TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

442

 

PE15.008637-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 29 juin 2015

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 310, 383 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2015 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.008637-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 2 mai 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre W.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il lui reproche en substance d’avoir, par ordonnances du 9 décembre 2013 (dossier PE13.025446-CMS) et du 1er mai 2014 (dossier PE14.008157-CMS), refusé d’entrer en matière sur ses plaintes pénales, alors qu’elle se savait incompétente pour les traiter. V.________ considére que la procureure a agi dans le but de lui nuire et d’avantager illicitement les personnes visées par lesdites plaintes (P. 4).

 

B.              Par ordonnance du 15 mai 2015, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 mai 2015 et a laissé les frais à la charge de l’Etat, pour le motif que les faits décrits par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

 

C.              Le 26 mai 2015, V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre la procureure dénoncée. Il demandait également la récusation de plusieurs juges de la Chambre des recours pénale.

 

              Par avis du 2 juin 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

 

              Le 22 juin 2015, V.________ a adressé à la cour de céans une nouvelle écriture, dans laquelle il a renouvelé sa demande tendant à la récusation de plusieurs juges cantonaux, notamment de ceux qui composent la cour chargée de statuer dans la présente procédure de recours. Il a en outre requis une dispense de fournir les sûretés requises ainsi que la suspension de la procédure de recours.

 

              V.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti.

 

              En droit :

 

1.              V.________ requiert la récusation des juges qui composent la cour de céans.

 

1.1              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 c. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 c. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 c. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les références).

 

1.2               La cours de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre elle, respectivement contre ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, contrairement à ce qu’avance le requérant, les juges dont la récusation est requise ne sont pas prévenus contre lui ni ne nourrissent de l’inimitié contre lui. Une telle « inimitié personnelle », pour reprendre les mots du réquérant, ne peut être déduite du seul fait que la Chambre des recours pénale a précédemment statué en sa défaveur (cf., en ce sens, TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2 ; TF 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 c. 2.2). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déclaré irrecevables plusieurs recours formés par V.________ contre des arrêts de la Chambre des recours pénale le concernant (TF 6B_460/2014 du 22 janvier 2015 ; TF 6B_772/2014 du 13 janvier 2015 ; TF 6B_963/2014 du 22 janvier 2015 ; TF 6B_1102/2014 du 2 janvier 2015 ; TF 6B_388/2015 du 22 juin 2015).

 

              La demande de récusation étant abusive, la Chambre des recours pénale est habilitée à entrer en matière sur les requête contenues dans l’écriture de V.________ du 22 juin 2015 et à examiner la recevabilité de son recours.

 

2.             

2.1               Le recourant demande à être dispensé du versement des sûretés. Il se plaint en particulier de ce que le montant de ces sûretés, fixé dans de précédentes procédures à 440 fr., ait été porté cette fois-ci à 550 francs.

 

              Le montant de 550 fr. est fixé en prévision de l’émolument d’arrêt, qui est de 110 fr. la page (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]). Il correspond, pour une affaire de ce genre, à la totalité des frais judiciaires présumés (cf., en matière civile, art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). De toute manière, le recourant ne subit aucun préjudice du versement des sûretés requises, puisque le montant versé à ce titre est imputé sur les frais d’arrêt qui pourraient être mis à sa charge (art. 7 TFIP).

 

2.2              La partie plaignante peut être dispensée de la fourniture des sûretés si sa situation financière précaire le justifie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 383 CPP). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas que sa situation financière se serait déteriorée depuis les précédentes procédures où des sûretés avaient été réclamées. Sa requête, infondée, doit être rejetée.

 

3.

3.1               La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

 

                            Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC).

 

3.2.                            En l’espèce, à la suite du dépôt de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue 15 mai 2015 par le Procureur général, la direction de la procédure a imparti au recourant, par avis du 2 juin 2015, un délai au 22 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

 

                            V.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti et n’en ayant pas été dispensé (cf. c. 2.2 c-dessus), son recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

 

4.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation à l’encontre des juges de la Chambre des recours pénale doit être rejetée et que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre des juges de la Chambre des recours pénale est rejetée.

              II.              Le recours est irrecevable.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. V.________,

-           M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

             

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :