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TRIBUNAL CANTONAL |
467
PE13.012971-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 juillet 2015
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Composition : M. M A I L L A R D, vice-président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2015 par B.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012971-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.________, né en 1968, ressortissant du Kosovo, fait, depuis le 28 juin 2013, l’objet d’enquêtes pénales menées par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour, notamment, infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Certaines de ces enquêtes ont été jointes sous le numéro PE13.012971-BUF au fur et à mesure que de nouveaux faits susceptibles de constituer des infractions pénales arrivaient à la connaissance de la direction de la procédure. Pour l’heure, le prévenu fait également l’objet de six autres enquêtes pour des faits similaires.
b) Arrivé dans notre pays en 2011, le prévenu a, le 17 juillet 2011, épousé en secondes noces une Suissesse née en 1948; les époux vivent séparés depuis 2012 déjà, une mesure d’éloignement du conjoint ayant même été ordonnée par le juge civil. Le prévenu est père de quatre enfants, nés en 1994, 1995, 1997 et 2000, issus de son précédent mariage, dissous par le divorce. Ces enfants vivent au Kosovo auprès de leur mère (cf. PV aud. du 6 mai 2014, R. 3).
Le permis B du prévenu est échu depuis le 16 juin 2014. Par décision du 28 octobre 2014, le Service de la population a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 31 janvier 2015 pour quitter la Suisse; cette décision a fait l’objet d’un recours, déposé le 13 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
c) Il est reproché au prévenu d’avoir, au fil du temps et à partir du mois de janvier 2012 à tout le moins, employé à de réitérées reprises du personnel étranger en situation irrégulière. Cette main d’œuvre était occupée au sein de diverses entreprises actives dans la branche du bâtiment, exploitées par le prévenu sous la forme de raison individuelle, de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Le prévenu aurait aussi, entre le mois de mars et le 22 octobre 2013, hébergé un compatriote en situation irrégulière. En outre, il est soupçonné de diverses infractions au préjudice de son épouse, dont il aurait usurpé l’identité en particulier pour mettre en circulation un véhicule à son propre bénéfice et pour conclure un contrat de téléphonie mobile, ce près avoir dérobé la carte d’identité de l’intéressée. Qui plus est, il est soupçonné d’avoir vendu une voiture qu’il détenait au titre d’un crédit-bail. Enfin, il aurait fourni des véhicules à certains de ses employés qui n’étaient pas habilités à les piloter, faute d’être titulaires du permis de conduire adéquat.
d) Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises, à savoir pour violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr. Cette dernière condamnation, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 300 fr., a été prononcée par ordonnance rendue le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg.
e) Le prévenu a fait l’objet de plusieurs dénonciations émanant du Service de l’emploi, notamment en dates des 27 février, 5 mai et 22 août 2014, ainsi que des 4 février, 17 avril et 23 avril 2015. Entendu par le procureur le 15 juillet 2014, il a globalement reconnu les faits qui lui étaient alors reprochés. A cette occasion, il a fait l’objet d’un avertissement, aux termes duquel sa mise en détention provisoire serait demandée en cas de nouvelle réitération, ce dont il a expressément pris acte (PV aud. 1, lignes 83-86).
Le prévenu a été appréhendé le 25 juin 2015 à l’issue d’une nouvelle audition.
B. a) Le 25 juin 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu avec effet immédiat pour une première période d’une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de réitération.
b) Entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2015, le prévenu n’a pas contesté les charges pesant sur lui (PV aud., lignes 47-48). Il n’a pas davantage nié le risque de réitération de comportements susceptibles d’enfreindre la loi pénale, disant à cet égard ce qui suit : « Même si vous prenez une décision d’expulsion, je reviendrai » (PV aud., lignes 73-74), avant de se rétracter (PV aud., lignes 79-81). En revanche, il a nié tout risque de fuite (PV aud., lignes 48-49). Il a précisé que son frère et des cousins séjournaient en Suisse (PV aud., lignes 74-75).
c) Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard au 25 septembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Le 6 juillet 2015, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement en ce sens que la libération immédiate de la détention provisoire soit ordonnée sans autre, subsidiairement à ce qu’elle ne le soit que moyennant le versement préalable d’une caution fixée à dires de justice, ainsi que sous un contrôle judiciaire, dont les modalités seraient également à définir à dires de justice.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité, même s’il tente de minimiser la gravité des faits. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’ordonnance attaquée, étant rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier (CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3 in fine).
En revanche, le recourant conteste l'existence de risques fondant la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de risques de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
2.3 Le prévenu fait valoir que le risque de fuite devrait « être fortement relativisé », puisqu’il serait rentré du Kosovo à la mi-juin 2015 pour comparaître à l’audience du procureur du 25 juin suivant. Serait-il même établi que ce fait serait sans portée, sachant que les attaches en Suisse du prévenu apparaissent ténues. En effet, ses enfants résident au Kosovo alors qu’il vit séparé de son épouse, suisse, de quelque vingt ans son aînée, depuis 2012 déjà, une mesure d’éloignement ayant même été ordonnée par le juge civil. La prolongation de son permis de séjour apparaît hautement sujette à caution. Pour le reste, la seule présence de collatéraux en Suisse ne saurait suffire à écarter tout danger de fuite, les descendants du prévenu vivant au Kosovo. Dans ces conditions, en l’absence de tout lien suffisamment solide avec la Suisse et vu la gravité des charges qui pèsent contre lui, il est fortement à craindre, au vu de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en entrant dans la clandestinité ou en regagnant son Etat d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Par conséquent, le risque de fuite est concret malgré la présence de membres de la famille du prévenu en Suisse.
2.4 Le recourant nie en outre présenter un risque de réitération, notamment sous l’angle du principe de célérité. Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4), il peut néanmoins être d’abord relevé que le prévenu ne dispose guère d’autres ressources que celles découlant de ses malversations diverses, auxquelles il se livre sans discontinuer depuis 2012 à tout le moins; comparées au produit des infractions, les indemnités journalières de l’assurance-accidents dont il tente de tirer argument apparaissent dérisoires. Le pronostic à poser est dès lors défavorable. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret.
Ensuite, le maintien en détention provisoire en raison du risque de réitération se justifie également pour éviter que, en violation du principe de la célérité, la procédure ne soit sans cesse prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2; CREP 18 juin 2015/416 c. 4 in fine). Il est fort probable, en effet, au vu des éléments qui précèdent, que le recourant, une fois remis en liberté, continue ses actes répréhensibles. Ses propos lors de l’audience du 26 juin 2015 dénotent en effet une faible prise de conscience de la gravité des faits incriminés. Pour le reste, c’est de manière insoutenable que le prévenu tente d’imputer aux lenteurs de l’instruction ses infractions récurrentes. Il suffit en effet de relever que les actes incriminés perdurent depuis des années, que la procédure s’alourdit de manière incessante de nouveaux faits à charge et que, le 15 juillet 2014 déjà, le recourant avait fait l’objet d’un avertissement formel du procureur, aux termes duquel sa mise en détention provisoire serait demandée en cas de réitération. Enfin, le moyen selon lequel l’incapacité de travail actuelle du prévenu exclurait toute réitération, se limite à l’aveu implicite du risque de nouvelles infractions sitôt sa capacité de travail recouvrée. Il tombe sous le sens qu’un tel facteur ne peut être qu’en faveur de l’accusation.
2.5 Enfin, le recourant conteste la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 25 septembre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Il tente de minimiser les actes incriminés. Il suffit de relever à cet égard qu’au vu des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. En particulier, le recourant minimise de manière grossière la gravité des infractions à la LEtr, par ailleurs reconnues. En effet, l’art. 117 al. 1 LEtr punit l’emploi illicite de main d’œuvre étrangère, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; en outre, en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. L’art. 117 al. 2 LEtr dispose que quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'art. 117 al. 1 LEtr, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'alinéa en question, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Or, le recourant a été condamné pour emploi illicite de main d’œuvre étrangère en 2013, de sorte que les faits incriminés du même ordre paraissent constituer une récidive qualifiée au sens de l’art. 117 al. 2 LEtr. Vu les antécédents du prévenu, le cas pourrait donc s’avérer d’une gravité significative, ce d’autant que d’autres infractions, également reconnues pour l’essentiel, sont aussi en cause.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
2.6 Enfin, le recourant fait valoir, à l’appui de ses conclusions subsidiaires, que des mesures de contrôle, telles que la saisie de ses documents d'identité ou l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (art. 237 al. 2 let. b et d CPP), préviendraient le risque de fuite. Au vu du risque de réitération retenu, des mesures de ce type ne sauraient pallier efficacement ce péril, donc se substituer à la détention provisoire, sans qu’il ne soit même besoin de mentionner la gravité présumable et le caractère récurrent des actes incriminés, ni l’étroitesse des attaches du prévenu avec son pays. Il en va de même de la caution que la partie appelle de ses voeux, soit de la fourniture de sûretés au sens de l’art. 237 al. 2 let. a CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Gillard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :