TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

532

 

PE15.012023-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 août 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Quach

 

 

*****

 

Art. 123, 125 et 312 CP; 310 let. a, 322 al. 2 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012023-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte non daté parvenu au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 juin 2015, A.________ a déposé plainte pénale « contre la police », en substance pour abus d’autorité et lésions corporelles simples.

 

 

              Le plaignant se plaint de blessures subies au cours de son arrestation, survenue dans les circonstances suivantes. Le plaignant et X.________ sont soupçonnés d’avoir cambriolé un kiosque à [...] au cours de la nuit du 30 avril au 1er mai 2015; ils ont admis les faits (cf. spéc. P. 7/1, p. 7). Quelques instants après le cambriolage, informée de la commission du cambriolage, une patrouille de police a repéré la voiture du plaignant et de X.________ qui descendait vers [...] et l’a prise en chasse. Après avoir tenté de distancer leurs poursuivants, A.________ et X.________ se sont arrêtés dans un quartier d’habitation de [...] et ont tenté de prendre la fuite à travers champ. Ils ont toutefois rapidement été repérés par la brigade canine alors qu’ils se cachaient dans les herbes. Un chien policier a saisi le plaignant au bras. Selon les forces de police, celui-ci s'est débattu et le chien a reçu un coup de pied au flanc, ce qui l'a conduit à modifier sa prise et à enfoncer ses crocs dans l'avant-bras du plaignant. Au vu du comportement du plaignant, le policier en charge du chien a laissé ce dernier maîtriser l'intéressé jusqu'à ce qu'il ait pu être menotté. Pour sa part, le plaignant soutient qu'il n'aurait d'aucune manière porté atteinte à l'intégrité du chien; en particulier, il ne l'aurait pas « poussé ». Moins d’une heure plus tard, lorsque les policiers sont parvenus au Centre de gendarmerie mobile avec les cambrioleurs présumés, il a été fait appel à un médecin, qui est venu apporter des soins au plaignant. Le plaignant reproche en outre à l’un des policiers qui a participé à l’intervention d’avoir refusé de lui donner son médicament « Ventolin », destiné à traiter l’asthme, et de lui avoir dit de « retourner dans son pays pour voler ».

 

B.              Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

C.              Par acte daté du 13 juillet 2015, remis à la poste le 16 juillet 2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. Il a en outre requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

             
En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Il a été jugé qu’un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en était restée au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du
6 septembre 2012 c. 2 ; CREP 17 septembre 2013/682 c. 6a, publié au JT 2014 III 30 et confirmé par TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014).

 

              S’expose à une condamnation pour lésions corporelles simples
(art. 123 CP) ou lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

 

              Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge

 

2.3              En l’espèce, le Ministère public a retenu que le comportement du recourant n’avait pas permis au policier en charge du chien d’ordonner à ce dernier de lâcher sa prise aussi longtemps que l’intéressé n’avait pas été menotté. Dans ces circonstances, il n’avait pas été recouru à des moyens de contrainte excessifs. Au surplus, les forces de police avaient pris les mesures nécessaires pour que le recourant soit rapidement soigné par un médecin. Enfin, le refus de donner au recourant son médicament était justifié par les circonstances et les besoins de l’arrestation.

 

              Il y a lieu de confirmer cette appréciation. Il apparaît en effet que les éléments constitutifs de l'infraction, respectivement les conditions à l’ouverture de l’action pénale, ne sont manifestement pas réunis. En fuyant et en frappant le chien, formé pour ne pas blesser en cas d’interpellation, le recourant a provoqué la riposte plus sévère du chien. A ce titre, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir adopté un comportement entièrement passif. Dès lors, d’une part, il n’y a à l’évidence pas d’abus d’autorité : rien n’indique que les actes du policier en charge du chien auraient été motivés par un dessein de nuire ou par celui de se procurer un avantage illicite. D’autre part, sous l’angle des lésions corporelles, les actes du chien et du maître répondaient à la nécessité d’interpeller le plaignant. L’acte était clairement autorisé par la loi (cf. art. 14 CP) et la maîtrise par le chien proportionnée. Enfin, un médecin a été appelé à l’issue de l’intervention de police pour fournir les soins nécessaires. Il n’a pas été nécessaire de procéder à une seconde intervention médicale (P. 7/3, lignes 73 à 76). Il était au surplus cohérent d’également attendre la fin de l’intervention pour remettre au plaignant son médicament « Ventolin », étant précisé qu’il ne ressort nullement du dossier que celui-ci en aurait eu un besoin urgent.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 mai 2015/304 c. 3; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 juillet 2015 est confirmée.

              III.              La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.________.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :