TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

533

 

PE14.008274-KBE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 août 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 71 al. 3 CP ; 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008274-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) W.________ le 24 avril 2014, L.________ et T.________ le 26 mai 2014, et les hoirs de feu Z.________ le 7 juillet 2014 ont déposé plainte pénale contre G.________ et sa compagne C.________ pour escroquerie et infractions aux art. 163 ss CP. Il ressort de ces plaintes et des pièces qui y sont annexées que les plaignants, désireux de participer aux activités économiques de la galerie d’art d’G.________, ont conclu avec celui-ci, entre 2006 et 2008, des conventions de participation. En vertu de ces conventions, W.________, L.________, T.________ et feu Z.________ ont prêté à G.________ respectivement 290'000 fr., 315'000 fr., 215'000 fr. et 200'000 fr. dans le but notamment de financer des projets dans le domaine du commerce de l’art. Quant à G.________, il s’engageait à rémumérer ces prêts par un intérêt annuel de 10 % pour W.________, de 20 % pour L.________ et T.________ et par le versement d’une prime de 70'000 fr. ou 35'000 fr., suivant le résultat obtenu, soit respectivement 35 % et 17,5 % du capital, dans le cas de feu Z.________. Les prêts étaient garantis par un stock d’œuvres d’art des galeries d’G.________ à Vevey et Genève et, dans le cas de feu Z.________, par un lot d’œuvres mentionnées sur une liste annexée à la convention d’une valeur de 710'000 fr. (P. 4, 7 et 17).

 

              Dans le cadre de la procédure de faillite d'G.________, W.________, L.________ et T.________ se sont aperçus que la majorité des biens censés garantir les prêts appartenaient en réalité à C.________. Il est également apparu dans le cadre de cette faillite qu'G.________ avait vendu, en 2003, 2006 et 2007, la plupart des oeuvres supposées garantir le prêt de Z.________.

 

              G.________ n’a exécuté que très partiellement ses obligations. Les plaignants estiment ainsi avoir été trompés car, selon eux, l’intéressé savait qu’il ne pourrait pas fournir sa prestation.

 

              Les plaignants reprochent également au prénommé d’avoir, en vendant pour 28'000 fr. à sa compagne un moule original d’une sculpture de Hodler (P. 27/4), commis une soustraction de bien au détriment des créanciers, avec la complicité de C.________.

 

              b) Le 22 août 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée matière (dossier PE14.008274-KBE). Saisie d’un recours des plaignants, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 19 janvier 2015, a annulé cette ordonnance et a ordonné qu’une instruction soit ouverte, les soupçons d’escroquerie et d’infractions réprimées par les art. 163 ss CP étant suffisants.

 

              c) Parallèlement à cette procédure, le 21 juillet 2014, G.________ a déposé plainte pénale contre L.________ et les époux T.________ pour usure au sens de l’art. 157 CP, exposant en substance que les prêts qui leur avaient été accordés l’avaient été en contrepartie d’intérêts beaucoup trop élevés. Par arrêt du 5 janvier 2015, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public et a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour usure (PE14.015292-KBE),

 

              d) Le 13 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale dirigée d'une part contre G.________ pour avoir obtenu des plaignants des prêts d’un montant total de 1'020'000 fr. en indiquant faussement que ces prêts étaient garantis par le stock d’œuvres d’art se trouvant dans sa galerie, alors que la plupart d’entre elles avaient été vendues à C.________, et pour avoir transféré l’essentiel de son patrimoine à la prénommée avec la complicité de celle-ci et au détriment de ses créanciers, et d'autre part contre C.________ pour avoir été la complice d'G.________ (PE14.008274-KBE).

 

B.              Par ordonnance du 4 juin 2015, rendue dans le cadre de l’enquête PE14.008274-KBE, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte personnel Y.________ [...] au nom de C.________ (solde de 308'169 fr. 75 au 30 avril 2015). Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants contre la prévenue et que la confiscation des valeurs litigieuses était envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice.

 

 

C.              Par acte du 15 juin 2015, C.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le compte visé étant débloqué avec effet immédiat.

 

              Par avis du 9 juillet 2015, la direction de la procédure a imparti au Ministère public, aux parties plaignantes et au prévenu G.________ un délai au 20 juillet 2015 pour se déterminer sur le recours.

 

              Le Ministère public a renoncé à faire usage de cette faculté.

 

              Le 16 juillet 2015, G.________ a déclaré adhérer aux conclusions du recours.

 

              Le 5 août 2015, dans le délai prolongé à cet effet, L.________, W.________ et T.________ ont déposé des déterminations et ont conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours.

 

              La recourante a répliqué spontanément le 13 août 2015.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par la prévenue qui, titulaire du compte visé par la mesure de litigieuse, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216).

 

2.             

2.1              La recourante soutient que les conditions permettant d’ordonner un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice ne seraient pas réunies, invoquant l’absence de soupçons suffisants, la non-réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions en cause et l’absence de lien de connexité. Elle se plaint également d’une violation du principe de la proportionnalité et allègue sa bonne foi ainsi que la rigueur excessive de la mesure.

 

2.2

2.2.1              Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

 

2.2.2              S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 c. 2.1; ATF 137 IV 145 c. 6.4, et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 c. 5.3, et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 c. 4.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1).

 

              L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

 

2.2.3              Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées – , le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 c. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2, et les références citées).

 

2.2.4              L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1, et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 c. 3.1 et 3.3).

 

2.3             

2.3.1               En l’espèce, dans son arrêt du 19 janvier 2015, la Chambre des recours pénale a considéré que les soupçons étaient suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Elle a relevé le mode opératoire d'G.________, ses déclarations mensongères quant à la propriété des œuvres qui devaient servir de garanties ainsi que les multiples transactions douteuses avec la recourante. La cour a ajouté que des éléments suggéraient que l’essentiel du patrimoine du prévenu avait été transféré à la recourante à des conditions qui pourraient être sous-évaluées. Son appréciation se fondait non seulement sur les allégations des plaignants, mais aussi et surtout sur les pièces produites à l’appui de leurs plaintes.

 

              Depuis cet arrêt, le procureur a procédé à plusieurs mesures d’instruction. Il a ordonné la production de la documentation relative à des comptes bancaires ouverts au nom de C.________ auprès de la banque Y.________ (P. 71). Il a également requis de l’administration cantonale des impôts production des déclarations fiscales et des décisions de taxation pour les années 2002 à 2014 concernant les deux prévenus (P. 74). Cette documentation a été produite le 23 juin 2015 (P. 82 et 83).  Il ressort d’un entretien qu’a eu le procureur le 4 août 2015 avec un employé de l’office des faillites que les œuvres revendiquées par C.________ avaient été évaluées, que chacun de ces tableaux (notamment ceux de D.________) ne vaudrait pas plus de 150 fr. et que ces œuvres étaient stockées dans les locaux de la société des Entrepôts de Vevey, ce que cette société a confirmé (P. 79).

 

              Les éléments postérieurs à l’arrêt de la cour de céans du 19 janvier 2015 tendent à renforcer les soupçons contre les prévenus, et non à les dissiper. Ils suggèrent qu'G.________ cherchait, secondé en cela par C.________, à soustraire les œuvres de sa galerie à l’action des créanciers, qu’il s’est dessaisi des biens inventoriés dans la faillite au profit de sa compagne pour des montants largement inférieurs à ses propres estimations et que des œuvres qui ne lui appartenaient pas avaient été offertes en garantie des prêts obtenus des plaignants.

 

              Enfin, on rappellera que la mesure litigieuse est fondée sur la vraisemblance, si bien qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’examiner en détail, comme le fait la recourante, si les éléments constitutifs objectifs et subjectif des infractions qui lui sont reprochées sont réalisés ou non. Ce sera l’affaire de l’autorité de jugement.

 

2.3.2              En ce qui concerne la proportionnalité, il ressort des relevés produits par la banque que le compte visé par l’ordonnance de séquestre, ouvert le 19 décembre 2014, a été crédité le 24 décembre 2014 d’un montant de 397'650 fr. correspondant à un héritage. Il n’y figure toutefois pas de versements réguliers mensuels des salaires perçus par la recourante. Le minimum vital de celle-ci est par conséquent garanti (cf. TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 c. 3.2, destiné à la publication).

 

              La recourante se plaint de l’absence de lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction suspectée. Elle perd toutefois de vue qu’un tel lien n’est pas requis dans la cas d’un séquestre visant à garantir l’exécution d’une créance compensatrice, séquestre dont les conditions sont par ailleurs réunies. En effet, le produit des infractions suspectées, constitué des montants des prêts obtenus des plaignants par des procédés qui pourraient relever de l’escroquerie, ne sont plus disponibles, de sorte que seul le prononcé d’une créance compensatrice est envisageable. Au vu du total des montants des prêts ainsi obtenus, le produit présumé des infractions est largement supérieur au solde du compte bloqué par le Ministère public, de sorte que le séquestre répond également, de ce point de vue, aux exigences posées par l’art. 71 al. 3 CP.

 

2.3.3              La recourante soutient que sa bonne foi, au sens de l’art. 70 al. 2 CP, devrait être reconnue, ce qui ferait obstacle au prononcé d’une créance compensatrice à son encontre (cf. art. 71 al. 1 in fine CP).

 

              L’intéressée ne saurait toutefois être suivie. Etant partie à la procédure en qualité de prévenue, il est douteux qu’elle puisse être considérée comme un tiers. Quoi qu’il en soit, sa bonne foi ne saurait être reconnue à ce stade. En effet, comme on l’a vu, elle est soupçonnée d’avoir participé aux manœuvres de son compagnon visant à soustraire des biens au préjudice des créanciers. Il est également vraisemblable qu’elle savait qu’il cherchait à obtenir des plaignants des prêts garantis par des biens qui ne lui appartenaient pas et dont le remboursement serait pour le moins aléatoire, sinon pratiquement impossible.

 

2.4              En conclusion, le séquestre ordonné par le Ministère public, bien fondé au regard des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP, échappe à la critique.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par les intimés, il leur appartiendra à d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 juin 2015 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. François Chanson, avocat (pour C.________),

-           M. Gaspard Couchepin, avocat (pour G.________),

-           M. Marcel Heider, avocat (pour L.________, W.________ et T.________),

-           Mme Estelle Chanson, avocate (pour les hoirs de Z.________),

-           Y.________ SA,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :