TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

446

 

PE10.031762-HRP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er juillet 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Joye

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2015 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE10.031762-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 28 décembre 2010, une enquête pénale a été ouverte, pour voies de fait, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contre I.________, en sa qualité de directrice [...], section garderie [...], pouvant accueillir, selon autorisation, une vingtaine d’enfants âgés de deux à quatre ans. En substance, il a été reproché à la prénom-mée un encadrement, une infrastructure et des conditions d’hygiène insuffisants au sein de la garderie, la prise en charge d’un trop grand nombre d’enfants ou d’enfants trop jeunes, une insuffisance de la quantité de nourriture destinée aux enfants, d’avoir contraint deux enfants à manger, d’avoir régulièrement sanctionné, par des coups, le comportement des enfants et de leur avoir fait subir des maltraitances psychologiques.

 

              Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public central a rendu, le 20 avril 2015, les deux ordonnances suivantes :

 

-               une ordonnance de classement, par laquelle il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I) et mis à sa charge les frais de la décision, par 8'621 fr. 25 (II) ;

 

-               une ordonnance pénale, par laquelle il a condamné I.________, pour contrainte, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. (I), a mis à sa charge les frais de la décision, par 9'308 fr. 75 (III), et a dit que les frais de défense d’office de Me François Chanson, par
6'435 fr., compris dans le précédent total, seraient supportés par l’intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (IV).

 

              Le Ministère public a retenu, en substance, dans son ordonnance de classement, que l’infraction de voies de fait qualifiées n’était pas réalisée, l’instruction n’ayant pas démontré que les enfants auraient été individuellement frappés à plusieurs reprises par la prévenue, que s’agissant des voies de fait simples, il n’y avait pas eu dépôt de plainte, qu’en ce qui concernait la contrainte, faute de témoin, l’intéressée devait être mise au bénéfice de ses déclarations, et, enfin, que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne pouvait être retenue car, malgré les manquements avérés, aucun élément ne permettait d’établir que le comportement de I.________ aurait mis concrètement en danger le développement physique ou psychique des enfants. S’agissant des effets accessoires du classement, l’ordonnance contient la motivation suivante : « Les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge de I.________ dont le comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de l’enquête, le solde étant réglé par ordonnance pénale distincte. ».

 

              D’autre part, par l’ordonnance pénale, le Ministère public central a condamné I.________ pour avoir contraint une petite fille, âgée de trois ans, à manger au point de la faire vomir puis de lui avoir redonné la nourriture régurgitée. S’agissant des frais de la cause, l’ordonnance indique : « Les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge de I.________, le solde étant réglé par ordonnance de classement distincte. ». Les motifs de l’ordonnance ne font aucune mention de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la condamnée. Le
4 mai 2015, I.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

 

B.              Le 1er mai 2015, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre II de son dispositif et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 20'223 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

              Le Ministère public central a renoncé à se déterminer.

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste les frais mis à sa charge et le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CP (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de justice et le refus de l’allocation d’une indemnité qu’elle avait sollicitée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

2.1              L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).

 

2.2              En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 p. 357).

 

2.3              Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 p. 237 et les références citées). La seule référence aux normes légales applicables ne suffit toutefois à cet égard pas (cf. notamment TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2).

 

2.4              L’ordonnance attaquée n’est que très sommairement motivée s’agissant des effets accessoires du classement, mentionnant seulement que « les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge de I.________ dont le comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de l’enquête, le solde étant réglé par ordonnance pénale distincte ». Si cette indication permet, à la rigueur, de supposer que la condamnation de la recourante aux frais est fondée sur le motif que la prévenue avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en raison de l’atteinte qu’elle aurait portée à la personnalité des enfants au sens des art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), force est de constater que la Procureure n’expose nullement en quoi la prévenue aurait eu un tel comportement fautif. Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de suppléer cette absence de motivation, les témoins étant loin d’être unanimes et les parents alertés, entendus durant l’enquête, n’ayant pas entrepris la moindre démarche contre la recourante. L’ordonnance attaquée n’indique d’ailleurs pas clairement quels faits reprochés à la prévenue sont tenus pour établis. La motivation ne permet pas non plus de déterminer comment les frais ont été répartis entre l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale, chacune de ces deux décisions renvoyant à l’autre pour « le solde ». Enfin, l’ordonnance attaquée ne fait aucune mention de l’indemnité requise par la prévenue sur la base de l’art. 429 CPP.

 

              Il s’avère ainsi que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée s’agissant des effets accessoires du classement, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.

 

2.5              Le recours doit donc être admis et l’ordonnance de classement annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure du Ministère public central pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les conséquences économiques accessoires du classement. Dans ce cadre, celle-ci devra non seulement statuer à nouveau sur les frais mais également statuer sur la prétention de la recourante tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de la recourante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance de classement du 20 avril 2015 est annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. François Chanson, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :