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TRIBUNAL CANTONAL |
491
PE11.018761-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 juillet 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Michaud Champendal
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Art. 146 CP, 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par I.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.018761-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 1er novembre 2011, I.J.________ a déposé plainte contre son frère B.J.________. Elle le soupçonne d’avoir « facilité » le décès de leur père N.J.________, survenu le 5 octobre 2006 dans des circonstances que la recourante juge troubles, afin de toucher au plus vite sa part d’héritage. Elle lui reproche également d’avoir mis sur pied une vaste machination pour l’inciter à répudier la succession paternelle. B.J.________ aurait ainsi demandé « en son nom » et obtenu pour elle des prestations complémentaires de l’assurance invalidité en 2006, ceci dans l’unique but de la convaincre par la suite de renoncer à sa part d’héritage, sous peine de perdre son droit aux prestations complémentaires. I.J.________ a ainsi répudié la succession de son père par déclaration du 3 novembre 2006. Elle a ensuite fait annuler sa répudiation pour vices de la volonté et a acquis le statut d’héritière le 5 mars 2007.
En novembre 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de [...] a demandé à I.J.________ la restitution des 12’626 fr. de prestations complémentaires obtenues indûment au vu de la rente LPP perçue (P. 25/2, doc. 1).
B. Par ordonnance du 18 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.J.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
S’agissant du volet de l’assurance invalidité (ci-après : AI), le Procureur a retenu que la seule demande de prestations complémentaires d’I.J.________ avait été faite le 22 janvier 2004 , soit plus de deux ans et demi avant le décès de N.J.________. Elle n’avait toutefois perçu ces prestations qu’à partir de son déménagement en 2006, au vu de l’augmentation de son loyer. La demande de restitution des prestations complémentaires indûment perçues était due au fait que la recourante n’avait pas annoncé à la Caisse cantonale de compensation AVS la perception de sa rente LPP depuis 2004. Cette demande de remboursement était ainsi sans lien aucun avec l’héritage, si ce n’était au regard de la « recouvrabilité » de cette créance (P. 25/2, doc. 2). Le Procureur a par ailleurs estimé que la recourante faisait parfois preuve d’une certaine confusion dans ses explications quant au rôle de son frère dans l’établissement des documents litigieux, modifiant à plusieurs reprises sa version des faits.
S’agissant des soupçons de la recourante quant à l’intervention de son frère dans le décès de son père, le Procureur a estimé qu’ils n’étaient pas fondés au vu des documents obtenus.
Le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dès lors rendu une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits.
C. Par acte du 2 juin 2015, I.J.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 4 juin 2015, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 24 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, en indiquant qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante a procédé le 16 juin 2015 au versement des sûretés.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 du 27.03.2014 c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).
3. En l’espèce, de l’acte de recours, prolixe et passablement confus, il ressort que la recourante conteste l’ordonnance de classement dans son ensemble.
4.
4.1 S’agissant du volet de l’assurance-invalidité, la recourante semble soutenir que son frère lui aurait fait astucieusement signer contre son gré des documents en relation avec certaines prestations sociales.
Elle soutient au préalable que le Procureur aurait confondu les notions de prestations complémentaires versées par la Caisse de compensation AVS de Clarens et la rente AI versée par la Caisse de compensation des Industries Vaudoises à Ouchy.
Elle prétend ensuite que le versement des prestations complémentaires dès le mois d’août 2006 serait dû à une nouvelle demande d’allocation de ces prestations faite par son frère en son nom, et non au seul ajustement de ces prestations en raison d’une augmentation de son loyer. B.J.________ l’aurait ainsi astucieusement induite en erreur en lui donnant de fausses informations afin de l’amener à signer les documents nécessaires à cette demande.
4.2 L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Selon cette disposition, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 c. 5; ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a). En d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation. L’auteur prévoit que la dupe renoncera à vérifier notamment s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c. 1a). Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (TF 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1). Il y a dessein d’enrichissement lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 120 c. 5.3).
4.3 En l’espèce, la seule demande de prestations complémentaires a été faite en date du 22 janvier 2004. Elle est signée de la main de la recourante. Par sa signature, celle-ci a certifié, d’une part, que les réponses données dans la demande étaient complètes et conformes à la vérité et s’est engagée, d’autre part, à annoncer spontanément et sans retard à la Caisse cantonale de compensation AVS de Clarens tout changement dans sa situation personnelle et financière (P. 14 : Lettre du 23 septembre 2011 de la Caisse cantonale de compensation AVS de Clarens).
La recourante, qui dit avoir toute sa tête, était à même de vérifier auprès des autorités compétentes la portée des documents qu’elle a signés. Elle ne pouvait se fier aux allégations de son frère, si elle doutait de lui. De plus, ces vérifications étaient non seulement possibles, mais aisément réalisables. L’erreur pouvait ainsi être évitée avec un minimum de prudence, de sorte que l’induction en erreur par le frère de la recourante, si tant est qu’il y en ait eu une, n’était pas astucieuse. Le rapport de confiance entre la recourante et son frère n’était par ailleurs pas tel qu’il devait dissuader la dupe d’effectuer de simples vérifications. On rappellera à ce propos que la recourante dit avoir été victime d’un viol de la part de son frère alors qu’elle n’avait que onze ans et avoir pris de la distance avec sa famille dès l’âge de vingt ans (PV aud. 1, l. 49 à 61).
De plus, c’est la recourante qui a bénéficié des prestations complémentaires et non son frère, de sorte que le dessein d’enrichissement fait également défaut.
Aussi, faute d’astuce et d’enrichissement illégitime, aucune escroquerie ne peut être retenue à l’encontre du prévenu.
4.4 Quant à la remarque de la recourante sur la confusion du Procureur entre l’AI et les prestations complémentaires, elle ne dit pas en quoi elle consisterait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici le fonctionnement des diverses assurances et aides sociales.
5. La recourante soutient que son frère lui aurait astucieusement fait signer la répudiation de la succession de leur père. Selon la recourante, il l’aurait d’ailleurs admis devant le juge de paix de Vevey le 5 mars 2007.
S’il ressort du procès-verbal d’audience de la justice de paix que B.J.________ a confirmé avoir fait signer à sa sœur une déclaration de répudiation de la succession de leur père, selon lui pour préserver les intérêts de celle-ci, il apparaît toutefois qu’aucun préjudice n’a été causé à la recourante, cette dernière ayant pu réintégrer l’hoirie. En tout état de cause, la recourante affirme avoir toute sa tête. Il lui appartenait donc de se renseigner avant de signer une répudiation qu’elle ne voulait pas. Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus (cf. 4.2 et 4.3), l’astuce fait ainsi également défaut. Il n’y a dès lors ni escroquerie, ni une autre infraction pénale.
6. La recourante considère la mort de son père comme suspecte. Elle fonde ses accusations sur son intuition, du fait que son père « n’était pas mourant et ne se sentait pas du tout près à s’en aller ».
Le rapport du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR), du 6 mai 2005 (P. 21/1), fait état d’une mort naturelle, à l’exclusion d’une mort violente ou indéterminée, le diagnostic retenu étant un arrêt cardio-respiratoire. Les ambulanciers, seuls intervenants sur place, n’ont pas estimé que la mort de N.J.________ était suspecte, sans quoi ils auraient indiqué que la cause du décès était indéterminée, ce qui aurait eu pour conséquence l’ouverture d’une instruction pénale.
Les soupçons de la recourante quant à l’intervention de son frère et de sa mère dans le décès de son père ne sont que théoriques et ne se fondent sur aucun élément concret. La « délivrance » ressentie par son frère et sa mère, dont fait état la recourante (Annexe P. 4 : Courrier du 27 octobre 2010 adressé par la recourante au Président du Tribunal de l’Est vaudois), ne saurait indiquer leur implication dans le décès de leur père, respectivement mari, mais peut s’expliquer par le fait que N.J.________ était, de l’aveu même de la recourante, un « alcoolique notoire » depuis de nombreuses années.
Ainsi, faute d’éléments, c’est à raison que le Procureur a rendu un classement sur ce point également.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 18 mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.J.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.J.________,
- M. B.J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :