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TRIBUNAL CANTONAL |
435
PE14.014841-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 juin 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Art. 395, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.014841-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A [...], ensuite d’un différend survenu sur la route le 6 juin 2014, X.________ a déposé plainte contre P.________ le 7 juin 2014 (P. 4).
b) Par ordonnance pénale du 24 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles simples.
Par acte du 6 août 2014, P.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2014 (P. 7).
c) Le 5 septembre 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour menaces ou pour « toute autre infraction que l’enquête pourrait permettre de mettre en lumière » (P. 10, 12).
P.________ reproche à X.________ de l’avoir menacé lorsqu’il s’est adressé à lui en lui demandant s’il souhaitait « qu’ils règlent le problème » lors de l’incident qui les impliquait tous deux dans une rue de [...].
Le 30 octobre 2014, l’avocate Janique Torchio s’est constituée pour la défense des intérêts de X.________ et a déposé, le 4 novembre 2014, des conclusions civiles chiffrées ensuite des lésions corporelles subies par son client lors de l’altercation du 6 juin 2014 (P. 14, 16, 17).
d) Dans son audition du 4 novembre 2014, X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré « qu’il avait uniquement demandé à P.________ ce qu’il voulait en lui précisant qu’il avait fait une faute importante sur la route qui aurait pu être dangereuse pour lui » (PV aud. 5).
B. a) Par ordonnance du 22 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour menaces (I), a rejeté la requête d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée par X.________ (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
Exposant que les versions contradictoires des parties ainsi que les différents témoignages recueillis durant l’enquête n’avaient pas permis de confirmer les accusations du plaignant, le procureur a considéré qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait susceptible d’apporter de nouveaux éléments propres à confirmer les soupçons à l’encontre de X.________.
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a estimé que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, nécessitant l’assistance d’un avocat.
b) Cette même autorité a rendu le jour même une nouvelle ordonnance pénale, ensuite de l’opposition de P.________ (cf. lettre A. b supra), déclarant celui-ci coupable de lésions corporelles simples dans l’affaire l’opposant à X.________.
C. Par acte du 28 mai 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 22 mai 2015. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité équitable fixée à dire de justice lui soit allouée pour ses frais de défense pénale et qu’une équitable indemnité soit allouée à son conseil au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité à son conseil au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours).
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP) [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus d’accorder au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Il concerne ainsi des conséquences économiques accessoires d’une décision, par quoi il faut comprendre les frais de procédure, les indemnités et la réparation du tort moral au sens des art. 429 ss CPP (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schwizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; CREP 23 octobre 2013/643). Le recourant n’articule pas de chiffre dans ses conclusions, mais il produit une liste d’honoraires à hauteur de 6'751 fr. 60 (P. 3 du recours). Compte tenu de la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges et non du juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
2.
2.1 Le recourant conteste le refus de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (TF 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 et les références citées).
2.3 En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité très relative de l’infraction reprochée au prévenu, le recours à un avocat pour sa défense comme prévenu n’apparaît pas raisonnable. En effet, le dossier ne présente aucune complexité ni en fait, ni en droit, et la procédure a été de courte durée. A cet égard, le recourant – qui ne démontre par ailleurs pas que la procédure pénale aurait eu un impact particulier sur sa vie professionnelle et privée – n’a été entendu qu’une seule fois en qualité de prévenu (PV aud. 5) avant qu’une ordonnance de classement soit rendue, et la durée de la procédure, soit huit mois depuis l’audition par le procureur le 4 novembre 2014, est notamment due aux conclusions civiles prises par le recourant en sa qualité de plaignant. De fait, l’assistance de l’avocate a uniquement porté sur le rôle de plaignant qu’avait également le recourant et non sur sa qualité de prévenu. On se référera ici aux questions de l’avocate, adressées à son client lors de l’audition du 4 novembre 2014 (PV aud. 5), et à ses courriers au procureur (P. 16, 17 et 18). Enfin, la partie adverse n’était pas assistée d’un conseil.
3. En définitive, le recours déposé par X.________ doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 22 mai 2015 doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, il n’ y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Janique Torchio, avocate (pour X.________),
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :