mesurer l’évolution effective du condamné et apprécier la possibilité de mettre en œuvre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’exécution du solde de la peine privative de liberté.

 

              b) Le 18 mars 2014, B.________ a été entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines. Il a notamment expliqué, concernant les délits qu’il avait commis, qu’auparavant il ne voulait pas les reconnaître mais qu’il avait bien eu le temps d’y repenser et que ce qu’il avait fait était « épouvantable », « impardonnable » et qu’il n’y avait « pas de pardon pour cela » (P. 9, lignes 57 et 62). Il a reconnu que ses actes étaient ceux d’une personne pédophile, mais qu’au moment où il les avait commis, il n’avait pas conscience qu’il faisait du mal à sa fille et qu’il ne pouvait pas expliquer ce qui était arrivé. Par contre, il a exprimé ne pas se sentir pédophile et ne pas être attiré par les enfants. Concernant la possibilité d’une récidive, elle était inexistante selon lui, sa fille ne voulant plus le voir et lui n’ayant jamais fréquenté ni même cherché à voir des enfants. Enfin, l’intéressé s’est déclaré prêt à se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique.

 

              c) Par courrier du 19 novembre 2014, le nouveau rapport d’expertise psychiatrique a été adressé à la Présidente du Collège des juges d’application des peines.

 

              Au terme de leurs investigations, les experts ont conclu à la présence d’une problématique paraphilique d’ordre pédophilique de type non exclusif chez B.________. Ce trouble, présent depuis de nombreuses années et persistant de manière globalement inchangée, entraînait en particulier des distorsions importantes dans le domaine des relations personnelles, lesquelles s’orientaient selon les besoins de l’expertisé. En effet, l’intéressé avait répété le même discours qu’il tenait depuis le jour de son inculpation, ce qui signifiait qu’il ne pouvait se décentrer de sa propre manière de percevoir la réalité de ses actes. Toutefois, les experts ont relevé que le condamné, placé face à ses contradictions et ses justifications morbides, semblait avoir entrevu quelque chose de la gravité de ses actes, si bien qu’une prise en charge psychothérapeutique spécialisée régulière et approfondie pourrait peut-être actuellement être repensée selon eux.

 

              Les experts ont constaté que le condamné reconnaissait les actes commis sur sa fille sur un plan intellectuel comme un interdit sociétal qu’il avait transgressé, mais conservait encore bien des difficultés à mentaliser la gravité de ses actes et à intégrer la notion de victime; il ne se reconnaissait pas non plus de trouble pédophilique, ce qui par conséquent ne constituait qu’une reconnaissance seulement partielle des difficultés.

 

              S’agissant du risque de récidive présenté par B.________, les experts ont estimé qu’un risque d’actes de même nature sur une nouvelle victime ne pouvait être exclu. En outre, la distorsion relationnelle sévère qu’imposait l’intéressé à autrui sous la forme d’une relation d’emprise paraissait être un facteur de risque caractéristique. En effet, si l’intéressé pensait avoir établi un lien privilégié avec un enfant, alors la relation d’emprise pourrait se remettre en place, l’expertisé pouvant supposer éprouver une histoire singulière, unique avec cet enfant et par là risquer d’imaginer que l’affection que cet enfant pourrait lui procurer soit aussi une demande de désir ou d’érotisme. La dimension incestueuse n’apparaissait pas prédominante dans la problématique sexuelle de l’intéressé. Le danger résidait ainsi dans le fait que B.________, pris dans ce type de lien affectif qu’il supposait privilégié, pouvait être amené à penser vivre une relation sexuelle partagée et désirée par lui et par l’enfant. Le risque de récidive restait ainsi important si l’intéressé devait nouer un lien sentimental avec un enfant, que ce lien soit intra- ou extra- familial. Par ailleurs, les experts ont souligné que le prénommé avait démontré une certaine obsession concernant sa fille, son seul espoir pour l’avenir étant de la revoir. Selon ces derniers, si une libération conditionnelle devait être décidée, des mesures de surveillance devraient être prévues par rapport à l’éventualité que B.________ tente de renouer contact avec cette dernière.

 

              Enfin, concernant l’opportunité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, les experts ont notamment estimé que l’intéressé n’avait dévoilé qu’un début de prise de conscience de son impulsivité sexuelle pédophile mais qu’il restait incapable de trouver en lui-même les ressources pour éviter le risque de récidive. Etant donné que la configuration actuelle de sa pathologie psycho-affective était restée inchangée, les experts étaient d’avis que B.________ n’avait pas pu retirer de bénéfices du suivi psychothérapeutique qui avait été engagé durant sa détention. Un tel suivi ne paraissait pouvoir être opérant que dans l’hypothèse où le condamné parvenait à s’y investir de manière authentique, ce qu’il n’avait pas encore démontré sous réserve de quelques ébauches dans le cadre de la présente expertise. A ce stade, sur un plan psychiatrique, aucun élément nouveau n’était susceptible de mettre en cause le jugement du 28 janvier 2010.

 

              d) Lors de sa séance des 15 et 16 décembre 2014, la CIC a réitéré sa préoccupation quant à la particulière dangerosité criminologique de l’intéressé. Concernant la question d’un changement de sanction, elle a relevé que les experts étaient d’avis qu’un traitement ambulatoire restait formellement indiqué mais qu’ils  avaient également mis en évidence l’inanité de tout processus psychothérapeutique chez l’intéressé. Malgré ces contradictions, la CIC a estimé qu’un examen approfondi de la possibilité d’un changement de sanction − traitement institutionnel ou internement − était opportun.

 

              e) Entendu une nouvelle fois le 21 janvier 2015 par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, B.________ a notamment expliqué qu’il suivait une thérapie à raison d’une séance par semaine depuis février 2014 et qu’une prise de conscience s’était faite dans le sens où il avait réalisé qu’il avait fait du mal à sa fille, car elle n’avait pas été consentante aux actes qu’il lui avait fait subir, et qu’il comprenait qu’il ne pouvait y avoir de relation sexuelle entre un enfant et un adulte. Sa prise de conscience lui était très dure à vivre. Selon lui, le risque de récidive était exclu, car, d’une part, même s’il en avait très envie il s’était engagé à ne plus revoir ses enfants, et d’autre part, il n’avait jamais « couru après les enfants ».

 

              Egalement entendu le même jour, l’un des experts a notamment expliqué que le risque de récidive pouvait être qualifié d’important mais pas d’imminent, car s’il devait y avoir un risque de récidive d’actes sexuels sur un enfant, cela serait quelque chose qui se développerait dans le cadre d’une relation privilégiée et d’emprise, ce qui prendrait donc du temps.

 

              f) Dans son rapport du 3 février 2015 adressé à la Présidente du Collège des juges d’application des peines, le SMPP a notamment relevé que le condamné avait repris contact avec eux et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, depuis mars 2014, dans lequel il s’investissait positivement. Malgré la présence de mécanismes psychiques rigides, l’intéressé acceptait de discuter de ses positionnements et représentations avec ses thérapeutes.

              g) Par déterminations du 9 mars 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a conclu au refus de la libération conditionnelle de B.________, un pronostic défavorable quant à sa conduite future devant être posé, et à la transmission du dossier au tribunal compétent pour l’examen d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. A ce sujet, la procureure a considéré que les conditions de l’art. 59 CP seraient vraisemblablement réalisées au vu du diagnostic de pédophilie posé par les experts, du fait que le condamné avait commis un crime en relation avec ce trouble, que six ans après les faits le risque de récidive était qualifié d’élevé et qu’un traitement institutionnel en la forme d’un suivi psychothérapeutique serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

 

              h) Par déterminations du 23 mars 2015, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’en est remis à justice s’agissant de sa libération conditionnelle et a conclu au rejet de la transmission de son dossier au tribunal compétent pour l’examen d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. L’intéressé a relevé que les experts avaient clairement conclu qu’il n’y avait aucune indication thérapeutique à une mesure au sens de l’art. 59 CP et que le traitement ambulatoire avait encore tout son sens. En outre, une ébauche de réflexion constructive avait été perçue lors du troisième entretien avec les experts ainsi que par le psychologue qui le suivait. Sa position et son état psychologique s’étant améliorés depuis son jugement en 2010, une mesure institutionnelle ne se justifiait pas.

 

              i) Par décision du 29 avril 2015, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

 

C.              Par acte du 11 mai 2015, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le dossier soit transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen des conditions légales d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP.

 

              Par déterminations du 20 mai 2015, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours du Ministère public central et à la confirmation de la décision entreprise. Selon le prénommé, contrairement à l’avis du Ministère public central, il appartenait au Collège des juges d’application des peines de statuer sur la question d’un éventuel transfert de la situation d’un détenu à l’autorité compétente en vue d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP. Concernant cette question, il ressortait clairement de l’expertise − sur laquelle la procureure s’était fondée pour conclure au rejet de la libération conditionnelle − qu’un changement de sanction n’était pas préconisé.

 

              Par courrier du 21 mai 2015, l’OEP, se ralliant aux avis de la CIC, a conclu à l’admission du recours déposé par le Ministère public central.

 

              Par courrier du 22 mai 2015, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a conclu au rejet du recours interjeté par le Ministère public central. Elle a notamment relevé que selon la jurisprudence, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne pouvait être envisagé pour le seul motif qu’il revêtirait un aspect sécuritaire. En outre, l’absence d’indication thérapeutique à l’instauration d’une telle mesure ayant été confirmée par les experts dans leur rapport du 19 novembre 2014, la question de la pertinence d’un changement de sanction n’était pas ouverte et la transmission du dossier de la cause à l’autorité compétente inutile. Pour le surplus, la magistrate s’est intégralement référée aux considérants de la décision entreprise.

 

              Par courrier du 3 juin 2015, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a notamment requis que soit retiré du dossier le courrier de l’OEP du 21 mai 2015, faute de qualité de partie et de base légale permettant à cet office de pouvoir se déterminer.

 

 

              En droit :

 

1.              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP 27 octobre 2014/778). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.

2.1              B.________ demande que soit retiré du dossier de la cause le courrier de l’OEP du 21 mai 2015, cet office n’ayant selon lui pas la qualité pour se déterminer sur la décision entreprise faute de base légale et de qualité de partie.

 

2.2              Selon l’art. 22 al. 1 let. a LEP, l'Office d'exécution des peines a notamment l’attribution de saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 al. 2 CP).

 

              Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP − applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP − si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.             

 

2.3              En l’espèce, la décision attaquée a été prise ensuite de la saisine du Collège des juges d’application des peines par l’OEP d’une proposition de refus de la libération conditionnelle et de réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique en vue d’apprécier l’opportunité d’un changement de sanction. Bien que l’OEP n’ait pas la qualité d’autorité inférieure ni celle d’autre partie au sens de l’art. 390 al. 2 CPP à proprement parler, rien n’empêchait l’autorité de céans de demander à cet office de se déterminer, dès lors que c’est lui qui est à l’origine de la saisine de l’autorité inférieure. Les déterminations de l’OEP contenues dans son courrier du 21 mai 2015 ne doivent ainsi pas être retirées du dossier de la cause.

3.             

3.1              Le refus de la libération conditionnelle de B.________ n’est pas remis en cause. Le Ministère public central conteste en revanche le refus du Collège des juges d’application des peines de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’un changement de sanction au sens de
l’art. 65 CP. Selon la procureure, la réalisation des conditions de l’art. 59 CP serait suffisamment vraisemblable pour être examinée par l’autorité compétente. En outre, le Collège des juges d’application des peines aurait omis de tenir compte de l’indication sécuritaire que présente la situation du condamné et aurait ainsi préjugé de la situation en refusant la transmission du dossier de la cause à l’autorité compétente.

 

3.2             

3.2.1              Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

 

              Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies, mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), pp. 376 ss, spéc. 391; Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in : La revisione della parte generale del codice penale, 2005, pp. 43 ss, spéc. 56). Outre l’exigence d’un grave trouble mental, le prononcé d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). lI doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1; TF 6B_31/2015 du 26 mai 2015 c. 2.1;
TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure institutionnelle puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d’éducation au travail selon l’art. 100bis aCP; Heer in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (« motivierbar »;
TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.2.3).

 

              La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a p. 4 s.).

 

              Une mesure thérapeutique institutionnelle peut aussi contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l’internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 c. 3.2). Ainsi, même si l’auteur est dangereux au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n’est que lorsqu’il apparaît qu’un traitement selon l’art. 59 CP n’apportera pas le succès escompté que l’internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 c. 3.5). Le fait que, s’il est interné, l’auteur sera soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique au sens de l’art. 64 al. 4, 3e phr. CP ne constitue pas un argument contre le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à cette disposition se distingue du traitement thérapeutique au sens de l’art. 59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6).

 

              Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3).

 

3.2.2              Selon l’art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.

 

              Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282 ; CREP 5 janvier 2015/2 et les références citées).

 

3.2.3              Selon l’art. 364 al. 1, 1re phrase, CPP, l'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Le Code pénal ne prévoit aucune disposition concernant la procédure de saisine dans le cadre d’un changement de sanction. L’autorité compétente pour procéder à une telle saisine n’est pas non plus expressément désignée par la LEP. L’art. 11 al. 3 LEP dispose cependant que le juge d’application des peines est le garant de la légalité de l’exécution des condamnations pénales. Il en découle que le Juge d’application des peines peut être amené, le cas échéant sur proposition de l’OEP, à saisir le tribunal compétent pour se prononcer sur un éventuel changement de la sanction.

 

              Aux termes de l’art. 364 al. 1, 2e phrase, CPP, l’autorité compétente adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition. Selon cette disposition, l’autorité n’est pas liée par une demande du ministère public ou de l’autorité d’exécution des peines (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 364 CPP). L’autorité doit procéder à une instruction préliminaire pour vérifier la réalisation, dans un cas particulier, des conditions mises au prononcé d’une décision judiciaire ultérieure indépendante et verser au dossier les pièces utiles. A l’issue de son enquête, l’autorité doit encore vérifier que les faits établis justifient l’introduction de la procédure. La décision finale relève toutefois de la compétence du juge; dès lors, l’autorité ne doit pas acquérir une certitude quant à l’issue de la procédure judiciaire ultérieure indépendante, mais se convaincre de la vraisemblance d’un prononcé au vu des éléments établis (Perrin, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 364 CPP).

 

3.3               En l’espèce, l’opportunité de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’un changement de sanction au sens de
l’art. 65 CP concernant B.________ a été suggérée au Collège des juges d’application des peines par l’OEP dans sa saisine du 23 janvier 2014, puis préconisée par le Ministère public central dans ses déterminations au terme de l’instruction. Conformément à ce qui vient d’être exposé (cf. 3.2.3 supra), il appartenait bien au Collège des juges d’application des peines d’examiner la vraisemblance d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP.

 

 

3.4             

3.4.1              Sur le fond, le Collège des juges d’application des peines a considéré qu’un changement de sanction n’avait pas lieu d’être envisagé, car les experts avaient indiqué qu’il n’existait aucun élément nouveau, sur le plan psychiatrique, susceptible de mettre en cause le jugement de condamnation du 28 janvier 2010, duquel il ressort que le Tribunal correctionnel avait à l'époque examiné l'opportunité d'ordonner une mesure et y avait renoncé. En outre, le Collège des juges d'application des peines a souligné que les experts se prononçaient en faveur d'un traitement ambulatoire plutôt qu'institutionnel.

 

3.4.2              Les éléments mis en évidence dans le rapport d'expertise du
19 novembre 2014 (cf. lettre B.c supra) sont inquiétants, étant d'emblée souligné que l'intégrité sexuelle d'enfants constitue le bien juridique potentiellement menacé. On songe en particulier au fait que le condamné rencontre encore aujourd'hui des difficultés à intégrer la gravité – pourtant très importante – des actes qu'il a commis contre sa fille et l'existence même de son trouble pédophilique. Les experts se sont en outre montrés très prudents au moment d'évaluer le risque de récidive. On rappelle qu'ils ont qualifié celui-ci d'important (cf. P. 22, p. 13, réponse 7) et qu'ils ont relevé l'existence d'un facteur de risque présenté comme "caractéristique", à savoir la distorsion relationnelle sévère que le condamné avait tendance à imposer à autrui sous la forme d'une relation d'emprise (P. 22, p. 12, réponse 4).

 

              Les intervenants s'accordent sur la nécessité d'un traitement psychologique. Les experts ont en effet préconisé un traitement ambulatoire; de même, le SMPP a exposé qu'une psychothérapie "sur le long cours" lui paraissait indiquée; enfin, la CIC a recommandé l'examen approfondi de l'opportunité d'un traitement institutionnel ou d'un internement. Il ressort de l'ensemble de la procédure que le condamné lui-même se déclare favorable à la poursuite d'une prise en charge thérapeutique et a évoqué l'existence d'une prise de conscience récente (cf. spéc. P. 27, réponse 3).

 

              En bref, le condamné a commis des actes très graves; ceux-ci étaient en relation avec le trouble mental important dont il souffrait et dont il souffre toujours aujourd'hui; les experts retiennent un risque de récidive important et il y a un consensus sur la nécessité de la poursuite de la prise en charge thérapeutique du condamné. Ces éléments correspondent typiquement à la situation dans laquelle le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle doit être sérieusement envisagé.

 

3.4.3              Dans le cadre de l'examen auquel il doit être procédé à ce stade de la procédure, au degré de la vraisemblance (cf. c. 3.2.3 supra), les autres éléments au dossier ne remettent pas en question cette appréciation.

 

              S'agissant de l'adhésion du condamné à la démarche thérapeutique, il faut en premier lieu souligner que, comme déjà rappelé, celui-ci déclare souhaiter poursuivre son suivi thérapeutique à sa sortie de prison (cf. P. 27, réponse 11). La réserve qu'il évoque, qui a trait à sa capacité à assumer financièrement son traitement, va également plutôt dans le sens du prononcé d'une mesure, puisqu'elle donne à penser que compte tenu de la situation précaire dans laquelle le condamné risque de se trouver à sa libération, celui-ci pourrait alors renoncer à la poursuite de son traitement. Au surplus, le condamné n'expose pas explicitement les raisons pour lesquelles il est opposé au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle; cette opposition paraît essentiellement liée à la crainte d'une extension temporelle de la sanction pénale, crainte qui serait renforcée par les difficultés qu'il a rencontrées dans ses relations avec l'OEP; en d'autres termes, cette opposition ne concerne pas la prise en charge thérapeutique en tant que telle.

 

              Quant au fait que les experts préconisent un traitement ambulatoire plutôt qu'institutionnel, il apparaît que ceux-ci ont, de manière étayée, expliqué que sous l'angle thérapeutique, le cadre institutionnel n'était pas plus indiqué qu'un suivi ambulatoire (cf. spéc. P. 28, réponse 11). Comme le soutient à juste titre le Ministère public, l'existence d'un risque de récidive peut cependant conduire à prononcer la mesure plus incisive du traitement institutionnel en lieu et place d'un traitement ambulatoire (cf. TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 c. 5.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 56a CP). Comme l'a relevé le Collège des juges d’application des peines dans ses déterminations sur le recours, en se référant notamment à l'ATF 137 IV 201 (cf. c. 3.2.1 supra), il est vrai que dans une telle hypothèse, il faut s'assurer que la mesure prononcée ne constitue pas un internement "déguisé", en ce sens que la mesure institutionnelle ne doit pas être prononcée uniquement en vue de la neutralisation de la personne concernée, alors que les chances de succès du traitement médical, soit la diminution du risque de récidive, seraient inexistantes; cela reviendrait en effet à contourner les exigences élevées que requiert le prononcé d'un internement (cf. art. 64 CP et, dans l'hypothèse de l'espèce, art. 65 al. 2 CP). On ne saurait déduire de ce qui précède que ce serait spécifiquement le caractère institutionnel de la mesure qui devrait répondre à une nécessité thérapeutique; il suffit que la mesure ordonnée ait cette vocation et présente des chances de succès. En l'espèce, la nécessité d'un traitement thérapeutique est généralement admise; il ressort cependant du dossier que si ce traitement correspond manifestement à un besoin du condamné, la réponse à la question de savoir s'il présente des chances suffisantes de réduire significativement le risque de récidive est plus nuancée. D'un côté, le suivi thérapeutique du condamné n'a pas eu de résultat concluant jusqu'à ce jour selon les experts; de l'autre, ceux-ci ont cependant relevé que la mise en œuvre de l'expertise avait révélé des indices de progrès chez le condamné, lesquels conduisaient les experts à préconiser de "repenser une prise en charge psychothérapeutique régulière et approfondie" (P. 22, p. 12, réponse 5); le SMPP a pour sa part indiqué que "quelques amorces de changement semblaient s'opérer" (P. 30). En outre, la situation de l'espèce se distingue de celle de l'ATF 137 IV 201 par le fait qu'on ne se trouve pas au stade de la libération conditionnelle de la mesure, soit dans un contexte où celle-ci a déjà été partiellement mise en œuvre, mais avant l'instauration de celle-ci, de sorte qu'il est difficile de poser un pronostic d'emblée pessimiste. En bref, la question est délicate et une appréciation approfondie de ce point dépasse le cadre de l'examen auquel il doit être procédé à ce stade; elle relève de l'autorité appelée à statuer au fond.

 

              Au vu de ce qui précède, le prononcé d'un changement de sanction apparaît vraisemblable à ce stade de la procédure.

 

4.              En définitive, le recours du Ministère public central doit être admis et le la décision du 29 avril 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est saisi en vue d’examiner si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont réunies et s’il convient de changer de sanction.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),  ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre II de la décision du 29 avril 2015 est réformé dans le sens suivant :

« II.              saisit  le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’examiner si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont réunies et s’il convient de changer de sanction. »

              III.              Le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il donne suite au chiffre II ci-dessus.

IV.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

V.         Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI.       Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

             


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-                    M. Yann Jaillet, avocat (pour B.________),

-                    Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-                    Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

-                    Mme la Procureure du Ministère public central,

-                    Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/69393/AVI/BD),

-                    Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :