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TRIBUNAL CANTONAL |
451
PE10.024730-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 juillet 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Joye
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Art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ; 5, 56 let. f, 59 et 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié ainsi que sur la requête tendant à la récusation de C.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, déposés le 17 juin 2015 par D.________ et F.________ dans la cause n° PE10.024730-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par [...], notamment pour contrainte, une instruction pénale a été ouverte contre D.________, F.________ et [...]. Elle est conduite par C.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. a) Dans le cade de cette instruction, D.________ et F.________, par leur avocat Me Olivier Constantin, ont déposé, le 17 juin 2015, un recours pour déni de justice et retard injustifié, reprochant à la Procureure de ne pas avoir donné suite à leur réquisition du 20 octobre 2014 tendant au versement, au dossier de la présente cause, d’un dossier pénal référencé PE04.007717-[...], bien qu’ils aient réitéré leur requête par courrier du 4 juin 2015 et « lors de multiples entretiens téléphoniques des 15 et 16 juin 2015 ».
b) Parallèlement à ce recours et pour le même motif, D.________ et F.________ ont demandé, par courrier du 17 juin 2015, la récusation de la Procureure C.________, estimant que l’attitude de cette dernière à leur égard serait de nature à la rendre suspecte de prévention. Les requérants ont fait valoir que l’absence de réaction de la magistrate, ainsi que sa persistance à ignorer leurs réquisitions de preuve, primordiales à l’instruction de la cause, ne pouvaient se justifier et iraient à l’encontre de tous les principes de procédure pénale régissant l’instruction à charge et à décharge. Ils en concluent que la Procureure a développé à leur égard une « lourde prévention » qui s’est « manifestée depuis le début de l’instruction de cette affaire », la conduisant à avantager les parties plaignantes à leur détriment.
D.________ et F.________ ont déjà demandé une première fois la récusation de la Procureure C.________ dans le cadre de la présente cause, les griefs alors invoqués visant son attitude envers leur avocat ; cette demande a été rejetée par arrêt de la cour de céans le 5 mars 2014 (CREP 5 mars 2014/175).
La
Procureure s’est déterminée le 25 juin 2015. Elle a indiqué que l’absence
de décision formelle (et non pas le refus) s’agissant de la réquisition litigieuse ne
devait pas être interprétée comme un défaut d’impartialité de sa part.
Elle a relevé, au sujet du dossier pénal dont la production a été requise, que si
« les dossiers complets n’ont pas été versés au dossier de la présente
affaire, les différentes ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues
jusque-là ont, elles, bel et bien été
versées au dossier et paraissent déjà contenir un certain nombre d’informations
(…) ».
Les requérants, par leur avocat, se sont déterminés sur ce courrier le 2 juillet 2015, persistant dans leurs conclusions.
En droit :
1. Le recours interjeté pour déni de justice et retard injustifié et la demande de récusation déposée étant connexes, il y a lieu de statuer par un seul arrêt.
2. Recours pour déni de justice et retard injustifié
2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par des parties à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour
déterminer la durée du délai raisonnable au sens de
l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité
de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de
ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un
retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.
Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief
de déni de justice (JT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier
2013/12 ; CREP 1er
mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3 En l’espèce, il est clair que la Procureure aurait dû – et devra sans tarder – prendre position sur la réquisition de production de pièces litigieuse, initialement présentée le 20 octobre 2014. Toutefois, il convient de constater que les recourants ne se sont pas préoccupés du sort de leur réquisition jusqu’au 4 juin 2015, n’interpellant l’autorité – pour la première fois – qu’à cette date, par courrier reçu au Ministère public le 5 juin 2015. Ils n’ont donc pas fait, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence, ce qu’ils pouvaient pour que l’autorité fasse diligence (JT 2012 III 27 précité). Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à l’existence d’un déni de justice, le 17 juin 2015, une dizaine de jours seulement après une première interpellation.
Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3. Requête de récusation
3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ et F.________ à l’encontre de la Procureure C.________ (art. 13 LVCPP).
3.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
3.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher à la Procureure C.________ d’avoir fait preuve d’impartialité au seul motif qu’elle n’a pas pris position – même s’il s’agit d’une omission regrettable – sur la réquisition de production de pièces qui lui a été adressée par les requérants le 20 octobre 2014 et qui a été renouvelée le 4 juin 2015. En effet, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Il en va de même en cas de refus d’administrer une preuve.
Il s’ensuit que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.
4. En définitive, tant le recours pour déni de justice et retard injustifié que la demande de récusation, déposés par F.________ et D.________ le 17 juin 2015, doivent être rejetés.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________ et de D.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est rejeté.
II. La demande de récusation est rejetée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________ et de D.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Constantin, avocat (pour F.________ et D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour Philippe [...]),
- M. Aba Neeman, avocat (pour [...]),
- M. Christian Favre, avocat (pour [...]),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :