TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

441

 

PE14.008455-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 juin 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ; 229 al. 1 et 3 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2015 par G.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008455-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 26 avril 2014, I.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux, G.________, pour lésion corporelle simple qualifiée, menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation
(P. 4).

 

              À la suite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de G.________ pour les faits que son épouse lui reprochait (PE14.008455-LCT).

 

              Dans le cadre de cette enquête, G.________ a été détenu durant
41 jours, soit du 26 avril au 5 juin 2014.

 

              b) En cours d’instruction G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 novembre 2014 (P. 7, dossier TMC), l’expert a notamment relevé que la responsabilité pénale de celui-ci était entière et que le risque de récidive était d’autant plus important que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés.

 

              c) Le 6 février 2015 (P. 8 dossier TMC), I.________ a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de G.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              A la suite de cette plainte, une seconde instruction pénale a été ouverte à l’encontre de G.________ (PE15.002622-AUP). Pour les besoins de dite instruction, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis, en date du 7 février 2015, la mise en détention provisoire de G.________ (P. 10, dossier TMC).

 

              Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au
6 avril 2015 (II) et a dit que les frais de la décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              d) Le 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE15.002622-LCT à l’enquête PE14.008455-LCT (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

 

 

              e) Par ordonnance du 30 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ jusqu’au 6 juin 2015, retenant un risque de réitération.

 

              f) Par acte du 29 mai 2015 adressé au Ministère public, G.________ a requis sa mise en liberté (P. 85).

 

              G.________ et le Ministère public sont convenus que la demande de mise en liberté soit traitée en même temps que la demande de prolongation de la détention provisoire.

 

              g) Le 2 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de communication, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Par courrier daté du même jour, adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a présenté une demande de détention de G.________ pour des motifs de sûreté et a conclu au rejet de la demande de mise en liberté présentée par celui-ci.

 

              Dans ses déterminations reçues par fax uniquement, le 4 juin 2015, G.________ a indiqué renoncer à être entendu lors d’une audience et contester les faits invoqués par la plaignante. Il a estimé que les témoignages discordants cumulés à l’absence de preuve ne permettaient pas de mettre en évidence de graves présomptions de culpabilité. Il a également contesté le risque de réitération, de collusion et de fuite, ajoutant qu’il s’engageait à nouveau formellement à ne pas prendre contact et à ne pas s’approcher de sa famille jusqu’à droit connu sur les faits et précisant qu’un cautionnement préventif devait être privilégié à la détention.

 

 

B.              Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par G.________ (I), a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 2 octobre 2015 (III) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

 

C.              Par acte du 11 juin 2015, G.________ a fait recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée.

 

              Il n’a pas été ordonné de second échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.              a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025).

 

              Le maintien en détention provisoire ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

              b) En l'espèce, le premier juge a constaté qu’il existait des soupçons suffisants, au vu de l’acte d’accusation du 2 juin 2015 à l’encontre du recourant, que ce dernier se soit rendu coupable de crimes et délits graves. Il a également relevé que le recourant avait fait fi d’une décision de justice lui interdisant de s’approcher à moins de 200 mètres de son épouse et de ses quatre enfants (P. 5) et qu’il avait occupé à 18 reprises les services de police depuis 2008 (P. 8, p. 3). Le premier juge a enfin considéré que le risque de réitération était concret, compte tenu du comportement adopté par le recourant durant la procédure et comme le confirmait l’expert dans ses conclusions (P. 7, pp. 8-9).

 

              La Cour de céans fait sienne cette appréciation des faits, complète et convaincante, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, nonobstant les dénégations du recourant, il ressort de sept témoignages concordants que celui-ci s’est toujours montré violent avec sa famille, ses enfants indiquant notamment vivre dans la terreur de leur père (P. 6 du dossier TMC, pp 4-9). Il existe dès lors des indices suffisants de culpabilité, la perspective d'une condamnation apparaissant à ce stade suffisamment concrète. Quant au risque de récidive, il semble évident compte tenu des antécédents pénaux du recourant, qui a notamment déjà été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles graves, lésion corporelles simples qualifiées, voies de fait et injure par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014, peine confirmée par la Cour d’appel pénale le 13 janvier 2015 (CAPE 13 janvier 2015/2). Ce risque est d’autant plus important que le recourant est dans le déni, comme cela ressort d’ailleurs des conclusions de l’expertise, et qu’il n’a pas tenu compte d’une interdiction d’approcher son épouse et ses enfants prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2014 (P. 5 dossier TMC).

 

 

3.              Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention du recourant sans se prononcer sur les risques de collusion et de fuite invoqués par le Ministère public dans sa demande du 2 juin 2015. La Cour de céans, qui examine la cause librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2014/353 c. 1 et les références citées), examinera ces motifs de détention, bien qu’il n’aient pas été explicitement retenus dans l’ordonnance attaquée.

 

3.1              Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

 

              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

 

3.2              En l’occurrence, s’agissant du risque de collusion, la Cour de céans constate que le recourant semble avoir imposé le silence à ses proches durant de nombreuses années, s’agissant des violences domestiques qu’il leur a fait subir. Lorsque ce silence a finalement été rompu, il n’a eu de cesse de se rendre au domicile de son épouse et de ses enfants, nonobstant l’interdiction qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, afin de pousser son épouse à retirer la plainte qu’elle avait déposée contre lui. Le conseil de la plaignante s’en est d’ailleurs plaint auprès du Ministère public (P. 74 dossier TMC). Le recourant paraît d’ailleurs être conscient de l’emprise qu’il exerce toujours sur son épouse et ses enfants, puisqu’il n’a pas hésité à déclarer au procureur que s’il était libéré et qu’il pouvait leur parler « rien que dix minutes, leur version des faits va changer » (PV aud. d’arrestation du 28 avril 2015, l. 99-100).

 

              Quant au risque de fuite, il est avéré dans la mesure où le recourant n’a ni emploi ni domicile fixe en Suisse, qu’il nie les faits qui lui sont reprochés et qu’il a lui-même écrit à son épouse pour lui dire qu’il quitterait la Suisse à sa sortie de prison (P. 70).

 

              Au surplus, et comme l’a retenu le premier juge à raison, aucune mesure de substitution ne serait à même de parer aux risques de réitération, de collusion et de fuite retenus, le recourant se montrant impulsif et incontrôlable et n’ayant pas même été en mesure de respecter l’interdiction qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de s’approcher à moins de 200 mètres de son épouse et de ses quatre enfants.

 

 

4.              Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

              Les faits reprochés aux recourant sont graves et le précédent sursis accordé le 23 juillet 2014 risque fortement d’être révoqué. Le recourant s'expose dès lors à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. La détention ordonnée jusqu’au 2 octobre 2015 est dès lors conforme au principe de la proportionnalité, cela d’autant plus que les débats sont déjà fixés et que la lecture du jugement est prévue pour le 24 septembre 2015.

 

              C’est dès lors à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté déposée par G.________ et qu’il a ordonné la détention de celui-ci pour des motifs de sûreté.

 

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), est mis à la charge du recourant.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. G.________,

-              Me Léonard Bruchez, avocat (pour G.________),

-              Me Habib Tabet,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Monsieur Olivier Boschetti, avocat (pour I.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :