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TRIBUNAL CANTONAL |
899
PE14.023226-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 décembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.023226-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 novembre 2014, Q.________, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, a déposé plainte pénale contre l’assistante sociale S.________. Il lui reproche en substance d’avoir remis au mois de janvier 2014 un document en allemand le concernant à un autre détenu pour traduction, de l’avoir traité de « tête de mule » le 4 février 2014 et de ne pas avoir répondu à sa lettre du 5 février 2014 (P. 4/1).
B. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C. Par écriture du 30 novembre 2014, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement qu’une instruction pénale soit ouverte contre S.________ notamment pour injure et abus d’autorité.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.
3.1 Le recourant estime qu’en le traitant de « tête de mule », S.________ se serait rendue coupable d’injure.
Cette infraction se poursuit sur plainte uniquement (art. 177 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’auteur a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En l’occurrence, la plainte du 3 novembre 2014 est tardive, puisqu’elle a été déposée plus de trois mois après les faits, lesquels auraient eu lieu le 4 février 2014.
De toute manière, l’atteinte à l’honneur que suppose l’injure n’est pas réalisée (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 177 CP, p. 1035). En effet, l’expression litigieuse n’est pas de nature à exposer le recourant au mépris en sa qualité d’être humain, à le faire apparaître comme méprisable (Dupuis et al., op. cit., nn. 1-8 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP).
3.2 Le recourant se plaint également d’être victime d’abus d’autorité (art. 312 CP).
Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 312 CP).
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV c. 1b, JT 2003 IV 117).
En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait de donner à un détenu pour traduction un document en allemand concernant le recourant et de ne pas répondre à l’une de ses lettres constituerait un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. De plus, aucune intention délictueuse ne peut être imputée à l’assistance sociale, laquelle, en cherchant à obtenir une traduction d’un courrier, dont on ignore d’ailleurs la teneur, a voulu rendre service. On peut donc également exclure que S.________ ait agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite ou de nuire au recourant. Le recourant ne fournit au reste aucun élément en ce sens.
3.3 Le recourant voit une violation du secret de fonction dans le fait d’avoir remis à un tiers un document le concernant.
Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (ch. 1, al. 1 et 2).
En l’espèce, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. En effet, le recourant ne fournit aucune indication qui laisserait supposer qu’un secret, au sens de l’art. 320 CP, ait été violé. En outre, on ne saurait prêter aucune intention dolosive à S.________, ainsi qu’il a été exposé au considérant 3.2 ci-dessus.
Pour le surplus, les griefs du recourant relatifs à la manière dont cette assistante sociale exécute son travail ne relèvent manifestement pas du droit pénal.
3.4 Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant à l’évidence pas réalisés, le procureur pouvait à bon droit rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit êre rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :