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TRIBUNAL CANTONAL |
407
PE14.026574-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 juin 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 132 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 7 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026574-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En raison de deux dénonciations de la part des autorités lausannoises, une instruction pénale a été ouverte le 19 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de X.________. Il est reproché en substance à cette dernière d’avoir sous-loué dans l’immeuble dont L.________ est propriétaire sis à [...] Lausanne, et abritant des salons destinés à la prostitution, les trois chambres de l’appartement n° [...] à des prostituées, à raison d’un loyer de 300 fr. par semaine pour chacune d’entre elles. Ce faisant, la prévenue aurait perçu de ses sous-locataires, en cas d’occupation complète du salon, un montant mensuel total de 3'600 fr. (4 semaines x 300 fr. x 3 personnes) ; ce montant serait largement excessif (+110%) compte tenu du fait que le loyer que X.________ versait à son bailleur était de 1'700 fr. par mois. De plus, les conditions d’hygiène et de salubrité ainsi que la sécurité dans le salon n’auraient pas été conformes aux règlementations cantonales en la matière. Enfin, la prévenue aurait également mis à profit la situation de gêne des personnes exerçant la prostitution – en l’occurrence des ressortissantes européennes venant travailler pour nonante jours par année en Suisse qui n’avaient, du fait de leur profession, guère de chances de trouver une location dans un appartement conventionnel – afin d’obtenir de leur part un loyer en disproportion évidente avec le montant initial du bail (cf. sous P. 5 et sous P. 8 les dénonciations des 3 et 8 juillet 2014 de la Municipalité de Lausanne, respectivement du Service de la promotion économique et du commerce de la ville).
Il sied de préciser que l’instruction pénale est également dirigée contre le propriétaire de l’immeuble précité, ainsi que contre divers locataires et exploitants d’autres salons de prostitution se trouvant dans le bâtiment.
b) Sur le plan administratif, à la suite de graves manquements concernant les conditions d’exploitation, la Police cantonale du commerce a ordonné, le 19 mai 2014, la fermeture immédiate des salons de prostitution abrités dans l’immeuble de [...], dont celui exploité depuis plusieurs années par X.________. La prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP).
c) Par ordonnance pénale du 23 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ – à l’instar de L.________, ainsi que des locataires et exploitants des autres salons de prostitution – pour exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]), à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
La prévenue a formé opposition à cette ordonnance le 6 mars 2015.
B. Parallèlement à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 23 février 2015, X.________ a sollicité que l’avocat [...] soit désigné comme son défenseur d’office.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit.
C. Par acte du 20 avril 2015, X.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 7 avril 2015 et à la désignation de l’avocat [...] en qualité de défenseur d’office, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’examen préalable des conditions relatives à l’indigence. En outre, elle a notamment requis la production, par le Tribunal des baux, du dossier relatif au litige civil l’opposant au propriétaire de l’immeuble dans lequel son salon de prostitution était exploité, de même que la production, par la CDAP, du dossier concernant le recours formé contre la décision de la Police cantonale du commerce ordonnant la fermeture immédiate de son salon.
Le Ministère public n'a pas déposé de déterminations sur le recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2015/317 c. 1 ; CREP 5 février 2015/97 c. 1 et les références citées).
2.
2.1
En dehors des cas de défense obligatoire
au sens de l’art. 130 CPP
– hypothèses
non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une
défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2
2.2.1 En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si l'affaire présente en fait et en droit des difficultés que la recourante ne peut pas surmonter seule, étant précisé que pour cet examen les mesures d’instruction requises sont inutiles, vu les pièces du dossier.
A cet égard, il ressort des dénonciations des autorités lausannoises que X.________ est soupçonnée d’usure (art. 157 CP) et d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Si l’infraction d’usure n’est certes pas textuellement retenue par la Procureure, il n’en demeure pas moins que les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’une telle infraction (cf. TF 6S.6/2007 du 19 février 2007). En outre, contrairement à ce qu’a retenu la magistrate, la présente cause ne saurait être considérée comme simple. Les faits – contestés par la prévenue – sont en effet d’une gravité certaine, cette dernière ayant, en substance, sous-loué à des prostituées des chambres dont les conditions d’hygiène et de salubrité notamment n’étaient pas remplies, pour un loyer manifestement excessif. De plus, il s’agit également d’établir le montant illicite touché par la recourante, que le dossier ne semble pas révéler. Pour ce qui est des infractions en cause, elles sont difficiles à appréhender pour une personne sans formation juridique : pour déterminer si l’exercice de la prostitution est illicite, en application de l’art. 199 CP, il y a lieu de se référer à différents éléments administratifs, qui peuvent s’avérer parfois complexes ; l'évaluation de la prestation en disproportion évidente au sens de l’art. 157 CP peut quant à elle être délicate en matière de sous-location, notamment lorsqu'elle ne fait pas l'objet de transactions régulières ou qu'elle est illicite (dans le cas de logements donnés à bail, cf. TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 24-25 ad art. 157 CP). Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, la peine concrètement encourue par la prévenue pourrait dans un tel cas être supérieure à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, respectivement à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, de sorte que l’on n’est dès lors pas dans un cas de peu de gravité. Le fait que la Procureure ait condamné, par ordonnance pénale du 23 février 2015, X.________ pour exercice illicite de la prostitution uniquement n’est à ce titre pas déterminant, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure d’opposition en cours, le Ministère public n’est pas lié par les termes de la première ordonnance pénale, tant concernant les infractions poursuivies que les sanctions à prononcer (cf. art. 355 al. 3 let. c CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 14-15 ad art. 355 CPP).
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, force est d’admettre que l’assistance d’un avocat paraît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante.
2.2.2 S’agissant ensuite de la condition cumulative de l’indigence, on ignore tout de la situation financière de X.________. Aucune pièce au dossier ne permet en particulier d’établir que cette dernière ne serait pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille.
A l’appui de son recours, la recourante se propose d’établir son indigence « ultérieurement, dans le délai imparti par Mme la Procureure », tout en précisant qu’elle aurait déjà obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre du procès civil parallèle qui l’oppose à L.________, propriétaire de l’immeuble dans lequel elle exploitait son salon de prostitution (cf. recours p. 4, sous P. 33). Dans ces conditions, il est nécessaire que l’instruction soit approfondie quant aux moyens financiers de la recourante, de sorte qu’il appartiendra au Ministère public de procéder à toute démarche utile à cet effet, puis de rendre une nouvelle décision.
3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 7 avril 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 avril 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Gillard, avocat (pour X.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :