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TRIBUNAL CANTONAL |
495
PE13.006388-BEB/VBA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 juillet 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2015 par G.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.006388-BEB/VBA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 29 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de G.________ pour lésions corporelles simples par négligence et conduite en état d’ébriété qualifiée. En substance, il est reproché à G.________ d’avoir, à [...], le 29 mars 2013 à 05h55, d’une part circulé au volant de son véhicule, alors qu’elle était sous l’influence de l’alcool, à une vitesse supérieure à la limite maximale autorisée de 50km/h et d’autre part perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dérapé à gauche sur la chaussée, franchi la voie inverse de circulation et percuté des voitures stationnées pour s’immobiliser une trentaine de mètres plus loin, après avoir encore percuté un candélabre. Son passager, W.________, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a subi diverses lésions et a été hospitalisé jusqu’au 8 avril 2013 (P. 13 et P. 22). Il a déposé une plainte pénale le 9 avril 2013 contre G.________ (cf. PV aud. 3).
b) Lors de l’audience de conciliation du 5 novembre 2013 devant le Procureur, G.________ s’est engagée à écrire une lettre d’excuses et à s’acquitter d’un montant de 1'000 fr. en faveur de W.________ dans un délai de six mois (PV aud. 4 p. 2 lignes 49-61).
Interpellé par le Procureur sur la question de savoir si G.________ s’était acquittée du montant précité, le défenseur d’office de cette dernière a indiqué dans son courrier du 25 septembre 2014 qu’il n’avait plus de nouvelles récentes de sa cliente et que celle-ci ne s’était à ce jour pas acquittée du solde de 400 fr. restant, précisant en outre que le montant de 600 fr. serait versé au plaignant, lequel serait disposé à retirer sa plainte pénale à réception des 600 francs (P. 35/1).
Interpellé à son tour par le Procureur quant à un éventuel retrait de plainte de sa part, W.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 3 décembre 2014. Le magistrat a dès lors considéré que la plainte était maintenue (P. 37).
c) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________, pour lésions corporelles simples par négligence et conduite en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour et a mis les frais de la procédure, par 6'861 fr. 70, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office d’un montant de 1'848 fr. 95, à la charge de la condamnée.
Le 11 mai 2015, G.________, par son défenseur d’office, a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 12 février 2015, le Ministère public, maintenant l’ordonnance pénale du 30 avril 2015, a fait suivre le dossier de G.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
B. a) Par mandat de comparution du 4 mars 2015, adressé sous pli recommandé le même jour, G.________ a été citée à comparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le pli contenant le mandat précité est revenu en retour avec la mention « non réclamé » le 12 mars 2015, à l’échéance du délai de garde postal. La citation à comparaître exigeait en particulier la comparution personnelle de la prévenue et précisait que si elle ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP.
Par courrier du même jour, la Vice-Présidente du Tribunal de police a informé le défenseur de la prévenue que les débats étaient fixés au 18 mai 2015.
G.________ ne s’est pas présentée personnellement aux débats. Son défenseur a expliqué qu’il n’avait pas eu de contact avec sa cliente récemment et qu’il ne pouvait pas confirmer qu’elle avait eu connaissance de cette audience.
b) Par prononcé du 18 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 11 février 2015 par G.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III), a arrêté à 400 fr. TTC l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, Me [...] (IV), et a mis les frais de la procédure, par 800 fr., à la charge de G.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que la prévenue serait tenue de rembourser cette indemnité d’office à l’Etat lorsque sa situation personnelle le permettrait (V).
Le prononcé du 18 mai 2015 a été adressé le 1er juin 2015 par courrier recommandé à G.________ (cf. PV des opération, p. 7) et le 2 juin 2015 par courrier B à son défenseur (cf. P. 43/2).
C. Par acte du 4 juin 2015, G.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans les sens des considérants, les frais étant en outre laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux
de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par exemple
pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été
assigné (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 13 avril 2015/244 ; CREP 24 septembre 2014/701 ; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du
19 mai 2009 d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 356 al. 4 CPP en ce sens que faute pour elle d’avoir eu une connaissance effective du mandat de comparution du 4 mars 2015 – dont le pli contenant la citation était parvenu en retour au Tribunal de police avec la mention « non réclamé » –, cette autorité ne pouvait pas déduire de son absence à l’audience de jugement qu’elle avait retiré son opposition et ainsi renoncé à un examen de sa cause par le tribunal.
2.2
2.2.1 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. En application de l'art. 354 CPP, le prévenu qui n'est pas d'accord avec l'ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition. Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard des différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], ainsi que 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), un retrait par acte concluant de l'opposition suppose toutefois que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Selon la jurisprudence, la fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé implique que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de défaut non excusé ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 c. 2, JT 2014 IV 301 et TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 relatifs à l’application de l’art. 355 al. 2 CPP, qui comme l'art. 356 al. 4 CPP prévoit la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution).
2.2.2 Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation par son défenseur n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 3 ad art. 356 CPP). Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-comparution (TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 c. 3.3 ; TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 c. 3.1 et 3.3 ; CREP 24 septembre 2014/701 c. 2.1).
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c.11.3 et les références citées).
2.2.3 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 131 I 85 c. 3.2.4 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 c. 4.1.3) et de l'abus de droit, qui consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 125 IV 79 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante n’a plus donné de nouvelles à son défenseur depuis le 25 septembre 2014 ; elle n’a en outre pas respecté entièrement les engagements pris envers le plaignant lors de l’audition de conciliation du 5 novembre 2013, en ce sens qu’elle n’a pas versé le solde de 400 fr. restant sur les 1'000 fr. promis (cf. P. 35/1). Citée personnellement par mandat de comparution du 4 mars 2015, G.________ n’est pas allée retirer le pli recommandé contenant sa citation à comparaître. A l’audience de jugement, son défenseur a à nouveau exposé qu’il n’avait pas eu de contact avec la prévenue récemment (cf. jgt, p. 2). Enfin, aucun élément au dossier ne laisse supposer que la recourante entendait véritablement donner suite à une convocation de la part du Tribunal de police.
Dans ces circonstances, il faut admettre que G.________ s’est, depuis longtemps, complètement désintéressée de la présente procédure. Il apparaît dès lors abusif d’invoquer l’absence de connaissance effective par l’opposante de la citation à comparaître. A cet égard, dans la mesure où le Tribunal de police avait exigé la présence de la prévenue à l'audience, celle-ci ne pouvait pas s'abstenir de comparaître en se faisant représenter, étant rappelé qu’en pareil cas, la seule présence de son défenseur d’office n'est plus suffisante (TF 6B_747/2012 précité c. 3.3).
Il résulte de ce qui précède que la fiction de retrait d’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP trouve à s’appliquer. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par G.________ à l’encontre de l’ordonnance du 30 avril 2015 était réputée retirée, l’intéressée ayant fait défaut aux débats sans s’être excusée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 18 mai 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 mai 2015 est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour G.________),
- M. W.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur étrangers ( [...])
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :