TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

916

 

PE14.020219-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 décembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 174, 181 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020219-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 23 septembre 2014, Q.________, vétérinaire, a déposé plainte contre A.________, une de ses clientes, pour tentative d’escroquerie, chantage, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, tentative de dénonciation calomnieuse, tentative d’induction de la justice en erreur, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS241) et infraction à la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455), en invoquant les motifs suivants.

              Après avoir fait soigner son chat Gizmo par Q.________, A.________ a finalement dû faire euthanasier son chat par un autre vétérinaire, soit I.________, qui a critiqué le traitement effectué ainsi que les tarifs pratiqués par le plaignant. En se fondant sur l’avis de cette vétérinaire, A.________ a adressé au plaignant un courrier, dont une copie a été adressée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’à la Caisse des médecins, contenant notamment les propos suivants :

 

« 1) Votre devis initial faisait fi de 740CHF, vous exigez maintenant 1811.15CHF, soit une majoration de 144% du devis initial alors que vous avez déjà perçu une majoration de 62% de ce devis (I200CHF). A moins qu’une dévaluation de 144% du franc suisse ait eu lieu entre le début et la fin des actes, pouvez-vous m’expliquer ces deux majorations prodigieuses de vos honoraires (en même pas 24 heures) et qui vous a autorisé à les pratiquer sur un chat en hypothermie fatale (33.1°)?

 

2) J’ai insisté plusieurs fois pour recevoir toutes les analyses et radios facturées. Qu’en est-il de ces radios et analyses ? Au prix où vous les facturez, je tiens bien sûr à les montrer à certains de vos collègues et aux autorités compétentes de façon à ce qu’ils puissent être instruits de votre habileté à transformer des actes vétérinaires en monnaie sonnante et trébuchante.

 

3) A ce jour, votre diagnostic était, je vous cite, «défaillance du pancréas », « oedème au poumon », « caillot dans l’arrière-train», faut-il comprendre que ce pauvre Gizmo était atteint de toutes ces défaillances? J’attends toujours un diagnostic final cohérent, peut-être viendra-t-il avec la copie de vos analyses et radios?

 

Par ailleurs, vous vous rendez certainement compte que mon esprit chagrin est moyennement disposé à vous payer un seul kopek de plus avant d’avoir eu réponse aux points mentionnés ci-dessus et tant il semble évident que vous abusez de la détresse des pauvres gens.

 

Si toutefois vous persistiez à déshonorer votre noble métier de vétérinaire sachez que je n’attende que cela pour documenter, alerter, renseigner la terre entière sur votre créativité facturière et votre sollicitude à l’égard des désespérés qui pleurent leur chat encore tiède se voient renseignés avec tact sur le fait que tout rappel de paiement coûtera 20CHF. Vous êtes de bien braves gens.

 

Veuillez recevoir mes plus vives félicitations et ma plus sincère admiration pour vos manières de malandrins qui n’attendent que votre rappel à 20CHF et auquel mon conseil et moi-même se feront bien sûr un vif plaisir de répondre de façon tout aussi créative ».

 

 

B.              Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a d’abord constaté qu’il existait manifestement un litige entre le plaignant et A.________ au sujet des soins donnés au chat et de la facturation qui en était résulté. Il n’appartenait cependant pas aux autorités de poursuite pénale d’entrer en matière sur le bien-fondé de la facture du traitement prodigué – à tort ou à raison – au chat, ni sur la question du règlement des honoraires, s’agissant de problèmes administratif et civil. Si l’on pouvait comprendre que le plaignant fût mécontent des critiques dirigées contre ses prestations et du fait qu’il rencontrait des difficultés à être payé, les faits décrits par celui-ci ne constituaient cependant pas des infractions pénales.

 

C.              Par acte du 24 novembre 2014, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Il a invoqué une violation des art. 174 et 181 CP.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

              Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

3.              Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).

 

              Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité).

 

4.2              En l’espèce, le fait pour A.________ d’avoir critiqué les soins apportés à son chat par le recourant et les honoraires de ce dernier ne constitue pas une atteinte à l'honneur. En effet, la prénommée, qui n’est pas vétérinaire, s’est fait expliquer par un spécialiste que son chat, qui avait dû être euthanasié, n’avait pas été bien soigné et que la facture établie pour ses prétendus mauvais soins était trop élevée. Dans ce contexte, qui explique la colère de l’intéressée, celle-ci a écrit un courrier au recourant pour se plaindre de ses qualités professionnelles et de ses tarifs. Certes, les allégations litigieuses laissent penser que le recourant est une personne incompétente, profiteuse, voire trompeuse. Toutefois, le cadre dans lequel cette accusation est formulée vise avant tout l'activité professionnelle du recourant. En effet, les reproches précités ne portent atteinte qu'à la considération dont il jouit dans sa profession. Ils ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 174 CP.

 

              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

5.             

5.1              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).

 

5.2              En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 4.2), A.________ a agi en se basant sur l’avis d’une vétérinaire, qui a estimé que les soins donnés au chat par le recourant n’étaient pas adéquats et que la facture établie par ce dernier était trop élevée. Dans ces conditions, la prénommée avait des motifs valables de vouloir se plaindre de cette facture auprès du recourant et de lui expliquer, certes en termes vifs, qu’elle n’était pas d’accord de la payer pas plus que les éventuels frais de rappel. Ainsi, toute intention dolosive peut d’emblée être écartée, de sorte que l'élément subjectif nécessaire à la réalisation de l’infraction précitée n’est pas réalisé, le litige étant d’ordre purement civil.

 

              Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 29 octobre 2014 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Yvonne Furler, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :