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TRIBUNAL CANTONAL |
550
PC15.012636-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 18 août 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 234 al. 1, 235 al. 1 et 5, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2015 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC15.012636-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 mai 2015, L.________ a été interpellé par la police et incarcéré au Centre de Gendarmerie Mobile de la Blécherette (CGM).
Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois.
Par courrier du 23 juin 2015, le conseil de L.________ a requis que soit constatée l’illicéité des conditions concrètes de détention du prénommé. Dans un courrier du 8 juillet 2015, il requiert ainsi que soient constatées les irrégularités suivantes :
a) L.________ a été retenu dans les cellules des locaux de la gendarmerie ou de police du 26 mai 2015 au 16 juin 2015 ;
b) L’espace à sa disposition dans sa cellule du Centre de la Blécherette était inférieur à quatre mètres carrés, pour autant que l’on fasse abstraction de la place tenue par le lit et par les toilettes ;
c) L.________ ne pouvait pas éteindre lui-même la lumière dans sa cellule, mais devait le demander aux gardiens ;
d) Il ne disposait pas de l’heure dans sa cellule ;
e) Aucun média, mis à part de la lecture, n’a été mis à sa disposition ;
f) Il n’a disposé d’aucun élément de distraction intellectuelle ou récréative (ne serait-ce que visuelle) dans sa cellule du Centre de la Blécherette ;
g) Il n’a disposé d’aucune activité récréative, sportive, de formation, de développement personnel ou de travail durant sa détention au Centre de la Blécherette ;
h) Il n’a pas été informé qu’il y avait une caméra de surveillance dans sa cellule, ni quel usage en était fait ;
i) Sa cellule ne disposait d’aucune arrivée d’eau et il devait s’adresser aux geôliers pour obtenir de l’eau ;
j) Il n’a reçu aucune information quant à son statut de détenu au Centre de la Blécherette, quant au régime de détention, quant à la discipline, ainsi que quant à ses droits durant la détention au Centre de la Blécherette ;
k) L.________ n’a pas bénéficié d’une heure complète de promenade par jour, mais uniquement de deux promenades d’une demi-heure chacune ;
l) Il a eu accès à la douche, ce temps étant toutefois imputé sur le temps de promenade d’une demi-heure du matin ;
m) Il n’a jamais bénéficié d’une promenade en plein air, mais toujours dans un garage intérieur d’où le ciel n’était pas visible ;
n) L.________ n’a pas rencontré de médecin suite à sa mise en détention.
B. Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés 19 jours de la détention provisoire de L.________ n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé uniquement sur les points figurant sous lettres a à f, i et k du courrier du 8 juillet 2015 du recourant, sans examiner ceux des lettres g, h, j et l.
C. Par acte du 6 août 2015, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que soient constatées d’une part les irrégularités qui n’ont pas été examinées et d’autre part celles qui n’ont pas été retenues (P. 9, p. 2 et 3).
Dans ses déterminations du 13 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a en substance expliqué que s’il était vrai que toutes les irrégularités alléguées par le recourant n’avaient pas été investiguées, cela n’avait aucune incidence sur les prétentions que pourrait faire valoir l’intéressé en raison des conditions dans lesquelles s’étaient déroulée une partie de sa détention provisoire, le caractère illicite de celle-ci ayant été admis. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore indiqué que l’indemnité qui pourrait être allouée du fait des irrégularités constatées, qu’elle qu’en soit la nature, n’était en aucun cas dépendante du nombre d’irrégularités constatées mais bien d’une appréciation globale de la situation. Par ailleurs, il a estimé que les conditions de détention dans les zones carcérales étaient notoires, de sorte que, sauf circonstances particulières qui ne semblaient pas réalisées en l’espèce, l’examen individuel et concret de tous les griefs soulevés n’était pas apparu proportionné. Il s’est référé pour le surplus aux considérants de son ordonnance du 24 juillet 2015.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Le 14 août 2015, L.________ a déposé des déterminations et a confirmé les conclusions de son recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
1.2 L’ordonnance entreprise est une décision de constatation. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une telle décision. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités).
Pour ce qui est de l’intérêt au recours, le prévenu n’a pas obtenu entièrement gain de cause dans la constatation des faits litigieux selon le chiffre I de l’ordonnance entreprise, à rapprocher des motifs de la décision. En effet, le premier juge n’a, en particulier, pas fait droit à tous les griefs énumérés dans le courrier du 8 juillet 2015 du prévenu. Ce dernier a donc un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la constatation de ces faits, d’autant plus que le montant d’une éventuelle indemnisation par l’autorité de jugement est susceptible de dépendre notamment des circonstances faisant l’objet des moyens rejetés par le premier juge.
2. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur toutes les irrégularités relevées dans son envoi du 8 juillet 2015.
2.1 La protection des droits du prévenu impose que les conditions concrètes d’une détention dans des conditions illicites soient dûment et exhaustivement constatées. La jurisprudence a établi que la mesure et l’étendue de la violation dans le cas concret doivent être constatées et documentées (cf. JT 2013 III 86 c. 3d). L’intéressé a droit à ce que ses griefs soient examinés immédiatement, par une enquête prompte et sérieuse des conditions de détention, dont le résultat pourra le cas échéant être mis à disposition du juge du fond, le moment venu, afin d’en tirer les conséquences appropriées (cf. JT 2013 III 86 c. 3d et 3f ; ATF 139 IV 41 c. 3.1 ; TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.5.1 et 2.6.2).
En l’espèce, et cela n’est du reste pas contesté par le Tribunal des mesures de contrainte, cette autorité n’a pas statué sur les griefs figurant sous lettres g, h, j et l (supra A.). Or, en cas de violation avérée de la loi et des droits humains, toute irrégularité est pertinente et doit être prise en considération. C'est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les griefs soulevés sous lettres g, h, j, et l constituaient une violation des art. 3 et 9 CEDH, de la législation fédérale et de la réglementation cantonale relatives aux conditions de détention.
3. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision de constatation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 24 juillet 2015 est annulée
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Guillaume Vionnet, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :