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TRIBUNAL CANTONAL |
393
PM15.006455-VBK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 juin 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite déposée en qualité de partie plaignante dans la cause n° PM15.006455-VBK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 février 2015, R.________, née en 1994, apprentie, a déposé plainte contre [...], né en 1996, pour avoir sexuellement abusé d’elle lors d’une soirée organisée par l’un de ses amis dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013, à Lutry (P. 001).
D’office et ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte contre [...] pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’intéressé a été entendu en qualité de prévenu le 19 février 2015 (P. 401). Il est assisté (P. 901). R.________ a la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal, ainsi que de victime au sens de la LAVI (loi sur l'aide aux victimes; RS 312.5) (bordereau en annexe au recours, P. 8), dans cette procédure.
En l’état de la procédure, le prévenu a admis avoir approché sa bouche contre celle de la victime pendant qu’elle dormait et lui avoir donné plusieurs bisous sur les lèvres. Il a également reconnu avoir pris sa main pour la mettre sur son sexe, par-dessus son caleçon, et avoir bougé son corps en avant et en arrière, ajoutant qu’il ne tenait pas la main de la plaignante lorsqu’elle recouvrait son intimité (P. 401, R. 6, pp. 3 s.; cf. aussi P. 501, p. 3).
L’audition des parties, initialement prévue pour le 22 mai 2015, a été reportée à une date ultérieure.
b) Le 11 mars 2015, la plaignante a requis l’assistance judiciaire gratuite, soit la désignation de son avocat de choix comme conseil juridique gratuit. Elle s’est prévalue de son indigence, ajoutant qu’elle était en formation (P. 6011).
B. a) Par ordonnance du 23 avril 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit d’R.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La magistrate a considéré que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas qu’elle fût dotée d’un conseil juridique gratuit, dès lors que les conséquences possibles pour elle n’étaient pas lourdes, que l’instruction ne posait pas de grandes difficultés, que ce soit quant aux faits (pour la plupart admis) ou au droit, et que la partie n’était plus mineure, suivait une formation et parlait français.
b) Le 8 mai 2015, R.________, agissant par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire soit admise.
Le 21 mai 2015, la recourante, agissant toujours par son conseil, a informé la Cour de céans et le Tribunal des mineurs qu’elle avait été hospitalisée en psychiatrie la veille à la suite d’un tentamen (P. 6016 avec pièce non numérotée annexée).
Le 3 juin 2015, le Procureur général a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. La Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.
1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
1.3 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 24 octobre 2012/669). Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583).
1.4 Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.
2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir, outre son indigence et celle de ses parents, que son action civile en réparation du tort moral ne paraît pas dénuée de chances de succès, le prévenu ayant admis une partie des faits; elle précise qu’il ne lui est en l’état pas encore possible de chiffrer ses prétentions, un suivi thérapeutique étant en cours. Elle conteste en outre que la cause ne présente aucune difficulté particulière, que ce soit quant aux faits ou au droit.
2.3 Seule est en cause l’infraction d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, réprimée par l’art. 191 CP (Code pénal; RS 311.0), applicable par analogie aux mineurs en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin.
2.4 Nul ne conteste que la plaignante soit habilitée à faire valoir des conclusions civiles. De même, la condition préalable de l’indigence doit être admise au vu des pièces produites, qui établissent que ni l’intéressée, ni ses parents ne disposent des moyens pour rémunérer un conseil de choix (cf. TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 2.3). L’ordonnance entreprise ne retient du reste pas le contraire, faute d’aborder cette question.
Cela étant, c’est à tort que le premier juge se limite à relever que les faits incriminés seraient pour la plupart admis. Le prévenu a avoué des contacts buccaux, mais a nié avoir tenu la main de la plaignante lorsqu’elle recouvrait son intimité. Or la recourante a rapporté, lors du dépôt de sa plainte déjà, que le sexe du prévenu était en érection alors qu’elle dormait allongée près de lui et qu’une fois réveillée, elle avait remarqué qu’ « il faisait avec sa main sur la [s]ienne, le mouvement de va-et-vient sur son sexe», précisant qu’il n’y avait pas eu de pénétration (P. 601, p. 2).
Les parties n’ont donc pas entièrement la même version des faits. De surcroît, leur divergence porte sur un point qui doit, du moins en l’état, être tenu pour important. L’instruction des faits est donc de nature à nécessiter un interrogatoire des parties; elle pourra s’avérer relativement malaisée. En outre, le prévenu est assisté. Quant au fond, la question de savoir si l’auteur a agi en sachant que la victime était incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP peut s’avérer d’un abord difficile. Peu importe dès lors, vu la complexité et la difficulté apparentes de la cause, que la plaignante ne soit plus mineure, soit francophone et suive une formation.
Quant aux conclusions civiles qu’entend faire valoir la demanderesse au pénal, elles paraissent, du moins en l’état, limitées à la réparation du tort moral. Les actes admis par le prévenu relèvent d’une promiscuité sexuelle non consentie et sont civilement illicites (art. 41 et 49 CO [Code des obligations; RS 220]). Il n’apparaît pas exclu, à ce stade, que la recourante – qui avait d’emblée relevé que le prévenu « (…) ne se rend pas compte des dégâts que ça a faits (sic) sur [elle] » (P. 601, p. 3) – puisse réclamer un dédommagement au titre de l’atteinte à la personnalité. L’hospitalisation de l’intéressée en psychiatrie à la suite d’un tentamen le 20 mai 2015, soit l’avant-veille de l’audience prévue avec le prévenu, constitue, toujours en l’état, un autre indice des possibles effets psychologiques qu’auraient pu avoir les actes incriminés, même si le certificat médical produit ne mentionne pas la cause du tentamen. On ne saurait dès lors, à tout le moins au vu du fait nouveau survenu durant la procédure, adhérer au motif de l’ordonnance selon lequel les conséquences possibles de la procédure pour la plaignante ne seraient pas lourdes et ne justifieraient pas la désignation d’un conseil juridique gratuit.
2.5. Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP sont réunies.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen, d’ores et déjà consulté, est désigné comme conseil juridique gratuit d’R.________, la requête d’octroi d’assistance judiciaire étant admise dans cette mesure. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Me Franck-Olivier Karlen sera en outre désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours (CREP 18 août 2014/560 c. 3; CREP 29 février 2012/111 c. 4).
Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 23 avril 2015 est réformée en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné comme conseil juridique gratuit d’R.________.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Me Franck-Olivier Karlen est désigné comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour R.________),
‑ M. le Procureur général du Canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :