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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.007814/PCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 janvier 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 132 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par R.C.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 28 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007814/PCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte depuis le 2 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre T.C.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés. Ces plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d’une violente dispute qui avait éclaté lorsque R.C.________ s’était rendu chez son épouse T.C.________, dont il était séparé depuis 2007, pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde. R.C.________, qui se plaint d’avoir été giflé à plusieurs reprises par son épouse, aurait asséné à cette dernière plusieurs coups de poing au visage, lui fracturant notamment le nez.
Au cours de l’instruction, le Ministère public a refusé à R.C.________, à plusieurs occasions, la désignation d'un défenseur d'office, ainsi que celle d’un conseil juridique gratuit, au motif que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit de sorte que l’intéressé était à même de se défendre seul. Ces décisions ont toutes été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (cf. s’agissant des requêtes de désignation d’un défenseur d’office, CREP 4 janvier 2013/26 confirmé par TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 et CREP 2 mai 2014/316 confirmé par TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 ; s’agissant de la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit, CREP 8 octobre 2013/654 confirmé par TF 1B_459/2013 du 7 janvier 2014).
Par acte d’accusation du 6 octobre 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre R.C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées, requérant notamment la condamnation de celui-ci, pour ce chef de prévention, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. L’accusation a également été engagée contre T.C.________, le Ministère public requérant la condamnation de celle-ci, pour voies de fait qualifiées, à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B. Par courrier du 3 novembre 2014 adressé à la Présidente du Tribunal de police, R.C.________ a requis que l’avocat [...] soit nommé comme son « avocat d’office ».
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP) – a rejeté la requête de R.C.________ tendant à la désignation d’un avocat, en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit.
C. Par acte daté du 17 décembre 2014, remis à l’Ambassade suisse de Londres le 19 décembre 2014, R.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il puisse disposer d’un avocat commis d’office.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant ce tribunal, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2 ; CREP 23 décembre 2014/915 ; CREP 20 août 2014/584). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'art. 91 al. 2 CPP prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
1.2 En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 28 novembre 2014, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’allégué de R.C.________ selon lequel il l’aurait reçue le 15 décembre 2014.
Remis à l'Ambassade de Suisse à Londres le 19 décembre 2014 et transmis par cette autorité à l'Office fédéral de la justice, qui l'a fait suivre au greffe du Tribunal cantonal (P. 73), le recours a été interjeté en temps utile. Déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. A titre liminaire, il convient de préciser que le recourant est à la fois prévenu et partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cause. L’ordonnance attaquée lui refuse à cet égard tant la désignation d’un défenseur d’office que celle d’un conseil juridique gratuit. Il ressort toutefois de la requête déposée par R.C.________ le 18 décembre 2014 (P. 70) et de son écriture de recours (P. 73) que le prénommé requiert de pouvoir disposer d’un défenseur d’office.
Il y donc a lieu d’examiner si les conditions d’une défense d’office sont réunies, le recourant faisant valoir qu’il aurait droit à disposer d’une telle assistance sur la base de l’art. 6 CEDH « dès le moment où [il est] indigent ».
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
2.1.1 Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.1.2 La réglementation figurant à l'art. 132 CPP est la concrétisation, en procédure pénale suisse, de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH en matière de droit à l’assistance judiciaire, puisque cette disposition détermine le principe, l’étendue et les limites de ce droit. Elle reprend la pratique développée précédemment en application non seulement des codes cantonaux de procédure, mais également des dispositions constitutionnelle et conventionnelle sur l'octroi de l'assistance judiciaire au prévenu (pour un résumé de cette pratique, cf. ATF 128 I 225 c. 2.5.2 avec les références ; TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 c. 2).
En outre, les deux conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir celles relatives à la difficulté de la cause et à l'indigence du prévenu, incorporent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en la matière (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP).
Ainsi, l’art. 6 par. 3 let. c CEDH n'offre pas une protection plus étendue (ATF 135 I 91 c. 2.4.2.4 ; TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 c. 2).
2.2 En l’espèce, la désignation d’un défenseur d’office a déjà été refusée à R.C.________ à deux reprises dans la présente affaire, en raison du fait que la cause ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.
Dès lors que le recourant n’invoque aucun élément nouveau susceptible de justifier
une décision différente, la désignation d’un défenseur d’office doit
lui être refusée, les conditions de l'art. 132 CPP n’étant en effet manifestement
pas réunies. Dans cette mesure, le fait qu’il soit exposé, en cas de condamnation pour
lésions corporelles simples qualifiées, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr.
(cf.
réquisitions du Ministère public selon acte d’accusation du 6 octobre 2014), permet de
constater que l’assistance d’un défenseur n’est pas plus nécessaire que précédemment.
Compte tenu de la peine modeste encourue, la cause est de peu de gravité. Les faits ne sont à
l’évidence pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de
leur fils ; sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une infraction de lésions
corporelles simples se comprennent aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni
en droit. Il s’agit d’un cas bagatelle dans lequel le prévenu n'a pas, indépendamment
de la question de son indigence, de droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra c. 2.1.1).
Au surplus, on relèvera que les motifs invoqués par R.C.________ sont similaires à ceux soulevés dans ses précédentes demandes de désignation d’un défenseur d’office (conséquences graves d’une condamnation pénale ; anéantissement de ses perspectives de carrière dans le milieu médical ou académique suisse ; prétendue impossibilité de pratiquer sur le sol helvétique). On peut donc se référer aux considérants développés par la Cour de céans dans ses arrêts des 4 janvier 2013 et 2 mai 2014, de même qu’à ceux des arrêts du Tribunal fédéral des 21 mai 2013 et 19 août 2014 (cf. arrêts précités sous lettre A supra). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 7 novembre 2013/662).
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de R.C.________. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 novembre 2014 confirmée.
Alléguant son impécuniosité, le recourant demande l’exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non pour le prévenu. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être déclarée irrecevable (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 20 août 2014/588).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est irrecevable.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.C.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :