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TRIBUNAL CANTONAL |
431
PE12.004243-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 juin 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Quach
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Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par
F.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
9
juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.004243-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel par métier,
infraction à la LEtr (loi fédérale du
16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).
F.________ est soupçonné d'avoir, avec plusieurs compatriotes algériens, formé une bande organisée, dont il aurait été le chef, afin de commettre, à réitérées reprises et dans des compositions diverses, des vols et des cambriolages en Suisse. Ces infractions auraient été commises avec professionnalisme et permis d'obtenir d'importants revenus réguliers grâce à l'écoulement rapide et efficace du butin, par différents canaux. Arrêté une première fois le 5 septembre 2012 et détenu provisoirement jusqu'au 5 juin 2013 (274 jours), F.________ aurait poursuivi son activité délictueuse après avoir été relâché, commettant cinq nouveaux cambriolages. Il a derechef été placé en détention provisoire entre les 11 septembre et 9 décembre 2014 (90 jours), mais aurait commis un nouveau cambriolage à peine un mois après sa libération.
b) F.________ a été arrêté une troisième fois le 14 mars 2015. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire et a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 juin 2015.
B. a) Le 1er juin 2015, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois supplémentaires.
Par déterminations du 4 juin 2015, F.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 septembre 2015 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 22 juin 2015, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (let. c).
2.2 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de culpabilité suffisants sur certains aspects du dossier.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
En l'espèce, le recourant admet certaines infractions. Il soutient cependant avoir toujours commis celles-ci en solitaire et conteste avoir jamais agi au sein d'une bande; à plus forte raison, il n'aurait pas occupé la position de chef de bande qui lui est reprochée. A l'appui de ce qui précède, il fait pour l'essentiel valoir qu'il n'a jamais été surpris en flagrant délit en compagnie d'un comparse. L'instruction a cependant spécifiquement porté sur les points contestés par le recourant et a mis en évidence des indices qui l'incriminent. En particulier, de nombreuses déclarations des autres protagonistes donnent clairement à penser que le recourant faisait bien partie de la bande présumée et assumait la direction de celle-ci (cf. P. 292, rapport de police du 19 mars 2015, ch. 7.1.2, pp. 20 et 21). A ce stade de la procédure, ces éléments constituent des indices de culpabilité sérieux, qui doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle de la détention provisoire.
2.3 Le recourant ne fait valoir aucun grief en relation avec les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. La Cour de céans peut dès lors se borner à constater que ces risques sont suffisamment concrets pour fonder la détention provisoire.
En particulier, s'agissant du risque de réitération, il faut souligner que le vol en bande et par métier constitue un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (sur cette exigence, cf. ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325). En l'espèce, l'existence d'un risque concret apparaît manifeste au vu de la trajectoire du recourant, qui a déjà été condamné pour vol, qui est soupçonné d'être impliqué dans de nombreux cas et qui aurait commis de nouveaux cambriolages alors même qu'une instruction pénale était ouverte contre lui et qu'il avait déjà subi plusieurs mois de détention provisoire.
Quant au risque de fuite, le fait que le recourant n'a aucun statut en Suisse donne à craindre qu'il quitte le pays pour se soustraire à la procédure pénale ou disparaisse dans la clandestinité.
3. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé, car la durée totale de la détention provisoire subie aurait déjà dépassé la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il est vrai qu'à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée, le recourant aura subi 548 jours de détention provisoire, soit un peu plus de 18 mois, ce qui est une durée importante. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les soupçons d'une activité délictueuse en bande sont sérieux, comme déjà vu (cf. c. 2.2 supra), avec pour conséquence que c'est d'emblée une peine de 180 jours-amende au moins ou de dix ans au plus qui rentre en considération (cf. art. 139 ch. 3 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). A cela s'ajoutent le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), la position présumée de chef de la bande et les antécédents du recourant. Le grief de ce dernier selon lequel les autres prévenus auraient déjà été relâchés est sans pertinence, chaque situation individuelle devant être examinée pour elle-même. Dans ces circonstances, la détention provisoire demeurera conforme au principe de la proportionnalité à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée. Il y a cependant lieu d'attirer l'attention du Ministère public sur la nécessité de clore l'enquête et d'engager l'accusation devant un tribunal à bref délai, dans la mesure où la question du respect du principe de la proportionnalité risque de devenir de plus en plus sensible dans ce dossier.
4. Le recourant se prévaut en outre d'une violation du principe de la célérité.
Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'allongement de la procédure s'explique par la relative complexité de l'affaire, qui concerne huit co-prévenus et porte sur un grand nombre de cas, mais également par le comportement du recourant lui-même, qui est soupçonné d'avoir récidivé à plusieurs reprises au cours de la procédure pénale, provoquant ainsi la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction, la dernière fois en janvier 2015. Dans ces circonstances, une violation du principe de la célérité ne saurait être reconnue.
5. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de prévenir les risques retenus.
6. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 juin 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 420 fr. – sur la base de trois heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et d'une demi-heure de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 33 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 453 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 453 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 juin 2015 est confirmée.
III.
L’indemnité due au défenseur d’office
de F.________ est fixée à
453
fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sandra Gerber, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :