TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

557

 

PE09.018286-[...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 20 août 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 56 let. b et f CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 août 2015 par X.________ à l’encontre de V.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.018286-[...], la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.                                      a) A la suite d’un incident survenu le 18 juillet 2009 à la prison de la Tuilière, à Lonay, la détenue X.________ a déposé plainte le 19 octobre 2009 contre des membres du personnel de cet établissement. Cette procédure a été instruite sous numéro d’enquête PE09.026878-V.________. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, puis a rendu, le 21 juillet 2010, une ordonnance de non-lieu, laquelle a été annulée par arrêt du 9 novembre 2010 du Tribunal d’accusation. Le dossier a été renvoyé au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.

 

              Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Procureur V.________, qui avait repris l’instruction du dossier, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 avril 2014, le dossier étant renvoyé au procureur pour qu’il dresse un acte d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en œuvre.

 

              Par acte du 19 juin 2014, le procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre sept membres du personnel de l’établissement de la Tuilière pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité. Par jugement du 27 novembre 2014, ce tribunal a libéré les prévenus des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité. Dans un arrêt du 1er avril 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance sur ce point.

 

              b) Par courriers des 20 juillet 2009 et 28 avril 2010, les membres du personnel mis en cause par X.________ ont à leur tour déposé plainte contre cette dernière pour diffamation et calomnie, enquête instruite sous numéro PE09.018286-V.________. Cette seconde instruction a été suspendue, par ordonnance du 6 septembre 2011, jusqu’à droit connu dans la cause PE09.026878-V.________, dès lors que son issue dépendait en partie de celle de la première instruction.

 

              Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Procureur V.________ a ordonné la reprise de cette procédure pénale.

 

B.                                      Par courrier de son conseil du 5 août 2015, X.________ a requis la récusation du Procureur V.________ dans le cadre de la procédure PE09.018286.

 

              Par courrier du 18 août 2015, le procureur a transmis la requête de X.________ à la Cour de céans, estimant qu’il n’y avait pas de motif de récusation et s’en remettant à la décision de la Chambre des recours pénale.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

 

2.              La requérante  fait valoir que les convictions exprimées par le procureur dans le cadre de la cause PE09.026878 ne permettraient pas de considérer que ce magistrat pourra valablement accomplir le devoir d’instruction qui lui incombe dans le cadre de l’instruction PE09.018286 dont il a ordonné la reprise.

 

2.1              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013
c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 ; ATF 116 Ia 135).

 

2.2              Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008, c. 2 ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1).

 

              Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (JT 2011 III 202 et les références citées). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (JT 2011 III 202 précité ; ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités ; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 ; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1 ; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).

 

              Selon la jurisprudence encore, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2).

 

              Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 114 Ia 278 c. 1).

 

2.3              En l’espèce, le procureur dont la récusation est requise a classé, puis repris l’instruction ouverte à la suite de la plainte déposée par X.________ à l’encontre de certains membres du personnel de la prison de la Tuilière. Il a également renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel, avant d’abandonner l’accusation au stade de la phase contradictoire, prenant de fait le parti de la défense. Pour le surplus, il ressort de la requête de récusation de X.________ que, dans le cadre de l’ordonnance de classement qu’il avait rendue le 15 janvier 2014, le Procureur V.________ avait notamment qualifié la plainte de X.________ de « mensongère » et de « téméraire » et qu’il avait indiqué que la plaignante faisait des « déclarations contraires à la vérité », agissant « de façon injustifiée et gratuite ».

 

              Certes, ces éléments peuvent laisser penser que le magistrat s’est d’ores et déjà forgé une opinion sur les faits qu’il a la charge d’instruire dans le cadre de la plainte déposée par les membres du personnel de la Tuilière contre X.________ pour diffamation et calomnie. Toutefois, dans le cadre de deux plaintes réciproques, une administration rationnelle de la justice commande en général que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat. Dans un tel cas, le magistrat est fréquemment amené à se prononcer d’abord sur le sort de l’une des plaintes – en motivant sa décision – avant de se déterminer sur le sort de la seconde. La motivation retenue dans le cadre de la première décision exerce alors inévitablement une certaine influence sur la décision à prendre dans le cadre de l’instruction ouverte en raison de la deuxième plainte.

 

              Dans le cas d’espèce, l’abandon de l’accusation dans le cadre de la première cause est intervenu dans la phase contradictoire, soit à un moment où une telle attitude, bien que fondamentalement partiale, était inhérente à la fonction du procureur. Cette position a au demeurant été confirmée par la Cour d’appel pénale, qui, dans son arrêt du 1er avril 2015, a libéré les prévenus des chefs de prévention qui leur étaient reprochés. Pour le surplus, le ton certes péremptoire de son ordonnance de classement du 15 janvier 2014 n’a pas empêché le procureur de dresser un acte d’accusation contre les prévenus.

 

              Ainsi, les prises de position de ce magistrat dans le cadre de la première instruction (PE09.026878) étaient uniquement dictées par la procédure et ne constituent pas des violations des devoirs du magistrat susceptibles de justifier sa récusation au sens de l’art. 56 CPP.

 

3.              En définitive, la demande de récusation déposée le 5 août 2015 par X.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante conformément à
l'art. 59 al. 4 2e phrase CPP.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.                   La demande de récusation présentée le 5 août 2015 par X.________ à l’encontre du Procureur V.________ est rejetée.

II.                 Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

III.               La présente décision est exécutoire.

 

             

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Yaël Hayat, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :