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TRIBUNAL CANTONAL |
387
PE14.019760-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 juin 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2015 par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019760-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le samedi 20 septembre 2014, vers 4h25, un accident de la circulation s’est produit sur la route cantonale Orbe – Yverdon-les-Bains, sur la voie médiane en direction de Mathod. [...], né en 1989, qui était couché sur la chaussée, parallèlement au bord, la tête en direction de Mathod, a été heurté par le véhicule piloté par [...]. Le piéton, qui était alors sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants (P. 24, pp. 26 s.), est décédé des suites de l’accident. La chaussée était humide, dès lors qu’il avait plu durant la nuit.
Peu auparavant, V.________, qui circulait au volant d’un véhicule de livraison de type Iveco, a quitté l’autoroute A9 à la jonction d’Orbe. Il s’est alors dirigé, selon lui à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, vers cette localité, où il devait faire une livraison (PV aud. 4, spéc. R. 6 p. 3). Sur ce trajet, il a aperçu [...] couché sur la voie de circulation en sens inverse. Il a poursuivi sa route en direction du giratoire de Montchoisi, sis à une distance d’environ 200 mètres du piéton étendu sur la chaussée. Peu avant cet ouvrage, à un endroit indéterminé, il a croisé la voiture de [...], lequel circulait en direction de Mathod en compagnie de sa passagère, [...]. V.________ a soutenu lui avoir fait des signes de la main gauche et des appels de phares. Ni le conducteur, ni sa passagère n’ont pourtant relevé ces prétendus appels (PV aud. 4, R. 5 et PV aud. 11, lignes 32 s.).
Peu après, [...], chauffeur professionnel, circulait au volant de son fourgon de livraison; sortant du giratoire en direction de Mathod, il a vu un véhicule à l’arrêt avec à son bord un homme identifié par la suite comme étant V.________ (cf. PV aud. 3). V.________ a alors intercepté le véhicule de livraison conduit par [...], qui suivait la voiture pilotée par [...]. Hélant son vis-à-vis par la gauche de fenêtre à fenêtre, V.________ a informé [...] du fait qu’une personne était couchée sur le tronçon qu’il s’apprêtait à emprunter (PV aud. 4, R. 5, p. 2), puis il a effectué sa livraison au centre-ville d’Orbe, avant de retourner à l’endroit où il avait vu le corps étendu sur la chaussée. Pour sa part, [...] est arrivé sitôt après sur les lieux de l’accident au volant de son véhicule (PV aud. 3). [...] a appelé le 144 à 4h26’19’’ pour signaler les faits (P. 55/2; PV aud. 2, R. 5, p. 2; PV aud. 8, ligne 38).
Le véhicule conduit par V.________ était muni d’un dispositif de géolocalisation par GPS. Il est établi qu’à 4h23’49’’, le chauffeur sortait de l’autoroute à une vitesse de 34 km/h et qu’il était complètement arrêté à 4h25’49’’ (P. 25).
b) Entendu par la police le jour des faits dès 11h45 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V.________ a relevé que, sitôt après avoir vu le piéton étendu, il avait ralenti, avant de freiner; ce serait à ce moment déjà qu’il aurait vu le véhicule conduit par [...] sortant du giratoire en sens inverse, avant qu’il ne hèle [...] (PV aud. 4, déjà cité, R. 5, p. 2). Il a précisé qu’il était alors pressé, vu les exigences de son employeur quant à la ponctualité des livraisons (PV aud. 4, R. 13, pp. 3 s.).
Entendu par la police le jour des faits également, [...] a confirmé avoir été apostrophé, alors qu’il arrivait à la sortie du giratoire, par un conducteur au volant d’un fourgon Iveco qui circulait en sens inverse (PV aud. 3, R. 5, p. 2). Il a notamment déclaré spontanément ce qui suit :
« (….) Je trouve inadmissible le comportement du conducteur de l’Iveco. J’espère qu’il soit condamné du fait qu’il ne se soit (sic) pas occupé de la victime. Tout du long, il s’inquiétait plus de sa marchandise que de la victime. Son seul souci était sa livraison. Je n’arrive pas à comprendre qu’il ne soit pas arrêté » (PV aud. 3, R. 8, p. 3).
Aussi entendue par la police le jour des faits, [...] a rapporté ce qui suit :
« (…) [...] conduisait et moi je me trouvais à la place du passager avant. On a senti qu’on avait roulé sur une bosse. [...] a ensuite reculé sur une distance que je ne pourrais pas estimer. (…).
Suite à cela, je suis descendue pour aller voir cette personne (le piéton étendu, réd.). Je suis allée vers lui (sic), il était allongé sur le dos, la tête en direction de Mathod. (…). Un premier monsieur ([...], réd.) est arrivé à bord d’une camionnette de livraison. (…).
Ensuite, un second chauffeur, avec un fort accent portugais (V.________, réd.) est arrivé depuis Orbe. Pour vous répondre, je ne me rappelle pas avoir vu d’appel de phares de la part du second chauffeur. Cependant, j’ai entendu le 1er chauffeur dire au second : “Pourquoi tu t’es pas arrêté ?!”. Ce à quoi il a répondu : “Je ne pouvais pas m’arrêter et c’est pour ça (sic) que j’ai fait des appels de phare.” Selon le 1er chauffeur, le second chauffeur ne se serait pas arrêté car il devait d’abord livrer sa marchandise. Il l’a répété à plusieurs reprises. Les deux chauffeurs étaient énervés. (…) » (PV aud. 2, R. 5, p. 2).
Entendu par la Procureure le 6 octobre 2014 en qualité de prévenu d’homicide par négligence et de violation de la loi sur la circulation routière, [...] a nié avoir reçu des appels de phares ou tout autre signe destiné à attirer son attention de la part d’V.________, dont il aurait croisé la fourgonnette « à la sortie du rond-point » (PV aud. 8, déjà cité, lignes 42-45).
Entendu par la Procureure le 17 décembre 2014 en la même qualité que lors de sa première audition, V.________ a confirmé sa précédente déposition (PV aud. 11, déjà cité, ligne 25). Il a en particulier déclaré ce qui suit : «Vous me demandez combien de mètres j’ai parcouru avec mon véhicule depuis le moment où j’ai commencé à freiner (après avoir vu que quelqu’un était couché sur la chaussée) et le moment où je me suis complètement arrêté. Je vous réponds que c’est de l’ordre d’une trentaine de mètres. C’était en tout cas pas loin du corps mais bien avant le 2e virage » (PV aud. 11, lignes 54-58). Il a expressément nié avoir croisé les véhicules conduits par [...] et par [...] à la hauteur du rond-point seulement, précisant les avoirs côtoyés tous deux au même endroit, plus près du lieu de l’accident (PV aud. 11, lignes 79-88).
c) A.H.________ et B.H.________, respectivement mère et sœur du défunt, ont la qualité de demanderesses au pénal et au civil dans la procédure pénale dirigée contre [...]. Dans cette procédure, V.________ a fait l’objet d’une dénonciation de [...] pour omission de prêter secours (P. 29).
B. Par ordonnance du 19 février 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (sur la dénonciation, réd.) (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute les déclarations d’V.________ selon lesquelles il avait freiné immédiatement après avoir vu le corps du piéton allongé sur la route; la magistrate a ajouté que l’exécution de cette manœuvre avait pris plus de temps que d’ordinaire en raison des conditions de la chaussée et que le conducteur avait rapidement adressé des signes aux véhicules roulant en sens inverse, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’omission de prêter secours n’est pas réalisé.
C. Par acte du 23 mars 2015, A.H.________ et B.H.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne diverses mesures d’investigation après avoir ouvert une instruction pénale contre V.________ pour omission de prêter secours.
Par déterminations du 8 juin 2015, l’intimé V.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, une indemnité lui étant allouée à titre de dépens, principalement à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge des recourantes, solidairement entre elles. La Procureure n’a pas procédé.
En droit :
1. Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par les parties demanderesses au pénal et au civil, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Peu importe à cet égard que la dénonciation de [...] pour omission de prêter secours soit intervenue dans la procédure dirigée contre un tiers pour d’autres infractions, s’agissant d’un unique complexe de faits étroitement connexes.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt précité, c. 2.2; CREP 22 mai 2013/381 c. 2b).
2.3 En l’espèce, la procureure a procédé à des opérations d’enquête portant sur les faits dénoncés impliquant l’intimé. Elle a en particulier entendu ce dernier après qu’il l’eut été par la police le jour des faits déjà (PV aud. 11) et a interpellé oralement l’enquêteur de police en charge du cas pour l’interprétation des données de géolocalisation par GPS du véhicule piloté par l’intéressé (P. 44).
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des mesures d’investigation accomplies, il incombait à la procureure, pour ce seul motif déjà, d’ouvrir formellement une instruction contre l’intimé (art. 309 CPP) et, si elle entendait classer la procédure, de rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui supposait un avis préalable de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP). Pour ce premier motif déjà, la décision attaquée doit être annulée.
2.4 Force est en outre de constater que les versions des faits présentées par les différents occupants des véhicules impliqués comportent, en l’état, des contradictions sur des éléments matériels dont il n’est pas à exclure qu’ils soient déterminants sous l’angle de l’infraction d’omission de prêter secours, réprimée par l’art. 128 CP (Code pénal; RS 311.0). Prima facie, il n’apparaît pas indifférent que l’intimé se soit arrêté à une trentaine de mètres du corps allongé déjà (ce qui correspondrait à une brève durée de réaction et à une distance de freinage normale pour une vitesse initiale de 60 à 70 km/h sur route humide) ou qu’il ait, bien plutôt, délibérément abandonné le piéton à son sort en poursuivant son trajet sur quelque 200 mètres vers le giratoire dans l’intention d’effectuer sa livraison, de surcroît sans tenter d’attirer l’attention des occupants du premier véhicule qu’il avait croisé. Seules de plus amples mesures d’instruction apparaissent à même d’établir les faits déterminants.
Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière et l’annulation de l’ordonnance se justifie également sous cet angle.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 février 2015 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourantes, il appartiendra à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 février 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’V.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Perret, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
- M. Bertrand Demierre, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. Benoît Morzier, avocat (pour [...]),
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :