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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.022980-FHA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 janvier 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2015 par G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022980-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________, ressortissant hongrois, et [...], ressortissant bosniaque, pour escroquerie et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il ressort de l’instruction, en particulier de l’audition des prénommés et du plaignant M.________, que, le 3 novembre 2014, dès 12h00, ce dernier, âgé de 74 ans, aurait reçu plusieurs appels téléphoniques d’un inconnu se faisant passer pour son neveu. Selon celui-ci, son véritable neveu vivrait en Angleterre et traverserait une période difficile ensuite d’un divorce. Le faux neveu aurait prétexté avoir besoin d’une aide financière de 74’000 fr. pour l’achat d’un bien immobilier en Allemagne. Après plusieurs appels, M.________ se serait rendu à la banque [...] de la Place St-François, à Lausanne, où il aurait retiré 75’000 fr. en liquide, persuadé qu’il avait affaire à son véritable neveu. Dans l’après-midi, cet inconnu lui aurait donné rendez-vous, d’abord auprès d’un notaire, puis dans un café. Prétextant finalement ne pas pouvoir venir au rendez-vous, il aurait dit à M.________ de donner l’argent à un homme se trouvant à l’intersection de la rue de Genève et de Sébeillon. A cet endroit, le lésé aurait rencontré un nouvel inconnu, identifié par la suite en la personne de [...], et lui aurait remis la somme de 74’000 francs. Entre-temps, une assistante de police, qui se trouvait à cet endroit, remarquant des allées et venues d’un véhicule suspect – une BMW Cabriolet noire – circulant à faible allure et muni de plaques hongroises, a alerté ses collègues; une patrouille de Police-secours est donc intervenue pour intercepter le véhicule. Le conducteur, G.________, et son passager, [...], ont pris la fuite à bord du véhicule, avant d’être interpellés à la rue de la Vigie. La fouille du véhicule a permis la découverte d’une liasse de cinquante-deux billets de 1'000 fr. dissimulée sous le tapis. Une somme de 22'000 fr. était par ailleurs dissimulée dans le caleçon de [...]. Plusieurs téléphones portables ont également été découverts à l’intérieur du véhicule.
Le même jour, M.________ a déposé plainte.
G.________ et [...] ont été placés en détention provisoire le 4 novembre 2014, au terme de leurs auditions d’arrestation.
B. Par ordonnance de séquestre du 29 décembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de la voiture BMW Cabriolet noire immatriculée en Hongrie ( [...]) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 7 janvier 2015, remis à la poste le même jour, G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la mise à disposition immédiate de la voiture BMW Cabriolet noire immatriculée en Hongrie ( [...]) à sa légitime propriétaire, soit à sa mère [...].
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 8 janvier 2015/16; CREP 6 novembre 2014/807; CREP 14 mai 2012/272). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre. Il soutient que la voiture saisie ne serait pas sa propriété, mais «selon toute vraisemblance» celle de sa mère, étrangère à l’enquête, et que «le lien de connexité entre l’infraction (contre le patrimoine, réd.) et l’objet du séquestre [serait] nul». Le recourant a produit le permis de conduire de sa mère (P. 67/2/51). Il requiert production, par le Ministère public, du permis de circulation du véhicule.
2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP – sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée – a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 22 ad art. 69 CP).
En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits (ATF 114 IV 98 c. 4, cité par Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 69 CP, p. 453).
2.3 En l’espèce, le séquestre porte sur un véhicule dans lequel était dissimulée une importante somme d’argent en espèces, et cela peu après que le plaignant s’était fait dépouiller d’un montant équivalent. De plus, le co-prévenu, qui circulait à bord du véhicule séquestré, a été reconnu par le plaignant comme étant la personne qui avait pris possession des 75'000 fr. remis par M.________.
La connexité entre la voiture et les infractions qui sont reprochées au recourant ne présuppose pas qu’il soit le propriétaire du véhicule. En effet, peu importe, sous l’angle de l’art. 69 al. 1 CP, que l’objet du séquestre soit la propriété d’un tiers (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 69 CP). Partant, la mesure d’instruction requise est vaine.
Par surabondance, dès lors qu’il a produit le permis de conduire délivré au nom de sa mère, on peine à discerner pour quel motif le recourant n’a pas été en mesure de verser au dossier le contrat d’achat du véhicule par sa mère, dont celle-ci devrait être en possession si elle était, comme il l’allègue, propriétaire du bien meuble en question.
Quant aux conditions de la connexité entre le véhicule et l’infraction contre le patrimoine, la voiture a servi, respectivement devait servir, à commettre une infraction, soit une escroquerie. Le mode opératoire du type d’infraction ici en cause consiste à appeler par téléphone une personne âgée en se faisant passer pour un proche parent désirant renouer le contact en invoquant un besoin d’argent, le dessein poursuivi par l’auteur étant celui de se faire remettre une importante somme en espèces avant de disparaître. Il est notoire qu’il s’agit d’une astuce éprouvée utilisée par des criminels. Comme l’indique le Procureur, la voiture a «permis au prévenu (…), ressortissant hongrois, et à son comparse, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, de sillonner l’Europe pour se rendre en Suisse». En l’état de l’enquête, il doit être retenu qu’elle abritait en outre une partie du produit de l’infraction. La voiture a donc servi à commettre l’infraction, respectivement devait servir à la commettre.
Dans ces conditions, l’objet séquestré compromet la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public au sens légal, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 114 IV 98 c. 4). Il est donc susceptible d’être confisqué. Il y a, partant, matière à séquestre conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Il suffit pour le surplus de renvoyer aux motifs de l’ordonnance attaquée, qui emportent la conviction.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 décembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 décembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Oguey, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :