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TRIBUNAL CANTONAL |
354
PE15.001452-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 mai 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.001452-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 décembre 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre G.________, T.________ ainsi que contre inconnu notamment pour atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse. Il explique, de manière confuse, avoir rompu en 2011 la relation qu’il avait nouée avec G.________, laquelle avec vécu avec lui entre juillet 2008 et juillet 2011. A la suite de cette rupture, en guise de représailles, G.________ n’aurait eu de cesse, avec le concours de T.________, de le harceler et de mener contre lui, par la création d’un groupe Facebook où il est désigné sous l’appelation « N.________ », une campagne de dénigrement portant atteinte à sa considération et au crédit de son entreprise Z.________ Sàrl, et compromettant sa santé physique et psychique. Cette rupture a été suivie de plusieurs procédures judiciaires impliquant le plaignant, en particulier devant le Tribunal de prud’hommes et le Tribunal des baux ; le plaignant fait également l’objet d’une poursuite en paiement. L’intéressé, pour étayer ses dires, a produit différentes pièces. Aux termes d’une transaction passée le 25 novembre 2013 devant le Tribunal des baux, T.________ s’est engagée à supprimer dans les vingt-quatre heures la page de la Communauté Facebook « N.________ » (P. 4/2). En outre, dans une circulaire du 18 décembre 2013, C.________ a informé les autorités de sa commune que le plaignant n’avait pas honoré les engagements qu’il avait pris de son côté dans la convention du 25 novembre 2013. Il apparaît par ailleurs que T.________ a cherché à prendre contact avec le comptable de Z.________ Sàrl, en lui expliquant, par courriel du 1er octobre 2013 envoyé en copie à G.________, qu’elle accompagnait celle-ci dans des démarches administratives, que des pièces de la société précitée la laissaient « perplexe » et qu’elle souhaitait en discuter avec lui.
Le plaignant allègue au surplus avoir été agressé le 25 juin 2014 par un ami des prénommées, agression qui, apparemment, a déterminé l’ouverture d’une instruction pénale (P. 4/2 n° 5).
Enfin, il ressort des pièces produites par le plaignant que G.________ a déposé plainte contre lui le 24 septembre 2014 pour abus de confiance et escroquerie (P. 4/2 n° 6). L’intéressé soutient que ces accusations sont non seulement infondées, mais encore calomnieuses.
B. Par ordonnance du 30 janvier 2015, approuvée le 4 février 2015 par le Procureur général et envoyée au plaignant le 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré en substance qu’au vu des éléments produits par le plaignant, les éléments constitutifs de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas réalisés. Au surpluis la conduite de G.________ et de T.________ n’était pas constitutive de « stalking ».
C. Par acte du 5 mars 2015, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans la plainte.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.
3.1 Le recourant soutient que les indices d’atteinte à l’honneur sont suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale pour diffamation ou calomnie.
3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit selon le sens qu’un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 c. 2a).
3.3 En l’espèce, et contrairement à ce qu’avance le recourant, les pages Facebook « N.________ » ne le font pas apparaître comme « un vulgaire escroc, abusant de la gentilesse et de la naïveté d’un grand nombre de jeunes femmes », soit comme une personne méprisable. La lecture de ces pages, en admettant que le recourant y soit reconnaissable, suggère tout au plus qu’il existe des différends entre lui et les femmes qu’il dénonce. Les griefs de celles-ci contre le recourant sont toutefois formulés de telle manière (à demi mots et de manière allusive) que leur nature précise échappe au lecteur.
Quant au courriel adressé par T.________ au comptable H.________ le 1er octobre 2013 et à la communication de C.________ du 18 décembre 2013 aux autorités de sa commune, dont les termes sont mesurés et le ton plutôt neutre, ils ne portent pas non plus atteinte à la considération du recourant. De surcroît, ces écrits étant antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte pénale, celle-ci paraît tardive sur ces points (art. 30 CP).
Au vu de ce qui précède, les infractions de diffamation et de calomnie peuvent être exclues d’emblée à ce stade.
4.
4.1 Le recourant soutient qu’une instruction pénale doit être ouverte pour dénonciation calomnieuse, en raison de la plainte déposée contre lui le 24 septembre 2014 par G.________ auprès de la police d’ [...] (cf. P. 4/2 n ° 6).
4.2 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303 CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas pour la calomnie (ibid., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 c. 1.1).
4.3 En l’espèce, G.________ a exposé, dans sa plainte du 24 septembre 2014, que des litiges, sur le plan civil, l’opposaient au recourant. Elle a rapporté lui avoir prêté le 3 octobre 2008 une somme de 30'000 fr. qu’il n’avait jamais remboursée. G.________ estimait ainsi avoir été « escroquée ». Elle a en outre indiqué que le recourant l’avait engagée à son service comme assistante dans son magasin, qu’elle était sortie avec lui durant leur collaboration et qu’elle n’avait jamais été payée. G.________ a précisé qu’elle avait engagé des poursuites contre le recourant pour un montant de 30'000 francs. Celui-ci, lors de la procédure de saisie devant l’Office des poursuites, aurait omis d’indiquer qu’il détenait des parts de la société Z.________ Sàrl pour un montant de 20'000 francs.
Il ressort de ce procès-verbal de plainte que G.________ ne mentionne à aucun moment l’infraction de banqueroute frauduleuse. C’est le policier qui, prenant la déposition de l’intéressée, a transcrit en ce sens ses déclarations et a rempli lui-même la rubrique « nature de l’infraction » (P. 4/2 n° 6). Lorsque G.________ dit avoir le sentiment d’avoir été « escroquée », il faut donner à ce mot son sens courant. L’intéressée a d’ailleurs exposé les motifs de son appréciation sur ce point. Enfin, dans sa lettre à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 23 septembre 2014, soit la veille du dépôt de sa plainte, G.________ a fait allusion aux procédures qui, au civil, l’opposent au recourant. Il appert dès lors que les reproches faits au recourant sur le plan pénal sont dans un rapport de connexité avec les procédures qui l’opposent à G.________ au civil. On ne peut pas retenir que celle-ci n’avait aucun motif de déposer plainte pénale contre le recourant et qu’elle le savait, de manière positive, innocent des actes dénoncés. En conséquence, les éléments sont également insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse.
5.
5.1 Le recourant estime être victime de stalking. Un tel comportement n’est pas érigé en infraction autonome, mais peut, à certaines conditions, comme on le verra ci-dessous, être assimilée à de la contrainte au sens de l’art. 181 CP.
5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a; ATF 120 IV 17 c. 2a). Par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV 301 c. 2a, JT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 c. 2.1, JT 2005 IV 207). Tel est notamment le cas du « stalking » (persécution obsessionnelle), qui est le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207). Bien qu'aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking », il n'est pas exclu qu'un tel comportement ne réalise les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011 c. 4 et 5; ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207).
5.3 En l’espèce, les allégations du recourant et les pièces produites, en particulier les pages Facebook le concernant, ne permettent pas de supposer qu’il ait été victime d’une forme de « harcèlement » susceptible de tomber sous la qualification pénale de contrainte. Les faits dont il se plaint, considérés à la lumière des pièces produites, sont, au point de vue de la fréquence et de la gravité, sans rapport aucun avec ceux qui ont donné lieu à l’ATF 129 IV 262. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les agissements de l’auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de cent vingt fois en une année sur le parking d’une institution, en y demeurant des heures, au mépris d’une injonction du service de sécurité et d’une interdiction d’entrer, en vue de forcer les responsables à s’entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche considéré, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d’un mois visant à convaincre un voisin de s’abstenir d’utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d’effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 c. 4.2). On constate ainsi que la jurisprudence fédérale se montre restrictive pour retenir l’infraction de contrainte dans des cas de « harcèlement ». Si une forme de harcèlement devait être retenue dans le cas présent, il s’agirait d’une forme d’atteinte aux droits de la personnalité, ce qui ressortit aux juridictions civiles.
L’infraction de contrainte pouvant d’emblée être exclue avec certitude, le refus d’entrer en matière est bien fondé sur ce point également.
5.4. Il résulte de ce qui précède que les éléments des infractions précitées ne sont manifestement pas réunis, si bien que le Procureur était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Cela a pour corollaire qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, à défaut de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP).
6. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Gillard, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :