TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

468

 

PE15.005150-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 juillet 2015

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Composition :               M.              Maillard, vice-président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2015 par C.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.005150-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, diverses infractions LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121).

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir pénétré le 20 mai 2015 dans l’entreprise D.________SA, à [...], et d’y avoir dérobé un téléphone portable et un porte-monnaie. Il est également soupçonné d’avoir perpétré d’autres vols à tout le moins depuis début 2014 en compagnie notamment de Q.________, V.________ et N.________.

 

              Le 4 mai 2015, le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-valais, s’est dessaisi d’une affaire dirigée contre le prévenu pour divers cambriolages commis en automne 2014.

 

              C.________ a été appréhendé le 30 juin 2015.

 

 

B.              Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2015.

 

 

C.              Par acte du 7 juillet 2015, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’espèce, le recourant a admis avoir subtilisé sur un banc à la gare de Lausanne un disque dur externe et un casque audio de marque « Beats Dr Dre » (PV aud. du 30 juin 2015, pp. 3-4). Ces objets ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition effectuée le 29 juin 2015. Il a nié avoir commis d’autres vols, notamment celui perpétré le 20 mai 2015 dans les locaux de l’entreprise D.________SA. Or, les images de vidéosurveillance montrent le recourant pénétrer dans le bâtiment et quitter les lieux après trois minutes (cf. rapport d’investigation du 30 juin 2015, p. 5). Certes, le recourant soutient qu’il ne serait pas reconnaissable sur la bande vidéo. Toutefois, cet élément relève de l’appréciation, appréciation qui devra s’appuyer sur les éléments de l’enquête en cours, qui n’en est qu’à ses débuts.

 

              Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de C.________.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

 

              Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

 

              En l’espèce, l’enquête étant à ces débuts, il y a lieu d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant, rechercher d’éventuels autres comparses et déterminer ce qu’il est advenu du butin. En l’état, il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec ses complices.

 

Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.

 

3.2              Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

              En l’espèce, le recourant a déjà été condamné pour le même type d’infraction à deux reprises en octobre et novembre 2014. Il fait en outre l’objet d’autres enquêtes, en particulier pour des vols commis en automne 2014 dans le canton du Valais.

 

              En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur.

 

 

4.

4.1              Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

4.2              En l’espèce, C.________ est détenu depuis le 30 juin 2015, soit depuis un peu plus d’une semaine. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.

 

              Au surplus, quand bien même le recourant aurait trouvé un emploi et qu’il a un jeune fils, aucune mesure de substitution, telle que le port du bracelet électronique, ne serait de nature à prévenir efficacement les risques retenus. Il n'existe donc en l'état aucun succédané adéquat à la détention provisoire et il n’y a pas lieu de procéder à un complément d’instruction sur ce point.

 

Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

 

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Le recourant sollicite l’assistance judiciaire gratuite. Or la défense d’office ne prenant fin qu’à l’épuisement des instances cantonales, il n’y a pas matière à une nouvelle désignation pour la procédure de recours.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 2 juillet 215 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :